Accord d'entreprise ONCO-OCCITANIE

LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EMPLOYES SELON UNE DUREE HORAIRE

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ONCO-OCCITANIE

Le 01/10/2018


Accord au sein de l’association Onco-Occitanie

SUR LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EMPLOYES SELON UNE DUREE HORAIRE


ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’Association Onco-Occitanie, association loi 1901,

dont le siège social est situé 1 avenue Irène Joliot-Curie - 31100 TOULOUSE
représentée par **************, en sa qualité de Président,

Ci-après « 

L’association »

D’une part,


ET

Madame **************, Déléguée du Personnel titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


Ci-après « 

La Déléguée du personnel»

D’autre part,
Ensemble, les « parties »

IL EST PREALABLEMENT ARRETE CE QUI SUIT :

  • PREAMBULE

Dans le cadre de la réforme territoriale adoptée en 2015 qui a donné naissance à la région Occitanie, les Réseaux Régionaux de Cancérologie OncoLR et Oncomip ont fusionné pour donner naissance à un réseau régional unifié de cancérologie au sien de la région Occitanie, l’association Onco-Occitanie à compter du 1er janvier 2018.

Dans ce cadre, une réflexion a été menée en étroite relation avec les représentants du personnel pour remplir les objectifs suivants :

  • Harmoniser l’organisation du temps de travail des salariés employés selon une durée horaire au sein des différents sites de l’association ;

  • Optimiser l’organisation de la durée du travail des salariés employés selon une durée horaire afin de pouvoir atteindre les objectifs suivants :
  • Garantir aux salariés une souplesse dans l’organisation de leur temps de travail leur permettant d’articuler au mieux leur vie personnelle et familiale avec leur vie professionnelle ;
  • Assurer une disponibilité des collaborateurs auprès des partenaires de l’association comme de ses bénéficiaires.

De ce fait, les parties déclarent être conscientes du fait que l’application du présent accord implique une amélioration constante de l’organisation du travail au sein de l’association en adéquation avec les impératifs de qualité du service rendu aux bénéficiaires.

La direction de l’association, en concertation avec la déléguée du personnel a réfléchi sur une organisation de l’aménagement du temps de travail des salariés employés selon une durée horaire en prévoyant notamment la possibilité de définir un système d’horaires individualisés via décision unilatérale.

La direction de l’association et la déléguée du personnel se sont rencontrées à de nombreuses reprises afin d’échanger sur le projet d’accord et ses conditions d’applications notamment les 6 et 9 avril 2018, 8 juin 2018 et 24 juillet 2018.

Dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, les parties ont donc décidé de négocier le présent accord collectif portant sur le temps de travail des salariés non cadres au sens de l’accord du 1ier octobre 2018 portant sur le statut collectif, c’est-à-dire des salariés employés selon une durée horaire, portant sur le régime collectif applicable au sein de l’association.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE2

TITRE 1 -DISPOSITIONS GENERALES4

Article 1 :Objet de l’accord4
Article 2 :Champ d’application4

TITRE 2 -DUREE ET AMENAGEMENT POSSIBLE DU TEMPS DE TRAVAIL5

CHAPITRE 1 :DISPOSITIONS COMMUNES5
Article 3 :Temps de travail effectif et semaine civile5
Article 4 :Temps de pause et de repas5
Article 5 :Durées maximales journalières et hebdomadaires5
Article 6 :Repos quotidien, repos hebdomadaire et amplitude de la journée de travail6
Article 7 :Le contrôle du temps de travail effectif6
Article 8 :Heures supplémentaires6
Article 9 :Travail à temps partiel et heures complémentaires8
CHAPITRE 2 :EVENTUELLE MISE EN PLACE D’UN système D’HORAIRES INDIVIDUALISES8
Article 10 :Rappel de la définition de l’horaire collectif8
Article 11 :Dérogation à l’horaire collectif - Eventuelle mise en place d’horaires individualisés9

TITRE 3 -DISPOSITIONS FINALES11

Article 12 :Durée et entrée en vigueur11
Article 13 :Révision11
Article 14 :Dénonciation11
Article 15 :Suivi de l’accord11
Article 16 :Formalités de dépôt et de publicité12
* *
*
  • DISPOSITIONS GENERALES

  • Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir la durée du temps de travail applicable aux salariés non cadres de l’association Onco-Occitanie, son possible aménagement et les conséquences sur la rémunération de ces salariés.

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur, accords atypiques, accords collectifs et usages éventuels ayant le même objet, dont ont pu antérieurement bénéficier les salariés de l’association Onco-Occitanie issue de la fusion-absorption.

Le présent accord est fondé sur l’analyse des mesures appliquées au sein de chacun des deux anciennes associations préalablement à la fusion ainsi que sur l’analyse des besoins réels du de l’association pour garantir son bon fonctionnement tout en poursuivant un objectif d’harmonisation.

  • Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel salarié de l’association Onco-Occitanie, à l’exception des salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail ou des salariés ayant la qualité de cadre tels qu’ils peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

Pour information, à ce jour, il n’y a pas de cadre dirigeant au sein de l’association Onco-Occitanie.

  • DUREE ET AMENAGEMENT POSSIBLE DU TEMPS DE TRAVAIL

  • DISPOSITIONS COMMUNES
Il est préalablement rappelé que, selon l’article L. 3121-10 du Code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés employés au sein d’une structure est fixée à 35 heures par semaine civile et ce, dans les conditions ci-après exposées.

  • Temps de travail effectif et semaine civile

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire ou la durée de référence. Il constitue, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou d’heures complémentaires.

Pour l’application du présent accord, la semaine civile débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h.

  • Temps de pause et de repas

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de pause déterminée par l’article L. 3121-2 du Code du Travail.

Les temps de pause et de repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dans la mesure où le salarié n’est pas à disposition de l’employeur et conserve un minimum de liberté pour vaquer à des occupations personnelles.

Les temps de pause et de repas ne seront pas rémunérés et ne seront pas décomptés dans la durée du travail.

  • Durées maximales journalières et hebdomadaires

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail :
  • La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures ;
  • La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine ;
  • La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
  • Repos quotidien, repos hebdomadaire et amplitude de la journée de travail

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, ils bénéficient d’un

repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.


Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le

repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le jour de repos hebdomadaire est fixé le dimanche.


L’amplitude journalière maximale est de 13 heures (24 heures – 11 heures de repos quotidien), celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.


  • Le contrôle du temps de travail effectif
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés cadres bénéficiant d’un forfait jours, sera effectué selon l’une des modalités suivantes :

  • Soit :
  • quotidiennement par pointage sur support papier ou informatique des heures de début et de fin de chaque période de travail, ainsi que des pauses.
  • Et chaque mois, par le récapitulatif sur support papier ou informatique signé du salarié et du responsable hiérarchique.

  • Soit par enregistrement par badgeage des heures de début et de fin de chaque période de travail et des pauses.

Le choix du mode de contrôle entre ces deux options est laissé à la libre appréciation de l’association.

  • Heures supplémentaires
  • : Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par principe, par semaine civile, sauf dérogation dument mise en place au sein de l’association.

La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut dès lors résulter de la propre initiative du salarié mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou dans le cas de la mise en place d’un régime d’horaire individualisés, au-delà de la durée prévue au chapitre 2 du présent accord.

  •  : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.

  •  : Rémunération des heures supplémentaires

  • Sur le taux de majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée équivalente est fixé à :
  • 25% pour les 8 premières heures et ;
  • 50 % à compter de la 9ème heure.

  • Sur le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement
Par principe, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations sera réalisé sous la forme d’un repos compensateur de remplacement équivalent. Ce dernier est équivalent à l’heure et à la majoration qu’il remplace.

Par exception, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que des majorations pourront se faire sous forme de salaire uniquement avec l’accord exprès de l’employeur.

Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise 3,5 heures de repos en principe.

Il est pris dans les conditions suivantes :
  • En accord avec le responsable hiérarchique, par journée entière ou par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectués pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile ;
  • Les dates de repos seront posées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et demandées au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective ;
  • Compte tenu des impératifs et obligations des sites de l’association vis-à-vis des salariés et/ou selon les nécessités du service notifiées à l’intéressé, l’attribution du repos compensateur de remplacement pourra être différée, la direction et le salarié arrêtant d’un commun accord une nouvelle date ;
  • Les salariés seront tenus régulièrement informés d’un nombre d’heures de repos portées à leur crédit, a minima par trimestre, par un document comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article 9-2 ci-dessus.

Le salarié dont le contrat prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos reçoit une indemnité compensatrice.

  • Travail à temps partiel et heures complémentaires

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée effective est inférieure à la durée légale de travail.

Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée du travail prévues au contrat dans le respect des limites fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

Le contrat de travail doit prévoir le nombre d’heures complémentaires pouvant être effectuées dans la limite du tiers de la durée contractuelle hebdomadaire, mensuelle ou correspondant à la période de référence pour l’aménagement du temps de travail.

Le salarié doit être informé au moins 3 jours à l’avance des heures complémentaires à effectuer, sauf accord des parties pour une durée plus courte.

Chaque heure complémentaire accomplie donnera lieu à une majoration de salaire en application des dispositions légales en vigueur. A ce jour, ces majorations sont égales à :
  • 10 % pour celles n’excédant pas 1/10 de la durée contractuelle prévue au contrat ;
  • 25 % pour celles excédant cette limite.

  • EVENTUELLE MISE EN PLACE D’UN système D’HORAIRES INDIVIDUALISES
  • Rappel de la définition de l’horaire collectif 

En principe, les horaires de travail relèvent d’un horaire collectif fixé par l'association et applicable à tous les salariés, à l’exclusion des cadres dirigeants, des cadres soumis à des forfaits en jours, des salariés à temps partiel.

Cet horaire est défini par site par le biais de notes de services affichés sur les lieux de travail.

La fixation de l’horaire collectif relève du pouvoir de direction de l’employeur après consultation, le cas échéant des représentants du personnel (Délégués du Personnel ou du Comité Social et Economique (CSE)).

Il peut donc être modifié unilatéralement par l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance suffisant et après consultation des représentants du personnel.

  • Dérogation à l’horaire collectif - Eventuelle mise en place d’horaires individualisés

18.1 : Rappel du fonctionnement des horaires individualisés

Il est rappelé que le fonctionnement du système des horaires individualisés est le suivant :
  • Chaque salarié a la possibilité d’embaucher ou de débaucher à l’heure qui lui convient dans le cadre de plages flexibles fixées par l’employeur ;

  • Chaque salarié a l’obligation d’être à son poste de travail dans la ou les plages fixes déterminées par l’association ;

  • Chaque salarié a la possibilité de reporter un certain nombre d’heures d’une semaine sur l’autre de telle sorte que les heures effectuées sur une semaine au-delà de l’horaire prévu au planning ne constituent pas des heures supplémentaires dès lors qu’elles résultent d’un libre choix du salarié. Les limites et modalités de ce report sont légalement fixées mais peuvent être adaptées par accord collectif.

18.2 : Origine et objectif de l’éventuelle mise en place d’horaires individualisés au sein de l’association Onco-Occitanie

A l’issue de la fusion, l’ensemble des salariés a émis le souhait, par l’intermédiaire de leur déléguée du personnel de bénéficier d’une certaine flexibilité dans l’organisation de leur temps de travail et plus particulièrement dans le choix du moment où ils commencent et où finissent leur journée.

L’association Onco-Occitanie, consciente de l’importance de permettre aux salariés de pouvoir faire face aux impératifs de la vie personnelle ou en cas de survenance d’événements extérieurs contraignants, a accepté d’envisager la mise en place d’horaires individualisés.

Conformément à l’article L. 3121-48 et suivants du Code du travail, l’association étudiera les modalités pratiques d’application des horaires individualisés qui feront alors l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur adoptée conformément aux dispositions légales en vigueur.

18.3 : Limite et modalités du report d’heures

Conformément aux dispositions légales, dans l’hypothèse où l’association mettrait en place un régime d’horaires individualisés, les parties sont convenues dans le présent accord d’organiser les limites et les modalités du report d’heures d’une semaine sur l’autre.

L’utilisation des plages mobiles pour chaque salarié bénéficiaire d’horaires individualisés peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé.

Le salarié peut donc reporter en crédit ou en débit des heures dans certaines limites :
  • En crédit : des heures faites au-delà de la durée hebdomadaire applicable ;
  • En débit : des heures qui n’auront pas été réalisées du fait d’une durée effectivement travaillée inférieure à la durée hebdomadaire applicable. 

Le crédit et débit d’heures est fixé dans les limites suivantes :
  • Le report d’une semaine sur l’autre est fixé à :
  • En crédit : +5 heures ;
  • En débit : -5 heures
  • Le solde total individuel ne peut en aucun cas dépasser :
  • En crédit :+21 heures
  • En débit : -21 Heures

Cette possibilité, ne permet pas, ni aux salariés, ni à l’employeur, de s’affranchir du respect des règles relatives à la durée du travail rappelées dans les cadre du présent accord (durée maximale hebdomadaire et journalière, amplitude de la journée de travail, temps de pause obligatoire, repos quotidien…).

En tout état de cause, les salariés devront veiller en étroite collaboration avec leur supérieur hiérarchique à ce que le compteur annuel d’heures résultant du régime des horaires individualisés soit soldé (c’est-à-dire égal à 0 (zéro)) à la fin de la période de référence (c’est-à-dire l’année civile).

  • DISPOSITIONS FINALES
  • Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1ier octobre 2018.

  • Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

  • Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail à l’article L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
  • Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.
  • Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Par ailleurs, les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera remis à la Délégation Unique du personnel et aux éventuels délégués syndicaux.

Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès du Pôle administratif.

Fait en deux exemplaires originaux, de 12 pages chacun.
A Toulouse, le 1ier octobre 2018,

Pour la Direction de l’Association

Onco-Occitanie

Monsieur **************

Président

Pour la Déléguée du personnel titulaire

Madame **************

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