ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL INDETERMINEE INTERMITTENT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société OLIPS
Société par actions simplifiée au capital social de 378 000 € Dont le Siège Social est situé au 21-37 rue de Stalingrad à Arcueil (94110) Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 481 227 783 Représentée par xxxxxxxxxx Présidente
D’une part
ET : L’organisation Syndicale FO FEETS demeurant au 46 rue des Petites Ecuries à Paris (75010) représentée par son délégué syndical Monsieur xxxxxxxxxx
L’organisation Syndicale CFDT SFPS demeurant au 7-9 RUE Euryale Dehaynin à Paris (75019) représentée par son délégué syndical Monsieur xxxxxxxxxx
D’autre part
PREAMBULE :
Le présent accord a pour but de mettre en place des contrats à durée indéterminée intermittents tels que le prévoient les articles L.3123-33 et suivants du Code du Travail.
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
L’entreprise dépend de la convention collective nationale de la prévention et sécurité qui ne prévoit pas le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent dont la mise en place nécessite donc la conclusion d’un accord d’entreprise conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail.
Au sein de la Société, le travail s’effectue sans interruption du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Toutefois, au sein de sa branche événementielle, l’activité de la Société OLIPS est intermittente puisqu’elle suit les calendriers de programmation des évènements sportifs et culturels.
Le besoin en personnel sur ce marché était jusqu’alors satisfait par le recours à des contrats à durée déterminée.
La Société OLIPS souhaitant réduire le recours aux contrats à durée déterminée pour combler ses besoins ponctuels mais répétitifs d’une année sur l’autre a voulu mettre en place le contrat de travail intermittent dans le cadre du présent accord.
Il est précisé que le travail intermittent est réservé uniquement aux salariés embauchés par la Société OLIPS sur la filière événementielle et occupant les postes suivants :
Agent de sécurité
Agent de sécurité Cynophile
Agent de sécurité Incendie
Chef d’équipe
Chef de poste
ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL INTERMITTENT
Le contrat de travail de chaque salarié intermittent devra nécessairement être écrit et comporter les mentions relatives à :
La qualification du salarié ;
Les éléments de la rémunération ;
La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
Les périodes de travail ;
La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Conformément aux dispositions de l’article L.3123-35 du Code du Travail, il est convenu que les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord exprès du salarié.
ARTICLE 3 : Statut du salarié en CDI INTERMITTENT
3-1 : Egalité de traitement avec les CDI à temps complet
Les salariés titulaires d’un CDI intermittent bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet.
3-2 : Ancienneté
Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liées à l’ancienneté.
3-3 : Rémunération
Le présent accord prévoit d’exclure le principe de lissage de la rémunération.
La rémunération due (salaire de base, primes et autres éléments accessoires) est acquise au prorata de la période de travail.
Cette disposition fait l’objet d’une mention expresse dans le contrat de travail.
3-4 : Heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail, les heures supplémentaires sont décomptées et réglées mensuellement.
La majoration des heures supplémentaires est fixée à 10%.
Ces dispositions s’appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée intermittent.
3-5 : Congés payés
Le salarié en contrat à durée indéterminée intermittent acquiert un droit à congés payés sur les seules périodes travaillées au sein de la Société ou les périodes assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles.
Dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, il est expressément convenu que le salarié intermittent prendra ses congés durant la période de travail.
3-6 : Autre activité professionnelle
Durant les périodes non travaillées, le salarié intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle chez un autre employeur.
Il s’engage toutefois à être disponible sur des périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec OLIPS.
ARTICLE 4 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
En cas de difficultés d’application, les parties se réuniront dans les 15 jours à l’initiative de la partie de la plus diligente afin d’examiner les aménagements à y apporter. Le présent accord pourra être révisé à tout moment par la voie d’avenant, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail (durée de préavis de dénonciation de 3 mois notamment)
ARTICLE 5 : DATE D’EFFET, DUREE ET FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de sa publication.
Conformément au Code du Travail, le présent accord sera déposé par l’Employeur via la plateforme de téléprocédure TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’Employeur déposera également un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL.