Accord d'entreprise OLYMPAIE

Accord collectif relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société OLYMPAIE

Le 20/06/2025

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA DURÉE DU TRAVAIL


OLYMPAIE,

Société par actions simplifiée,

Immatriculée au R.C.S de BORDEAUX sous le numéro : 984 538 983,

Au capital social de 150 000,00 €,

Code APE : 78.30Z,

Numéro d'identification SIRET : 984 538 983 00011,

Dont le siège social est situé 3 Rue Pierre et Marie Curie, 33520 BRUGES.

 Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, , en sa qualité de Directrice Générale,

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 727000000657437083 à l’URSSAF d'Aquitaine, située 1 rue Prevost, 33520 BRUGES.

Ci-après dénommée « la Société »,

 

D’une part,


Et

Les salariés de la Société OLYMPAIE, consultés sur le projet d’accord et statuant à la majorité des 2/3, suivant le procès-verbal annexé au dépôt du présent accord.

D'autre part,



TABLE DES MATIÈRES

TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE ET OBJET 4

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 3 – DÉFINITIONS 5

ARTICLE 4 – MODALITÉ DE RÉALISATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 5

TITRE II. CONGÉS PAYÉS 6

ARTICLE 1 – PÉRIODES DE RÉFÉRENCE 6

ARTICLE 2 – PRISE DES CONGÉS PAYÉS 8

TITRE III. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE 11

ARTICLE 1 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 11

ARTICLE 2 – DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITÉS DE LA MODULATION 11

ARTICLE 3 – GESTION DE LA PÉRIODE TRANSITOIRE (ANNÉE 2025 – 2026) 13

ARTICLE 4 – PROGRAMMATION INDICATIVE – MODIFICATION 14

ARTICLE 5 – DÉTERMINATION DES HORAIRES 16

ARTICLE 6 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES 16

ARTICLE 7 – INCIDENCE DES ABSENCES 17

ARTICLE 8 - CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL 19

ARTICLE 9 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION 20

ARTICLE 10 – INCIDENCES DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 20

TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES 22

ARTICLE 1 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD 22

 ARTICLE 2 – PORTÉE DE L’ACCORD 22

ARTICLE 3 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L'ACCORD 23

ARTICLE 4 – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 23

ARTICLE 5 – INTERPRÉTATION 23

ARTICLE 6 – NOTIFICATION ET DÉPÔT 24

PRÉAMBULE

La Société OLYMPAIE exerce une activité de conseil et de prestation en droit social et en paie auprès de sa clientèle. Son activité est étroitement liée aux sollicitations des clients et aux périodes de paiement des salaires.

Par conséquent, les parties sont convenues que la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année est indispensable pour faire face aux fluctuations d’activité et pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société.

En effet, les variations d’activité de la Société nécessitent l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Cette organisation permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la Société mais également de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année. Les mesures définies ci-après permettront ainsi d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire, mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Par ailleurs, les parties sont convenues de modifier des règles applicables aux congés payés, pour une meilleure adéquation avec l’aménagement du temps de travail mis en place.

La convention collective applicable à la Société (Bureaux d’études techniques) prévoit déjà un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Toutefois, celui-ci ne correspond pas aux besoins d’OLYMPAIE.

Par ailleurs, OLYMPAIE a souhaité apporter des adaptations à certaines des règles prévues par la convention collective, en matière de congés payés.

C’est pourquoi les parties sont convenues de négocier leur propre accord d’entreprise, en s’appuyant sur les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel, en l’absence de toute représentation du personnel.

Il est rappelé qu’en application de l’article R. 2232-11 du Code du travail, la Société OLYMPAIE a communiqué à l’ensemble du personnel, le 3 juin 2025 :

  • Les modalités d’organisation de la consultation relative au projet d’accord ;

  • Le projet d’accord.

Le personnel a été consulté le 19 juin 2025 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.

TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE ET OBJET

  • Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.

  • Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place :

  • D’un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail, sur la période allant du 1er juillet au 30 juin de chaque année ;

  • De nouvelles règles en matière de congés payés.

Cet accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés d’OLYMPAIE ayant le même objet.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés d’OLYMPAIE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu’aux contrats en alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation).

Il est toutefois précisé que le présent accord ne s’applique pas :

  • Aux salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à un mois ;

  • Aux cadres dirigeants, en application de l’article L. 3111-2 du Code du travail ;

  • Aux salariés employés dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année ;

  • Aux stagiaires ;

  • Aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 3 – DÉFINITIONS

  • Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.

  • Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude

Il est rappelé que les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures ;

  • La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales.

Par ailleurs, chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos par semaine.

ARTICLE 4 – MODALITÉ DE RÉALISATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Au sein d’OLYMPAIE, la journée de solidarité sera effectuée par le travail de 7 heures supplémentaires, non rémunérées.

Ainsi, les jours fériés tels que listés par le Code du travail seront chômés.

TITRE II. CONGÉS PAYÉS

ARTICLE 1 – PÉRIODES DE RÉFÉRENCE

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés, en faisant coïncider la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés avec la période d’aménagement du temps de travail.

  • Anciennes dispositions

A la date de signature du présent accord, les périodes de référence des congés payés au sein d’OLYMPAIE étaient celles fixées par la loi.

Ainsi :

  • Période d'acquisition des congés payés : du 1er juin N au 31 mai N+1 ;

  • Période de prise des congés payés : du 1er mai N+1 au 31 mai N+2.

  • Nouvelles dispositions

  • Période de référence pour l'acquisition des congés payés :

La période de référence permet d'apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

En application des dispositions de l'article L. 3141-10 du code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er juillet 2025, la période annuelle de référence d'acquisition des congés payés au sein de la Société s'étend du 1er juillet N au 30 juin N+1.

Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er juillet de chaque année.

  • Période de référence pour la prise des congés payés :

En application des dispositions de l'article L.3141-15 du code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er juillet 2025, la période de prise des congés payés au sein de la Société s'étend du 1er juillet N+1 au 30 juin N+2.

  • Gestion de la période transitoire :

Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes de référence est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des collaborateurs.

Le changement de période d'acquisition et de prise des congés payés au sein d’OLYMPAIE a pour conséquence sur la période 2025-2026, première année d'application du présent accord, de générer une situation exceptionnelle gérée comme suit :

  • Période de référence « ancienne » : il s'agit des jours de congés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 et qui étaient à prendre avant le 31 mai 2026. Ils ne seront pas tous soldés au 30 juin 2025 ;

  • Période de référence « transitoire » : il s'agit des jours de congés acquis au mois de juin 2025. Par nature, ils ne seront pas soldés au 30 juin 2025 ;

  • Période de référence « nouvelle » : il s'agit des jours de congés acquis du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026. Ces jours seront à prendre à compter du 1er  juillet 2026 jusqu'au 30 juin 2027.

  • Les congés payés acquis durant les périodes « ancienne » et « transitoire » seront à prendre avant le 30 juin 2026. Le bulletin de salaire du mois de juin 2025 comportera les compteurs de congés payés correspondants.

Tableau récapitulatif :

Période d’acquisition des congés :

A prendre avant le :

01/06/2024 – 31/05/2025 (« ancienne »)

30/06/2026

01/06/2025 – 30/06/2025 (« transitoire »)

30/06/2026

01/07/2025 – 30/06/2026 (« nouvelle »)

30/06/2027

ARTICLE 2 – PRISE DES CONGÉS PAYÉS

La période de prise des congés payés est fixée du 1er juillet de l’année en cours, au 30 juin de l’année suivante. Elle dure douze (12) mois.

Par principe, la prise des congés payés se fait par roulement. Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de fermer l’entreprise pour congés.

Il est expressément convenu de fixer une période unique de prise de l’ensemble des congés payés.

Les congés payés annuels doivent obligatoirement être pris avant le 30 juin de la période suivant celle de leur acquisition. Les congés acquis au 30 juin de l'année en cours, et non pris au 30 juin de l'année suivante seront perdus, sous réserve des droits à report des salariés prévus par la loi et la convention collective.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-17 du Code du travail, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 4 semaines.

Le congé principal de 4 semaines pourra être fractionné. En revanche, le fractionnement du congé principal n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire de fractionnement.

Dans ce cas, les salariés auront l’obligation de prendre 2 semaines consécutives sur la période de référence de prise des congés payés. Les 2 autres semaines ne seront pas obligatoirement accolées aux précédentes mais devront également être prises sur la période de référence de prise des congés payés.

Il est rappelé que la cinquième semaine de congés payés (5 jours ouvrés) ne pourra jamais être accolée au congé principal de 4 semaines, sauf dérogations prévues à l’article L. 3141-17 du Code du travail.

La Société autorise les salariés à prendre leurs congés payés dès l’embauche, dans la limite des droits acquis. Toutefois, ces congés payés devront être posés dans le respect des règles indiquées dans le présent accord.

  • Organisation de la prise des congés chez OLYMPAIE :

Principe de prise des congés payés :

Chez OLYMPAIE, la prise des congés payés se fait en principe par roulement. Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de fermer l’entreprise pour congés. Dans ce cas, tous les salariés seront en congés payés simultanément.

La fermeture de l’entreprise pour congés pourra être décidée :

  • Dans la plannification initiale : les salariés en seront informés au plus tard le 31 mai N-1 ;

  • En cas de modification de la plannification initiale : les salariés en seront informés un mois à l’avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles pour lesquelles le délai à respecter sera de 3 jours calendaires.

Plannification initiale :

La Direction souhaite tenir compte, dans la mesure du possible, des souhaits des salariés.

Ainsi, chaque salarié devra proposer des dates de congés payés avant le 15 mai N-1, pour la période de prise débutant le 1er juillet N.

Les salariés soumis à l’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par le présent accord utiliseront le planning annuel initial de modulation pour formuler leurs demandes de congés.

L’intégralité des congés payés acquis et susceptibles d’être pris sur la période de référence à venir devra être posée.

L’employeur examinera les demandes formulées par les salariés.

Si les nécessités de fonctionnement le justifient ou si les dates proposées par les salariés ne respectent pas les règles de prise applicables aux congés payés, l’employeur demandera aux salariés de faire une nouvelle proposition. En cas de désaccord, l’employeur pourra imposer les dates de congés payés.

En tout état de cause, les dates de congés payés seront arrêtées le 31 mai N-1 pour la période de prise à venir.

Il est rappelé que les dates de départ en congés payés doivent respecter les critères d’ordre des départs fixés par la loi et la convention collective.

Modification de la plannification initiale sur demande :

A la demande du salarié :

Le salarié pourra demander à modifier les dates de congés payés initialement posées, pour tout motif.

Il devra formuler sa demande dans un délai de 7 jours ouvrés avant la date de départ en congés initialement prévue. L’employeur lui apportera une réponse au plus tard 5 jours ouvrés avant cette même date.

Si les nécessités de fonctionnement le justifient ou si les dates proposées par les salariés ne respectent pas les règles de prise applicables aux congés payés, l’employeur pourra refuser la demande de modification.

A la demande de l’employeur :

 L’employeur pourra également demander au salarié de modifier les dates de congés payés initialement fixées, si les circonstances le justifient (nécessités de service, circonstances exceptionnelles, etc.) :

  • Hors circonstances exceptionnelles

L’employeur essaiera dans la mesure du possible de tenir compte des souhaits des salariés.

En cas de désaccord entre les parties, l’employeur pourra imposer les nouvelles dates de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’un mois avant la date de départ en congés initialement prévue.

  • En cas de circonstances exceptionnelles

L’employeur pourra modifier unilatéralement les dates de congés payés, en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires avant la date de départ en congés initialement prévue.

Vérification de la prise effective des congés payés :

L’employeur s’assurera de la prise effective des congés payés.

S’il constate qu’un salarié ne prend pas ses congés payés, il aura la possibilité de les imposer, en respectant un délai de prévenance d’un mois avant le départ.

  • Suppression des congés de fractionnement :

Il est expressément convenu que la Société OLYMPAIE ne fera pas application des congés de fractionnement.

Par conséquent, dans le cas où le congé principal du salarié est fractionné, aucun droit à congé supplémentaire de fractionnement ne sera ouvert.

TITRE III. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE


ARTICLE 1 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

 

En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 2 – DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITÉS DE LA MODULATION

  • Durée annuelle de travail

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle correspondant à 35 heures de travail effectif par semaine en moyenne, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité. Cette durée du travail correspond à la durée légale du travail, appréciée sur l’année, en application de l’article L. 3121-41 du Code du travail.

La durée annuelle de travail correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne variera chaque année, en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés, dans la limite de 1 607 heures par an. Le volume annuel d’heures à travailler sera communiqué par l’employeur au plus tard le 15 avril N-1 de chaque année.

La durée annuelle de travail se calculera comme suit :

  • Etape 1 : déterminer le nombre de semaines à travailler

Nombre de jours à travailler sur l’année (JAT) : nombre de jours calendaires de la période de référence – nombre de jours de repos hebdomadaire – nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré – nombre de jours de congés payés acquis à prendre

Nombre de semaines à travailler sur l’année (SAT) : JAT / 5

  • Etape 2 : calculer la durée annuelle de travail

Durée annuelle de travail : SAT x 35 + 7 (journée de solidarité)

A titre d’exemple, pour la période 2026-2027, la durée annuelle de travail est calculée comme suit  :

PERIODE DE REFERENCE : 1ER JUILLET 2026 30 JUIN 2027

Nombre de jours calendaires

365

Jours

Jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche)

-104

Jours

Congés payés *

-25

Jours ouvrés

Jours fériés ne tombant pas sur un jour habituellement chômé

- 7

Jours

Nombre de jours travaillés

= 229

Jours

Nombre de semaines travaillées

45,80 (= 229 / 5 jours de travail par semaine)

Semaines

Nombre d’heures de travail annuelles

1 603 (45,80 semaines x 35 heures)

Heures

Journée de solidarité

7

Heures

Durée annuelle de travail

1 607

(1 603 + 7 plafonné à 1 607)

Heures

* Les éventuels congés payés supplémentaires acquis par les salariés (congés pour ancienneté prévus par la convention collective...) viendront également en déduction du nombre de jours à travailler sur l’année.

  • Cas des contrats de travail à durée déterminée embauchés sur une période inférieure à l’année

 

Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée est inférieure à l’année, la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures sera modulée sur une période correspondant à la durée du contrat. Pour ces salariés, il sera fait application des dispositions prévues en cas d’entrée et de départ en cours d’année (article 9)

  • Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

  • Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures. Aucune durée du travail minimale n’étant fixée, le planning annuel pourra comporter des semaines complètes non travaillées (0 heures).

  • Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

ARTICLE 3 – GESTION DE LA PÉRIODE TRANSITOIRE (ANNÉE 2025 – 2026)

La première année d’application de l’accord (1er juillet 2025 – 30 juin 2026) donnera lieu à des situations exceptionnelles traitées comme suit :

  • Congés payés 

A titre exceptionnel, les congés payés acquis au titre des périodes de référence « ancienne » et « transitoire » (cf. Titre II) doivent être pris avant le 30 juin 2026.

Sur la période allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 :

  • Le compteur de congés payés acquis et à prendre pourra être supérieur à 25 : dans ce cas, la durée annuelle à travailler sera moins importante ;

  • Le compteur de congés payés acquis et à prendre pourra être inférieur à 25 : dans ce cas, la durée annuelle à travailler sera plus importante mais sera plafonnée à 1 607 heures.

  • Anciens repos compensateurs de remplacement 

Les salariés embauchés avant la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur l’année disposaient de repos compensateurs de remplacement acquis chaque semaine.

Les salariés ont été invités à solder un maximum d’heures de repos compensateur de remplacement avant le 30 juin 2025.

Les heures de repos compensateur de remplacement qui n’auraient pas été prises à la date du 30 juin 2025 seront rémunérées avec les majorations correspondantes, sur le bulletin de paie du mois de juin 2025.

ARTICLE 4 – PROGRAMMATION INDICATIVE – MODIFICATION

Les échanges relatifs à la programmation indicative et à sa modification se feront par mail.

  • Programmation indicative

Compte tenu de la variété des missions, des postes occupés et des portefeuilles de clients, et pour répondre à la demande des salariés de bénéficier d’une large souplesse dans le fonctionnement retenu, les parties conviennent que la mise en place de calendriers individualisés est indispensable au bon fonctionnement de la Société.

La procédure applicable est la suivante :

  • Avant le 15 mai N-1, les salariés d’OLYMPAIE proposeront un planning annuel indicatif et individuel sur le support mis à leur disposition, qu’ils soumettront à la Direction. Ce planning mentionnera les dates de congés payés, comme indiqué au Titre 2.

Afin de faciliter l’organisation, les salariés ne pourront prévoir dans le planning indicatif, que les volumes suivants, pour les journées ou demi-journées travaillées :

    • Demi-journées de 3 / 3,5 / 4 / 4,5 heures ;

    • Journées de 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 heures.

En cas de contrainte particulière (rendez-vous médical, contrainte familiale, etc.), les salariés pourront demander à plannifier un volume différent à titre exceptionnel.

Lors de la proposition du planning annuel indicatif, les salariés communiqueront à la Direction les horaires qu’ils entendent effectuer pour chaque demi-journée ou journée type, conformément à l’article 5 du présent Titre.

  • La Direction prendra connaissance des plannings indicatifs proposés. Si ceux-ci ne permettent pas d’assurer une continuité d’activité ou s’ils ne correspondent pas à l’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord, il sera demandé aux salariés de procéder à des modifications. En cas de désaccord des Parties, la Direction pourra modifier unilatéralement les plannings proposés.

  • Au plus tard le 31 mai N-1, les plannings indicatifs annuels sont arrêtés.

Les propositions de plannings des salariés devront être établies en cohérence avec les fluctuations prévisibles d’activité. En particulier, les heures de repos ne devront pas être positionnées durant les périodes de forte activité.

Pour les nouveaux embauchés : le volume d’heures de travail à réaliser sur la période d’emploi leur sera communiqué le jour de l’embauche. Ils devront proposer un planning de travail pour la période d’emploi, dans un délai de 14 jours calendaires suivant leur arrivée. A titre exceptionnel, le premier mois de date à date sera travaillé à raison de 35 heures de travail par semaine et 7 heures par jour. La programmation indicative, une fois validée par l’employeur, prendra effet le premier jour du deuxième mois.

Pour des raisons liées à l’intégration dans le service et à la prise de connaissance des dossiers, les salariés en période d’essai ne pourront pas travailler seuls. Par conséquent, en cas d’absence collective du personnel notamment durant le mois d’août, le mois de décembre ou les jours de pont, l’employeur et le salarié en période d’essai pourront convenir d’une prise de congés payés par anticipation ou d’une prise de congés sans solde.

Pour les alternants : les journées de cours équivaudront à 7 heures de travail effectif. Leur planning annuel de travail sera préparé avec leur maître d’apprentissage/tuteur. Pour les mêmes raisons que pour les nouveaux embauchés, leur planning de travail sera adapté, afin qu’ils ne travaillent pas seuls.

  • Modification de la programmation indicative


La programmation indicative telle qu’arrêtée en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications :

  • A l’initiative de la Direction, au moins 7 jours calendaires avant la prise d’effet, en cas de nécessités liées au bon fonctionnement de la Société (fluctuations d’activité ou de la charge de travail dues par exemple à l’entrée en vigueur d’une nouvelle réforme, l’entrée ou la sortie d’un dossier important, l’arrivée ou le départ d’un collaborateur, l’absence d’un collaborateur, etc.).

Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient (urgences, conditions exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail…), le délai pourra être réduit à 3 jours.

  • A l’initiative des salariés, en cas de variations imprévues d’activités ou pour convenances personnelles. Dans ce cas, les salariés devront faire une demande à la Direction au moins 48 heures à l’avance.

En tout état de cause, les plannings seront examinés lors du point d’étape prévu le 28 février de chaque année (cf. Article 7).

  • Informations à transmettre

 Pour assurer le bon fonctionnement de la société, les salariés devront impérativement indiquer, sur leur calendrier Outlook, les périodes non travaillées (congés payés, périodes non travaillées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, etc.) et accompagner cette information d’un message d’absence à destination des autres collaborateurs et des clients.

ARTICLE 5 – DÉTERMINATION DES HORAIRES

Conformément à l’article 4 du présent Titre, les salariés pourront proposer, dans le cadre de la programmation indicative, les horaires qu’ils entendent effectuer pour les demi-journées ou journées type. Les horaires proposés devront répondre aux besoins de fonctionnement de la Société, tout en laissant aux salariés une initiative permettant de répondre à leurs contraintes personnelles.

Il est précisé que les salariés travaillent du lundi au vendredi.

Lors de la détermination des horaires, ils devront respecter :

Les plages fixes obligatoires de présence suivantes :

    • 9 H 30 - 12 H ;

    • 14 H - 16 H.

Les plages horaires variables ci-dessous, pour l’heure d’arrivée et de départ :

    • Arrivée : entre 7 H 00 et 9 H 30 ;

    • Départ : entre 16 H et 19 H 00.

Les horaires proposés devront également permettre de respecter :

    • Une pause déjeuner d’une durée minimale de 45 minutes ;

    • Les durées maximales de travail et les temps de repos minimum rappelés à l’article 3 du Titre I.

Les horaires proposés seront soumis à validation de la Direction et vaudront pour l’année considérée.

Un état récapitulatif des horaires de travail effectués sera établi chaque mois.

Le présent dispositif constitue une modalité souple de détermination des horaires (programmation concertée des horaires de chaque salarié) mais ne saurait être assimilé au dispositif d’horaires individualisés prévu à l’article L. 3121-48 du Code du travail.

L’employeur se réserve la possibilité de mettre fin à ce mode de détermination des horaires s’il ne permet plus de garantir le bon fonctionnement de la société. Dans ce cas, il fixera l’horaire collectif de travail dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

ARTICLE 6 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société OLYMPAIE ou autorisées par elle au-delà de 1 607 heures, décomptées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord (30 juin).

La mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année ayant pour objet d’optimiser la présence des salariés à leur poste, le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel (entrée en vigueur d’une réforme d’ampleur en fin de période de référence, nouveau dossier de paie ou mission importante entraînant un surcroît exceptionnel de travail, etc.).

En tout état de cause, les heures supplémentaires devront avoir été préalablement autorisées ou demandées par la Direction par mail.

A défaut, les heures supplémentaires effectuées n’ouvriront droit à aucune contrepartie.

Les éventuelles heures excédentaires constatées en fin de période (30 juin) au-delà de la durée annuelle moyenne de 35 heures seront des heures rémunérées au taux horaire normal, dès lors que le seuil annuel de 1 607 heures ne sera pas atteint.

Les heures supplémentaires dépassant le seuil annuel de 1 607 heures donneront lieu à un paiement majoré, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

D’un commun accord entre les parties, tout ou partie du paiement de ces heures supplémentaires, dans la limite de 35 heures au total, pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, celui-ci devra être pris pendant les deux premiers mois de la période de référence suivante (juillet et août N+1). A défaut de prise dans ce délai, les heures supplémentaires concernées seront payées avec les majorations afférentes, sur le bulletin de paie du mois d’août N+1.

Il est précisé que la possibilité de récupération ne concerne que les heures supplémentaires dépassant le seuil de 1 607 heures en fin de période. Les heures excédentaires n’atteignant pas ce seuil ne pourront pas faire l’objet d’une récupération et seront obligatoirement payées en fin de période de référence.

ARTICLE 7 – INCIDENCE DES ABSENCES

Il est préalablement rappelé qu’en application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure, d’inventaire ou de « pont ».

Ainsi, ne sont pas récupérables :

  • Les absences rémunérées ou indemnisées,

  • Les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des textes conventionnels,

  • Ou les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.

  • Incidence des absences sur la rémunération

Les absences seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absence tel que figurant sur le planning arrêté à date, et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Exemple :

Un salarié perçoit habituellement 2 100 € bruts pour 151,67 heures par mois (soit un taux horaire brut de 13,85 €). Il est absent durant une semaine en période haute, soit durant 39 heures.

Son bulletin de salaire se présentera comme suit :

Nombre d’heures d’absence retenues : 39 heures

Montant de la retenue : calculée sur la base de rémunération lissée, soit 39 heures au taux horaire de 13,85 €, soit une retenue de 540,15 €.

  • Incidence des absences sur le nombre d’heures annuelles de travail à réaliser

La durée annuelle de travail à réaliser doit être recalculée afin de respecter le principe d’interdiction de récupération des absences visé ci-dessus.

A ce titre, il conviendra de comptabiliser le nombre d’heures de travail qui auraient été effectuées au moment de l’absence dans la durée annuelle de travail.

Si en fin de période, des heures dépassent cette durée du travail recalculée, elles seront rémunérées en supplément ou récupérées, le cas échéant.

Exemple :

Un salarié est absent durant une semaine, pour maladie, en période basse (20 heures).

Ainsi, le nombre d’heures annuelles de travail à réaliser sera recalculé comme suit :

1 607 heures à réaliser initialement – 20 heures d’absence = 1 587 heures de travail à effectuer.

  • Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences des salariés au cours de la période de référence ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.

  • Incidence des absences sur le déclenchement des heures supplémentaires

  • Absences impactant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

En cas d’absence pour un motif lié à :

        • La maladie,

        • La maternité,

        • L’accident du travail,

        • La maladie professionnelle,

        • La paternité,

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera recalculé. Ceci implique que chaque salarié absent pour l’un des motifs énoncés ci-dessus se verra recalculer un seuil spécifique de déclenchement des heures supplémentaires.

Pour calculer ce seuil spécifique, seront retranchées du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, les heures que le salarié aurait réellement dû effectuer s’il n’avait pas été absent pour l’un des motifs ci-dessus.

Exemple :

Un salarié est absent durant deux semaines, pour maladie, en période basse (20 heures).

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires constatées en fin de période de modulation sera recalculé comme suit : 1 607 heures – 40 heures d’absence (2 * 20) = 1 567 heures.

Les heures effectuées au-delà de 1 567 heures seront des heures supplémentaires traitées comme telles.

  • Absences n’ayant pas d’impact sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

A l’exception des cas visés ci-dessus, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne sera pas diminué du nombre d’heures correspondant à l’absence du salarié. Cette règle s’appliquera également en cas d’absence du salarié du fait d’une entrée ou d’un départ en cours d’année.

ARTICLE 8 - CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL

  • Suivi des temps

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base de la saisie des temps effectuée par chaque salarié sur le logiciel dédié, et des états mensuels récapitulatifs des heures effectuées.

  • Point d’étape

Le 28 février de chaque année, un point d’étape sera réalisé sur l’organisation du travail et le temps de travail.

A l’occasion de ce rendez-vous, les plannings pourront être ajustés, afin que le salarié soit en mesure de respecter la durée annuelle de travail correspondant à 35 heures sur la période de référence. Les modifications éventuelles de plannings se feront en priorité d’un commun accord. En cas de désaccord, la Direction pourra imposer un nouveau planning. Le planning définitif arrêté à la suite du point d’étape sera communiqué à chaque salarié par mail.

  • Fin de période de référence / départ

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 9 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Les salariés percevront une rémunération mensuelle brute lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

ARTICLE 10 – INCIDENCES DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

  • Incidence sur le nombre d’heures annuelles à travailler

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le volume d’heures annuel de travail à accomplir sera recalculé sur la période d’emploi, en retenant la formule suivante :

NOMBRE DE SEMAINES DE TRAVAIL SUR LA PERIODE D’EMPLOI X 35 HEURES

Où :

  • Nombre de semaines de travail sur la période = Nombre de jours à effectuer sur la période / nombre de jours de travail par semaine ;

  • Nombre de jours à effectuer sur la période = Nombre de jours calendaires sur la période de référence – nombre de jours de repos hebdomadaires tombant sur la période de référence – congés payés pris en jours ouvrés – nombre de jours fériés ne tombant pas sur un jour habituellement chômé.

Exemple :

Un salarié est engagé le 1er octobre 2026.

Nombre de jours calendaires sur la période d’emploi : 273

Nombre de jours de repos hebdomadaires tombant sur la période d’emploi : 78

Congés payés pris en jours ouvrés : 0

Nombre de jours fériés ne tombant pas sur un jour habituellement chômé : 8

Nombre de jours à travailler sur l’année : 187

Nombre de semaines à travailler sur l’année : 187 / 5 = 37,4

Volume d’heures à travailler sur l’année = 1 309 heures (= 37,4 semaines x 35 heures) + 7 heures au titre de la journée de solidarité = 1 316 heures.

  • Incidence sur le déclenchement des heures supplémentaires

L’absence due à une arrivée ou à un départ en cours de période de référence n’a pas pour effet d’abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, qui reste fixé à 1 607 heures.

  • Incidence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société OLYMPAIE versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • En cas d’entrée du salarié en cours de période : une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde. Cette retenue sera appliquée conformément aux règles régissant l’avance sur salaires.

  • En cas de rupture du contrat de travail en cours de période : en cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié ou en cas de rupture d’un commun accord avec l’employeur, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire.

Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société OLYMPAIE demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

  • Lorsque le salarié a effectué la totalité de la période de modulation (présence durant toute l’année) : si le salarié n’a pas effectué la totalité de sa durée annuelle de travail, du fait de l’employeur, aucune régularisation ne pourra être effectuée sur sa rémunération en fin de période de référence, sauf dans l’hypothèse d’une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle qui serait en cours au moment de la vérification annuelle.

  • Incidence d’un droit à congés payés incomplet

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année ne sera pas impacté par un droit à congés payés incomplet. Ainsi, il sera le même pour l’ensemble de la collectivité de travail, quel que soit le nombre de jours de congés acquis.

TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur le 1er juillet 2025.

 ARTICLE 2 – PORTÉE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention collective de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

De même, les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 3 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L'ACCORD

  • Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

  • Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut également être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de l’entreprise, dans les conditions prévues par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société OLYMPAIE collectivement et par écrit, et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 4 – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans en fin de période de référence, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 5 – INTERPRÉTATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 6 – NOTIFICATION ET DÉPÔT

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des 2/3.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. La direction remettra également un exemplaire anonymisé du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, pour information.

Le présent accord sera communiqué par mail aux salariés.

Fait à BRUGES,

 Le 20/06/2025

En 4 exemplaires originaux.

Pour la Société OLYMPAIE

Directrice générale

Mise à jour : 2025-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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