Accord d'entreprise ONEPI

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUE ET SOCIALE DE LA SOCIETE ONEPI

Application de l'accord
Début : 24/10/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ONEPI

Le 24/10/2019


  • ACCORD D’ENTREPRISE
  • RELATIF A LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUE ET SOCIALE
  • DE LA SOCIETE ONEPI

PREAMBULE

La Direction de l’entreprise ONEPI a pris l’initiative d’inviter les organisations syndicales pour mettre en place la base de données économiques et sociale (BDES) de la société ONEPI.
La BDES permet de mettre à disposition l’ensemble des informations nécessaires aux trois informations consultations récurrentes :
- Information et Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; 
-Information et Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
-Information et consultation sur la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l’emploi.

Le présent accord est conclu entre :

- L’entreprise ONEPI dont le siège social se situe au

36 Boulevard de l’Océan – 13009 Marseille, représentée par , Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’UNE PART,

Et

- les Organisations Syndicales suivantes :
- Pour la CFDT – - agissant en qualité de Délégué syndical
- Pour la CGT – - agissant en qualité de Délégué syndical

D’AUTRE PART,

ARTICLE 1 - NIVEAU DE LA MISE EN PLACE DE LA BDES

La société ONEPI étant composée de plusieurs établissements distincts sur l’ensemble du territoire national et embauchant du personnel permanent et du personnel intérimaire, la mise en place de la BDES est adaptée à cette structure.
La BDES est mise en place au niveau de l'entreprise : elle rassemble les informations nécessaires aux consultations annuelles du comité social et économique central sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sur la situation financière de l'entreprise, et sur la politique sociale de l'entreprise;

ARTICLE 2 – le contenu de la bdes

La BDES est organisée autour de neuf (9) thèmes d’informations, qui sont les suivants :
-Investissements ;
-Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;
-Fonds propres et endettement ;
-Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants ;
-Activités sociales et culturelles ;
-Rémunération des financeurs ;
-Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits -d'impôts ;
-Sous-traitance ;
-Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

Ces informations portent sur les deux (2) années précédentes et l'année en cours, et intègrent des perspectives sur les trois (3) années suivantes.

La lecture de chaque indicateur se fera au travers de tableaux ou de diagrammes organisés en fonction des méthodes définies et présentées en annexe.

Les parties conviennent que la maquette de la BDES annexée au présent accord permet au CSE, et le cas échéant aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences, conformément à l’article L2312-21 du code travail.

ARTICLE 3 – L’ACCESSIBILITE de la bdes

Le rapport est mis à la disposition des personnes concernées deux fois dans l’année.

1- Personnes concernées

La BDES est accessible aux membres de la délégation du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux, sans distinction.

2- Mise à disposition numérique

La mise à disposition numérique de la BDES sera progressive et évolutive afin de permettre le développement des solutions technologiques la supportant. Dans ce cadre, l’entreprise s’engage dans un premier temps à adresser par mail la BDES aux personnes concernées. Cette transmission vaut communication des rapports et informations.



ARTICLE 4 – Confidentialité

Les parties s’engagent à respecter la confidentialité des accès ainsi que leur devoir de discrétion et confidentialité des documents et données transmises notamment concernant la BDES et ses annexes.
Pour rappel, la BDES s’accompagne d’une obligation stricte de discrétion sur les informations confidentielles pour les personnes y ayant accès.
En effet, la BDES contient des informations revêtant un caractère strictement confidentiel au sens des articles L 2325-5 et suivants du code du travail. La communication de ces informations pourrait porter un préjudice grave à l'entreprise, notamment vis-à-vis des entreprises concurrentes. Les personnes destinataires doivent respecter leur obligation de discrétion, tant en interne qu'en externe, sur les données identifiées comme confidentielles et ce pour une durée de trois (3) ans.

ARTICLE 5 – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Il se substitue de plein droit aux dispositions supplétives du code du travail prévues en l’absence d’accord.

Il se substitue et annule de plein droit les règles, usages et accords en vigueur antérieurement à son adoption portant sur le même objet.

Les autres dispositions du statut collectif en vigueur au sein de l’entreprise et non incompatibles les présentes dispositions demeurent inchangées.

Cet accord complète les règles et accords existant antérieurement qui constituent le statut collectif de la société.

ARTICLE 6 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires, chaque partie pouvant faire appel à un expert de son choix. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa signature.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L 2222-5, L 2222-6, L 2261-7, L 2261-8, L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11, L 2261-12, L 2261-13 du code du travail et les conditions prévues à l'article 10.

ARTICLE 8 – ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 9 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

article 9.1 Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant de révision, fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 12. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

article 9.2 denonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DIRECCTE. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 10 – PUBLICITÉ – DÉPÔT

Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions légales, sera déposée à la DIRECCTE du Siège social de l’entreprise ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes compétent.








Fait à Paris, le 24.10.2019
En 7 exemplaires originaux

Pour l’Organisation Syndicale CGT, agissant en qualité de Délégué syndical

Pour l’Organisation Syndicale CFDT, agissant en qualité de Délégué syndical

Pour la société ONEPI, Directeur des Ressources Humaines


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