Accord d'entreprise OLGA

UN ACCORD CADRE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026 SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 22/01/2026
Fin : 30/04/2026

50 accords de la société OLGA

Le 22/01/2026


ACCORD CADRE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026 SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL



ENTRE :

La société OLGA, dont le siège social est situé à 2 rue Julien Neveu à Noyal-Vilaine (35531), représentée par xxx, agissant en sa qualité de xxx.
Ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART,

ET :


L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité à cet effet.

D’AUTRE PART,





IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT


La négociation annuelle comporte deux volets :

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail ;

Le thème relatif à la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise sera traité indépendamment et fait l’objet d’une négociation spécifique.

Concernant les thèmes liés à la qualité de vie et des conditions de travail listés à l’article L.2242-17 du Code de travail, l’entreprise et l’organisation syndicale conviennent de se référer aux accords spécifiques signés entre elles le 13 septembre 2023 et 6 janvier 2025, pour une durée indéterminée, et constatent l’absence de nécessité de révision à date.

Ainsi, le présent accord précise le cadre dans lequel vont s’engager, conformément aux dispositions de l’article L2242-13 du Code du travail, la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


Le présent accord a donc pour objet de déterminer, préalablement à l'engagement des discussions sur le fond, les conditions de forme minimales de cette négociation, afin d'en garantir l'équilibre et l'efficacité et de permettre ainsi la prise de décisions en toute connaissance de cause dans l'intérêt collectif des salariés et de l'entreprise.

ARTICLE 1 – COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE DE NEGOCIATION

La Commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective dans le cadre prévu par le présent accord est définie comme suit :

  • Délégation salariale


La délégation de l’organisation syndicale, représentée par son délégué syndical, sera composée de ce dernier et de deux personnes salariées de l’entreprise, soit 3 personnes au total.

1.2. Délégation employeur

La délégation employeur est composée de l’un de ses représentants auquel pourra se joindre deux personnes salariées de l’entreprise.
Par ailleurs, les parties conviennent que la délégation salariale et employeur doivent conserver la même composition de manière à permettre le suivi et l'évolution des discussions indispensables au bon déroulement de toute négociation.

ARTICLE 2 – CALENDRIER DE NEGOCIATION – LIEU, NOMBRE ET DUREE DES REUNIONS – THEMES DE NEGOCIATION

Le calendrier de négociation défini lors de la réunion du 22 janvier 2026 est le suivant :

Dates

Horaires

Jeudi 19 mars 2026

9h-12h

Lundi 23 mars 2026

14h-16h

Lundi 30 mars 2026

10h-12h

Mardi 7 avril 2026

10h-12h

Option si besoin : Lundi 16 avril 2026 ou

Lundi 23 avril 2026

10h-12h ou 14h-16h

14h-16h

La négociation comportera le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Le temps consacré aux réunions plénières de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

Les salariés participants, ne bénéficiant pas de crédit d'heures, doivent se manifester auprès de leur hiérarchie une semaine avant la date de la réunion afin que toutes dispositions puissent être prises en temps utile, de sorte que leur absence n'entraîne pas de gêne à la bonne marche de leur service.



ARTICLE 3 – CONVOCATIONS – DOCUMENTATION – PRÉPARATION

3.1. Convocations


Le calendrier de l’article 2 élaboré en concertation entre les parties au présent accord fait office de convocation.

En cas de difficulté sur une date, la délégation concernée préviendra les autres parties au moins 8 jours à l'avance, sauf cas de force majeure.

3.2. Temps de préparation


En raison du travail de préparation que les négociations requièrent et afin de permettre à chacune des parties d'avoir tous les éléments et connaissances nécessaires, il est convenu d'octroyer, pour cette négociation particulière, préalablement à chaque réunion, 10 heures de préparation pour chaque membre de la commission sous réserve que ces heures soient prises pendant le temps de travail et au sein des locaux de l'entreprise.

3.3. Documents d'information préalables


La Direction s'engage à remettre à la délégation salariale les informations qu'elle estime nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions.

Ces documents comprendront au minimum les textes applicables (loi, règlements, convention collective, accord d'entreprise...) et la situation de l'entreprise si nécessaire.

Ils pourront être complétés de demandes spécifiques de la délégation syndicale sous réserve de l'existence de documents sur les informations souhaitées et d'absence de problème de confidentialité.

Ces documents devront être transmis en principe 8 jours avant la réunion suivante. Le contenu souhaité sera évoqué au terme de chaque réunion en vue de la préparation de la réunion suivante.

A défaut de remarque écrite à la DRH, au moins 48 heures avant chaque réunion de négociation, les documents et informations transmises seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le thème à traiter.


ARTICLE 4 – PROCES-VERBAL ET COMMUNICATION


A l'issue de chaque réunion, un procès-verbal de synthèse sera établi.

Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, de la situation, des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

Il sera ensuite soumis pour approbation, en principe dans les 72 heures, à l’organisation syndicale et sera signé par l'ensemble des parties afin de matérialiser leur accord sur le fait que son contenu rapporte de façon suffisamment fidèle les débats.

Ce document n'aura pas valeur d'accord d'entreprise.

II pourra ensuite être diffusé par chacune des parties.

Les procès-verbaux constitueront le socle de l’accord d’entreprise qui sera proposé à la signature en fin de période de négociation.


ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD - REVISION


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 22 janvier 2026 jusqu’au 30 avril 2026, à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.

Il prendra effet à compter de sa date de signature.
 
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 6 – PUBLICITE – DEPÔT DE L’ACCORD


A l’initiative de la Direction :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Noyal sur Vilaine, le 22 janvier 2026

En 4 exemplaires originaux,


Pour l’organisation syndicale CFDTPour la Société

Xxx xxx

Mise à jour : 2026-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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