LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ANNUALISE AVEC OCTROI DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE L’ASSOCIATION ONCO-OCCITANIE
ENTRE :
L’Association Onco-Occitanie, association loi 1901,
dont le siège social est situé 1 avenue Irène Joliot-Curie - 31100 TOULOUSE représentée par xx, en sa qualité de Président
Ci-après désigné « l’entreprise » ou « ONCO-OCCITANIE »)
D’une part,
Et :
Monsieur xx,
Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Sociale et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 17 juin 2019 annexé aux présentes).
Article 2.9. Garanties du salarié employé dans le cadre d’un temps partiel réparti sur l’année avec JR PAGEREF _Toc131590813 \h 9
Article 3.Dispositions finales : Durée, entrée en vigueur, publicité et dépôt, suivi et interprétation, révision et dénonciation du présent accord PAGEREF _Toc131590814 \h 10
Article 3.1 – Durée – Entrée en vigueur – consultation des salariés PAGEREF _Toc131590815 \h 10
Article 3.2 – Dépôt et Publicité PAGEREF _Toc131590816 \h 10
Article 3.3 – Clause de Suivi et de RDV PAGEREF _Toc131590817 \h 10
L’association Onco-Occitanie est une association loi 1901 dont l’objet est d’accompagner, de fédérer et de coordonner les acteurs de la cancérologie en Occitanie pour améliorer les pratiques et les parcours de soins des patients.
L’association Onco-Occitanie telle qu’elle figure à ce jour résulte du rapprochement des deux réseaux régionaux de cancérologie OncoLR et Oncomip qui ont fusionné au 1er janvier 2018 à la suite de la réforme territoriale nationale adoptée en 2015 qui a donné naissance à la région Occitanie.
Dans le cadre de ce rapprochement, une première réflexion a été menée avec les représentants du personnel de l’époque et a conduit à la mise en place d’une harmonisation du temps de travail qui a donné lieu à un accord signé en 2018.
Après 4 années de mise en place du précèdent accord la direction et le CSE ont souhaité faire évoluer le régime de durée du travail pour apporter plus de souplesse à l’organisation du travail des salariés soumis au décompte horaire de leur temps de travail. L’accord du 1er octobre 2018 a fait l’objet d’une dénonciation par la Direction de l’association le 26 janvier 2023, déposée le 2 février 2023.
C’est dans ce contexte que l’Association, qui emploie plus de 11 salariés mais moins de 50 salariés, a décidé, en l’absence de délégués syndicaux mais en présence de représentants du personnel, de négocier un accord collectif dans les conditions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail.
De nouvelles réflexions ont été menées en concertation avec les représentants du personnel de l’association afin de mettre en place un nouveau régime de durée du travail au sein de l’association.
L’objectif poursuivi par les parties est de permettre de concilier à la fois le respect des contraintes inhérentes à l’activité du Réseau Onco-Occitanie, et les intérêts du personnel directement affecté à ces activités.
Il est apparu nécessaire aux parties de négocier un accord prévoyant, pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’association et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, un aménagement de leur temps de travail sur l’année par l’organisation sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.
Les parties ont souhaité ouvrir la possibilité pour les salariés à temps partiel de bénéficier d’un tel aménagement conformément aux articles L.3121-44, L.3121-47, L.3123-13, L.3123-20, L.3123-27 et L.3123-28 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur au jour de la signature des présentes. Elles ont ainsi décidé de fixer les dispositions spécifiques relatives aux travailleurs à temps partiel au sein d’un accord distinct de l’accord de base relatif à la durée du travail et l’aménagement du temps de travail au sein d’Onco-Occitanie.
L’objet du présent accord est donc de fixer les principales caractéristiques du temps partiel réparti sur l’année avec acquisition de jour de repos (JR) au sein de l’association.
C’est dans ce cadre que les parties ont conclu le présent accord d’entreprise.
Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association dont le temps de travail peut être décompté en heures et employés dans le cadre d’une durée du travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle applicable au sein de l’Association ONCO-OCCITANIE quel que soit le statut et la nature du contrat de travail, à l’exclusion des stagiaires.
Le présent accord annule et remplace l’ensemble des mesures, avantages de nature collective ou individuelle résultant d’accords d’entreprise, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de l’Association et en particulier la décision unilatérale du 1er octobre 2018 prévoyant un la mise en place d’horaires individualisés.
Définitions et organisation du temps partiel annualise avec octroi de jours de repos sur l’année (JR)
Pour mémoire, la durée légale de travail à temps plein pour les salariés soumis à l’horaire collectif au sein de l’Association est de 35 heures par semaine ou 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.
La Direction de l’Association pourra prendre la décision d’appliquer un aménagement du temps de travail à temps partiel réparti sur l’année avec attribution de jours de repos (JR) ou au contraire maintenir un décompte du temps de travail sur la semaine civile.
Article 2.1 – Principes et salariés concernés
Définition du temps partiel classique et du temps partiel réparti sur l’année avec attribution de JR
Conformément à l’article L.3123-3 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail de base ou annuelle lorsque cette dernière résulte d’un aménagement du temps de travail.
Dans le cadre du temps partiel réparti sur l’année avec attribution de JR, le salarié effectue un temps partiel calculé sur une base supérieure à celle prévue à son contrat et bénéficie de jours de repos appelés « JR » afin de réaliser son temps de travail contractuel sur une moyenne annuelle.
Salariés concernés
Sont concernés par l’organisation du travail à temps partiel réparti sur l’année tous les salariés employés à temps partiel peu importe leur service ou leur statut.
Les parties rappellent que si la mise en place de ce régime est à l’initiative de l’Association, la mise en œuvre de ce dernier ne pourra se faire qu’avec l’accord individuel et écrit du salarié. En conséquence, la mise en place du travail à temps partiel réparti sur l’année avec octroi de JR doit faire l’objet d’une mention au contrat de travail du salarié ou au sein d’un avenant à ce dernier.
Article 2.2 – Période de référence
La période annuelle de référence s’étend sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour la première année d’application, elle débutera au plus tôt le 1er mai 2023 pour se terminer le 31 décembre 2023.
Article 2.3 : Temps de travail hebdomadaire moyen à temps partiel
Le temps de travail hebdomadaire moyen sur l’année est individuellement fixé entre le salarié et l’Association au sein du contrat de travail ou d’un avenant à ce dernier.
Le contrat de travail à temps partiel fixera également la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les horaires correspondants seront fixés unilatéralement par la direction et porté à la connaissance du salarié par écrit.
Toute modification des horaires de travail sera portée par écrit à l’attention du salarié et s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires, sauf accord des parties sur un délai plus court.
Il est rappelé que les salariés ayant optés pour ce dispositif doivent, comme tous les salariés, bénéficier des périodes de repos quotidien et hebdomadaire. Par ailleurs, au sein d’une même journée la durée minimale de travail continu est de 2 heures sauf accord écrit du salarié. L’horaire de travail des salariés à temps partiel réparti sur l’année ne peut comporter, au cours d’une même journée, qu’une seule interruption d’activité. Cette interruption ne peut être supérieure à 2 heures sauf accord écrit du salarié.
Article 2.4 : Jours de réduction du temps de travail
En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à hauteur de la durée hebdomadaire contractuelle du salarié à temps partiel, il est accordé aux salariés concernés ayant un droit à congés payés complet, un nombre de JR pour une année complète de travail définit au prorata du nombre de JRTT accordés à un salarié à temps complet conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l’Association.
Exemple d’un contrat à 28h hebdomadaire (80%) et d’un salarié réalisant un temps de travail effectif de 29 heures sur 4 jours par semaine.
Etape 1 – Rappel du calcul des JRTT d’un salarié à temps complet sur l’année 2023
Calcul du nombre de semaines travaillées sur l’année :
(Nombre de jours calendaires – Nombre de jours de repos hebdomadaires – Nombre de jours ouvrés de CP – Nombre de jours fériés chômés ouvrés) / nombre de jours travaillés sur une semaine
Calcul du nombre de JRTT dû pour compenser une durée hebdomadaire supérieure à la durée contractuelle
(Nombre de semaines travaillées x Nombre d’heures hebdomadaires au-delà de la durée contractuelle fixée) / durée journalière de travail
Soit [45,2 x (36,25-35)] / (36,25/5) =7,79 soit 8 JRTT
Etape 2 – Proratisation pour un salarié à temps partiel
Détermination du taux de proratisation à appliquer pour le contrat à temps partiel
Salarié à temps complet selon durée hebdomadaire moyenne contractuelle :
28 H / 35 H = 0,8 (80%)
Proratisation du nombre de JR en fonction du temps de travail à temps partiel
8 JRTT x 0,8 = 6,4 jours, arrondi au demi supérieur, soit 6,5 JR
A titre plus favorable et afin de ne pas pénaliser les salariés par l’application de cette règle de prorata, le nombre de JR acquis est arrondi à la demi-journée supérieure.
Article 2.5 : Acquisition des JR et impact des absences
Au même titre que les salariés à temps complet, les JR des salariés à temps partiel résultant du calcul mentionné à l’article 2.4 ci-dessus s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif.
A titre d’exemple, si pour l’année 2023 un salarié à temps partiel (80%) présent toute l’année peut acquérir 6,5 JR, il acquiert alors 0,54 JR par mois de présence effective.
Les jours de repos (JR) ont pour objet de compenser les heures de travail réellement accomplies au-delà de la durée contractuelle moyenne mensuelle prévue au contrat.
En conséquence, en cas d’absence du salarié non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte des heures complémentaires, le nombre de JR sera réduit au prorata du nombre de jours travaillés sur l’année. En cas de retard accumulé du salarié dans la prise de son poste, ce retard sera également susceptible d’entrainer une proratisation de l’acquisition des JR.
A titre plus favorable et afin de ne pas pénaliser les absences courtes et exceptionnelles, la différence entre le nombre de JR auquel avait droit le salarié en cas d’année complète travaillée et le nombre de JR effectivement dû en raison des absences sera arrondie à la demi-journée supérieure.
La méthode de calcul des JR restant dus est définie ci après.
(Nombre de jours théoriquement travaillés sur l’année
– Nombre de jours d’absence sur l’année)
X Nombre de JR annuels du salarié, arrondi au
demi supérieur.
Nombre de jours théoriquement travaillés sur l’année
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre prévu de jours est également déterminé au prorata temporis.
Article 2.6 : Prise des JR
La période d’utilisation des JR est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JR devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.
Les JR seront pris, par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services.
La journée de solidarité, si elle est chômée par le salarié, pourra faire l’objet d’une prise d’un JR.
La demande de prise de JR devra respecter un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord de la Direction.
Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé, sauf circonstance exceptionnelle, dans un délai de 7 jours calendaires avant la date effective à laquelle il devait prendre ce jour. Dans ce cas, le salarié sera invité à proposer une nouvelle date.
Dans le but d’éviter les risques de solde important de JR restant à prendre ou la prise de JR dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, il est convenu qu’un contrôle sera effectué par la Direction au plus tard 4 mois avant la fin de cette période annuelle de référence. Ce contrôle doit permettre d’apurer les JR non encore pris ou d’anticiper la prise des JR avant la fin de la période annuelle de référence concernée en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié.
La détermination du nombre de JR théoriquement acquis par chaque salarié sur l’année sera réalisée en début d’année. Le nombre réel de JR acquis pouvant varier en fonction de la présence du salarié au cours de l’année ou de son départ définitif de l’association au cours de l’année, dans le cas où le salarié aurait bénéficié de trop de JR sur une période, une régularisation pourra intervenir dans les conditions précisées à l’article 2.8 ci-après.
Article 2.7 : Décompte des heures complémentaires
Les heures complémentaires seront calculées au terme de la période annuelle (31 décembre de l’année considérée).
Seules les heures complémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de la durée contractuelle du salarié en temps partiel réparti sur l’année (journée de solidarité inclue) ouvriront droit aux majorations pour heures complémentaires.
Il est rappelé qu’en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les salariés peuvent être amenés à réaliser des heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle de travail.
Les heures complémentaires éventuellement réalisées font l’objet d’une majoration sur les bases suivantes :
10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail ;
25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers de la durée contractuelle de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent, en tout état de cause, avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement.
Dans l’hypothèse où l’horaire moyen réellement effectué par un salarié aurait dépassé de 2 heures au moins par semaine ou l’équivalent mensuel de cette durée, la durée prévue au contrat, pendant une période de douze semaines consécutives, il conviendrait, sous réserve d’un délai de 7 jours et sauf opposition du salarié, de modifier le contrat de travail en prévoyant un nouvel horaire augmenté qui tienne compte du dépassement de l’horaire moyen réellement effectué.
Article 2.8 : Rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute de base des salariés employés selon un temps partiel réparti sur l’année est calculée sur la base mensualisée de la durée contractuelle du temps partiel (durée contractuelle hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JR auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JR acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.
Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JR, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JR pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.
Article 2.9. Garanties du salarié employé dans le cadre d’un temps partiel réparti sur l’année avec JR
Egalité de traitement : Il est rappelé que les salariés à temps partiel réparti sur l’année bénéficient des mêmes droits que :
les salariés à partiel de droit commun, notamment en ce qui concerne le régime des interruption d’activité ;
les salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Repos quotidien et repos hebdomadaire : il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient également des dispositions légales relatives au repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (24h + 11h).
Suivi du temps de travail : les salariés à temps partiel sont soumis aux mêmes règles de suivi et de décompte du temps de travail fixées par les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’association.
Réversibilité du travail à temps partiel réparti sur l’année avec octroi de JR : Tout salarié pourra solliciter le retour à une organisation selon un temps partiel classique sous réserve d’en informer la direction par écrit et a minima 10 jours avant la date souhaitée pour la réalisation de ce changement.
Le passage sous un temps partiel non réparti sur l’année ne sera effectif qu’à compter du premier jour de la première année civile suivant la demande du salarié.
Entretien annuel : Chaque salarié ayant opté pour du temps partiel réparti sur l’année avec octroi de JR bénéficiera chaque année, à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation, d’un échange avec son manager dédié à sa charge de travail et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Au regard des constats effectués, le salarié et le supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines arrêteront ensemble, si nécessaire, les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Dispositions finales : Durée, entrée en vigueur, publicité et dépôt, suivi et interprétation, révision et dénonciation du présent accord
Article 3.1 – Durée – Entrée en vigueur – consultation des salariés
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er mai 2023.
Article 3.2 – Dépôt et Publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de Onco-Occitanie.
Ce dernier déposera l’accord collectif et le PV de consultation qui y sera annexé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera également un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.
Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale, après avoir toutefois été amputée des éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’association et notamment les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Enfin, une copie du présent accord collectif sera tenue à la disposition des salariés au sein du bureau de la Direction et fera l’objet d’un affichage aux emplacements habituels.
Article 3.3 – Clause de Suivi et de RDV
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, la Direction pourra réunir annuellement les représentants du personnel pour faire un bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.
Article 3.4 – Interprétation
En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant ladite requête, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.
Article 3.5 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 3.6 – Dénonciation
Le présent accord collectif et ses avenants éventuels, conclus sans limitation de durée, pourront être dénoncés à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Fait à Toulouse Le 21 avril 2023
En___3___ exemplaires originaux
Pour ONCO OCCITANIE Pour le CSE
Monsieur XXX Monsieur xx En sa qualité de PrésidentElu titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles