ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS DANS L’ENTREPRISE ONET AIPORT SERVICES PARIS
ENTRE :
La Société ONET AIRPORT SERVICES PARIS, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège est situé 39, boulevard de l’Océan – 13009 Marseille, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 908 399 058
Représentée par, en sa qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à cet effet,
Composée des établissements :
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ONET AIRPORT SERVICES ROISSY, Siret 908 399 058 00043, sis Aéroport de Paris CDG – Aérogare 2 – Bât 1233 TDS3 – CP 35224 Tremblay en France – 95741 ROISSY CDG.
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ONET AIRPORT SERVICES CCU, Siret 908 399 058 00035, sis Aéroport de Paris CDG – Aérogare 2 – Bât 6492P – CP 35224 Tremblay en France – 95741 ROISSY CDG.
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ONET AIRPORT SERVICES CDG, Siret 908 399 058 00027, sis Aéroport de Paris CDG – Aérogare 2 – Bât 6491P – CP 35224 Tremblay en France – 95741 ROISSY CDG.
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ONET AIRPORT SERVICES CONNECT, Siret 908 399 058 00050, sis 73 avenue Charles de Gaulle – 95700 Roissy en France.
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ONET AIRPORT SERVICES FLEX, Siret 908 399 058 000, sis 73 avenue Charles de Gaulle – Les portes de Roissy / 4ème étage – Aile Sud Porte 2 95700 Roissy en France.
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ONET AIRPORT SERVICES PASSENGER EXPERIENCE, Siret 908 399 058 00068, sis 73 avenue Charles de Gaulle – Les portes de Roissy / 4ème étage – Aile Sud Porte 1 95700 Roissy en France.
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ONET AIRPORT SERVICES CDG2, Siret 908 399 058 00084, sis 73 avenue Charles de Gaulle – Les portes de Roissy / 4ème étage – Aile Sud Porte 3 - 95700 Roissy en France.
ONET AIRPORT SERVICES CUSTOMER EXPERIENCE, Siret 908 399 058 00092, sis 73 avenue Charles de Gaulle – Les portes de Roissy/ 4ème étage – Aile Sud Porte 4 – 95700 ROISSY EN FRANCE
Ci-après dénommée « L’entreprise ONET AIRPORT SERVICES PARIS »
d'une part,
ET :
Les Organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de l’établissement OAS PARIS:
La CGT, représentée par Monsieur, Délégué Syndical Central
La CFE-CGC, représentée par Monsieur, Délégué Syndical Central
FO, représentée par Monsieur, Délégué Syndical Central
UNSA, représentée par Monsieur, Délégué Syndical Central
d' autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties » Préambule Le contexte actuel d’évolution et de modernisation des relations de travail incite les entreprises à ouvrir une réflexion sur les modalités d’organisation du travail des cadres les plus autonomes. La Société ONET AIRPORT SERVICES PARIS a souhaité se saisir de cette question en envisageant le recours au forfait annuel en jours. Les enjeux globaux liés à la transformation du monde du travail, conjugués aux enjeux inhérents à l’Entreprise et à son activité justifient l’introduction d’un tel dispositif. Ce dispositif répond aux besoins d’agilité, de flexibilité et d’adaptabilité propres aux postes caractérisés par un certain degré d’autonomie. Ce besoin s’exprime par le souhait, partagé par l’entreprise et ses salariés, d’être doté d’une organisation du travail en phase avec le dynamisme et l’évolution constante de nos structures. Il répond également à un objectif de responsabilisation visant à promouvoir et reconnaitre l’autonomie au travail. Il apparaît en effet qu’une part significative des postes de niveau cadre présents dans l'Entreprise pourrait conduire les salariés qui les occupent à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Cette autonomie repose sur une relation de travail basée sur une confiance mutuelle et sur une conscience des tâches qui incombent à chaque salarié et des impératifs liés à la performance de notre organisation. Le régime du forfait annuel en jours répond enfin à une logique d’attractivité sur nos métiers où les candidats recherchent davantage un mode de fonctionnement souple permettant une meilleure articulation entre activité professionnelle et vie privée. Consciente de l’importance du sujet et de la conduite au changement qui en découle, l'Entreprise réaffirme l’importance d’assurer un accompagnement adéquat dans la mise en œuvre du dispositif. Cet accompagnement se manifestera par la prise en compte des impératifs liés à la santé et sécurité au travail qui doit être le corollaire de ce nouvel outil de flexibilité et conduire notamment à un contrôle ainsi qu’un suivi de la charge de travail. C’est dans ce contexte que les dispositions du présent accord ont été négociées et que les parties signataires ont convenu des dispositions ci-après. Il est rappelé que le contenu du présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales en vigueur relatives aux forfaits annuels en jours telles que notamment la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée par les lois n°2008-789 du 20 août 2008 et n° 2016-1088 du 8 août 2016. Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord a pour effet de se substituer à toutes les dispositions et usages antérieurs et accords et conventions de branche, d’entreprise ou d’établissement portant sur le même objet.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Les salariés cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Au regard de l’organisation de l’entreprise et de l’autonomie de ses cadres dans l’exercice de leurs fonctions, il est convenu entre les parties que les salariés cadres, c’est-à-dire ceux dont le coefficient est supérieur ou égal à 300, seront visés par le présent dispositif.
Ce critère d’éligibilité pourra être modifié par un avenant au présent accord notamment en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Il est rappelé que le forfait jours n’est pas applicable aux salariés bénéficiant du statut de cadre dirigeant.
Article 2 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
Cette convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit, mentionné dans le contrat de travail ou l’avenant annexé à celui-ci, signé par l'entreprise et le salarié concerné.
Elle doit également faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Article 3 – Période de référence du forfait La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle qui débute le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Article 4 – Volume annuel de travail en jours convenu dans la convention de forfait
Article 4-1. Nombre de jours compris dans le forfait Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, journée de solidarité effectuée comprise, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet à congés payés.
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est susceptible d’être ajusté dans les cas suivants :
il sera recalculé prorata temporis en cas d’entrée en cours d’année et pour tenir compte du fait que le salarié n’a pas acquis son droit complet à congés payés,
il sera diminué des éventuels jours de congés supplémentaires dont dispose le salarié
4-2. Répartition des jours de travail sur la période de référence
La répartition des jours de travail pourra se faire par journée ou demi-journée.
Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, dans la limite du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention individuelle de forfait et dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaires.
Bien que les salariés au forfait jours, ne soient pas soumis aux règles relatives au décompte du temps de travail en heures, aux heures supplémentaires ou encore aux durées maximales du travail et qu’ils organisent librement leurs journées de travail, ils sont toutefois tenus de respecter : •un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; •un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Article 4-3. Jours de repos
Article 4-3-1 Jours de repos
Un nombre de jour de repos est déterminé chaque année afin de respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
Ce nombre de jours de repos sera renseigné sur le bulletin de paie du salarié.
A titre informatif, il est précisé que pour calculer ce chiffre sont déduits du nombre total de jours sur l’année :
Le nombre de jours de repos hebdomadaires
Le nombre de jours fériés chômés réellement pratiqués par l’entreprise pour l’année concernée
Le nombre de jours ouvrés de congés payés
Le nombre de jours travaillés (cible)
Le nombre de jours de repos sera, le cas échéant, automatiquement réajusté chaque année en fonction de du quantum de chacun de ces paramètres.
Ces calculs ne comprennent pas les congés supplémentaires légaux, conventionnels ou contractuels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Il est précisé que pour les salariés qui intègrent le dispositif de forfait jours et qui disposent d’un solde de jours de RTT, ces jours devront prioritairement être posés avant le passage au forfait jours. Si le salarié n’a pas pu en solder la totalité, ils viendront exceptionnellement, au titre de la première période de référence, se cumuler au nombre de jours de repos attribués dans le cadre du forfait jours.
A titre purement informatif, une simulation du calcul des jours de repos pour une cible à 218 jours (pas de congé supplémentaire) sur les dix années suivant l’année de signature du présent accord est annexé à ce dernier.
Article 4-3-2 Attribution des jours de repos
Les jours de repos sont attribués en début de période de référence.
Le droit individuel théorique à jour de repos s’apprécie sur une base annuelle et se calcule au prorata du temps de présence effectif au cours de la période de référence.
Ce droit individuel théorique est susceptible d’être proratisé dans les cas suivants : -Salariés en forfait jours réduit, -Entrée ou sortie en cours de période, -Absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés, à l’exception des périodes de maladie.
Article 4-3-3 Prise des jours de repos
La prise des jours de repos, permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait, se fait par journées entières ou demi-journées.
Cette prise est soumise à l’accord préalable du responsable hiérarchique.
Il est précisé que les jours de repos doivent être pris au cours de l’année civile de référence.
Les parties signataires conviennent que les salariés ainsi que leurs responsables hiérarchiques, dans une optique de régulation de la charge de travail, doivent veiller à une prise régulière des jours de repos.
Compte tenu de l’autonomie du salarié, les jours de repos non pris durant l’année de leur attribution sont perdus et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un paiement, sauf hypothèse de rupture du contrat de travail en cours de période, ni être pris au-delà du 31 décembre de l’année de référence.
Dans le cas où des circonstances exceptionnelles justifieraient que le salarié renonce à son droit à repos, après validation écrite de son responsable hiérarchique et sans que cela ne puisse le conduire à travailler plus de 235 jours sur la période, ces jours de repos seront rémunérés avec un taux de majoration de 10%.
Il est également précisé qu’à compter du mois d’octobre de chaque année, le salarié devra en priorité recourir à la prise des jours de repos, avant tout prise de congés payés, et ce afin d’assurer l’effectivité de son droit au repos.
A défaut de prise des jours de repos, le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié une prise de ces jours, le dernier semestre de l’année, de sorte que soit respecté, en fin d’année, le nombre maximal de jours travaillés.
Article 5 – Forfait jours réduit
Les salariés visés par le présent accord auront la possibilité de solliciter le recours à un forfait annuel en jour “réduit” inférieur à 218 jours par an.
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’un forfait jours réduit pourra être de :
•109 jours (50%) •130 jours (60%) •152 jours (70%) •174 jours (80%) •196 jours (90%)
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera déterminée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 6 – Heures de délégation
Il est convenu entre les parties que le crédit d’heures de délégation attribués pour les représentants du personnel soumis au forfait jours sera regroupé en demi-journée correspondant à 4 heures de mandat. Lorsque la somme des reliquats mensuels, additionnés sur l'année, est inférieure à quatre heures, les représentants concernés disposent en compensation d'une demi-journée de crédit d'heures Ces demi-journées ou journées viennent en déduction du nombre de jours fixés dans la convention.
Article 7- temps partiel thérapeutique
Dans l’hypothèse où un salarié serait placé en temps partiel thérapeutique, il est précisé que ce dernier devra sortir temporairement du dispositif de forfait jours jusqu’à la fin de la période de référence en cours au terme du temps partiel thérapeutique.
Article 8- rémunération du salarié en forfait jours
Article 8.1-Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Article 8.2-Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
8.2.1 Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année, il sera tenu compte du nombre de jours de travail ouvrés moyen mensuel, à savoir 21,67 jours, pour calculer la rémunération du salarié sur le mois concerné.
Ainsi, la rémunération mensuelle du salarié sera calculée selon la formule suivante :
(Salaire/21,67)×jours de travail sur le mois considéré
Par ailleurs, le nombre de jours de travail à effectuer jusqu’à la fin de la période référence est calculé en soustrayant du nombre de jours calendaires restant à courir sur la période en cours :
Le nombre de samedi et dimanche restant à courir sur la période en cours,
Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période en cours,
Le prorata du nombre de jours de repos pour la période en cours.
Si le salarié venait à prendre des jours de congés payés acquis par anticipation sur la période du 1er mai N au 31 décembre N alors le forfait serait réduit d'autant de jours. Ces jours de congés payés pris par anticipation viendraient alors se défalquer du nombre de jours de congés payés à prendre sur la période de référence suivante et donc s'ajouter au nombre de jours de travail sur ladite période (N+1).
8.2.2 Prise en compte des absences
Chaque journée d'absence non rémunérée (soit toute journée n'ouvrant pas droit à un maintien total ou partiel de la rémunération) donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.
Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire de base mensuel divisé par le nombre de jours réels ouvrés du mois (hors jours fériés), selon la formule :
(Salaire/(Jours réels ouvrés))×jours d'absence
Le nombre de jours, ou demi-journées, de repos sur la période de référence retenue, est réduit à due proportion des absences, dont le décompte s’effectue en jours calendaires.
8.2.3 Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de sortie en cours d’année, il sera tenu compte du nombre de jours de travail ouvrés moyen mensuel, à savoir 21,67, pour calculer la rémunération du salarié sur le mois concerné.
Ainsi, la rémunération mensuelle du salarié sera calculée selon la formule suivante : (Salaire/21,67)×jours de travail sur le mois considéré
Par ailleurs, le nombre de jours qui aurait dû être travaillé jusqu’à la fin de la période référence est calculé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence retenue avant le départ :
Le nombre de samedi et dimanche écoulés depuis le début de la période en cours
Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré écoulé depuis le début de la période en cours
Le prorata du nombre de jours de repos pour la période en cours
En cas de dépassement, une régularisation de la rémunération interviendra sur le solde de tout compte selon la formule suivante :
Salaire journalier×nombre de jours dépassés
Dans le cas contraire, où le nombre de jours travaillés serait inférieur à celui qui aurait dû être théoriquement travaillé, une retenue proportionnelle sur salaire sera effectuée :
Salaire journalier×nombre de jours non-effectués
Article 9- Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés au forfait jours Conformément aux dispositions légales, les salariés au forfait jours organisent leur travail en autonomie. Toutefois, cette autonomie ne leur confère pas un droit à la libre fixation de leurs horaires de travail. En effet, les salariés restent tenus de respecter leurs obligations professionnelles et d’assurer l’exécution de leurs missions dans des conditions permettant le bon fonctionnement du service et la continuité de l’activité. À ce titre, ce mode d’organisation doit permettre aux salariés de répondre à d’éventuels impératifs de présence chaque fois que la nature de leurs fonctions le requiert ainsi qu’en cas d’évènement exceptionnel ou de nécessité particulière telles que des réunions, rendez-vous ou activités communes au sein de leur service. Il incombe au responsable hiérarchique de veiller à la compatibilité de la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail raisonnables, avec une bonne répartition dans le temps du travail et avec l’équilibre de la vie personnelle et professionnelle. Outre, le suivi régulier évoqué ci-dessous, un rappel des impératifs en matière de suivi est effectué lors de la signature de chaque convention individuelle.
Article 9.1- Suivi et contrôle du nombre de jours travaillés, des temps de repos et de l’amplitude des journées de travail
Les parties entendent rappeler l’importance d’un espace de dialogue permanent entre le salarié et le supérieur hiérarchique afin d’aborder régulièrement la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail. Article 9.1.1- Suivi et contrôle du nombre de jours travaillés Le forfait en jours implique un contrôle et un suivi régulier de la charge de travail, du nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que le décompte des journées ou demi-journées de repos prises, tout en précisant la nature desdits repos. À cette fin, un document de suivi est mis à disposition du salarié concerné, lequel procède à sa validation chaque mois. Ce document informe également le salarié de son solde de jour de repos. A cette occasion, le responsable hiérarchique s’assurera que les éléments relatifs à la prise effective des jours de repos et/ou la charge de travail du salarié restent compatibles avec les impératifs de santé et de sécurité. A défaut, si une anomalie est constatée par le responsable hiérarchique, ce dernier se rapprochera, sans délai, du salarié afin d’échanger avec lui et remédier à la situation. Article 9.1.2- Suivi et contrôle du nombre de jours travaillés Le salarié doit organiser son activité et la gestion de sa charge de travail afin que, sauf circonstances exceptionnelles, l’amplitude de ses journées travaillées lui permette de respecter les dispositions légales relatives au repos. Du fait de l’indépendance dans ses fonctions et de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son temps de travail, tout salarié au forfait jours s’engage et veille personnellement, sauf dérogations spécifiques prévues par la loi ou par la Convention collective, à : -Organiser son activité dans le cadre du nombre de jours définis annuellement, -Respecter les périodes de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires, -Respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Article 9.2- Suivi et contrôle de la charge de travail
Article 9.2.1- Entretien(s) individuel(s) Les parties entendent rappeler l’importance d’un espace de dialogue permanent entre le salarié et le supérieur hiérarchique afin d’aborder au fil de l’eau la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail. Dans ce cadre, les salariés en forfait jours bénéficient au minimum d’un entretien individuel annuel dont l’objectif est de permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail. Cet entretien est également l’occasion d’aborder le sujet du droit à la déconnexion et ainsi rappeler l’importance du respect des temps de repos et de congé. En cas de besoin, le salarié peut également solliciter à tout moment, un entretien supplémentaire et distinct. Article 9.2.2- Dispositif de veille et d’alerte En cas de difficultés inhabituelles relatives à l’organisation et/ou à la charge de travail et/ou à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, qui n’auraient pas déjà été traitées à l’occasion de l’entretien annuel, le salarié en avertira sans délai, par écrit, la Direction des ressources humaines. La Direction des ressources humaines recevra alors ce salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de 7 jours, sans attendre l’entretien individuel prévu à l’article précédent. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen détaillé des difficultés soulevées par le salarié dans l’objectif d’identifier les moyens à mettre en œuvre pour remédier à ce constat. Un point sur la mise en œuvre d’actions correctives et le bilan de ces actions sera réalisé dans le mois suivant l’entretien. A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi, décrivant les échanges intervenus et les solutions envisagées. Le nombre d’alertes et les mesures correctives mises en œuvre seront communiqués annuellement aux instances représentatives du personnel. Afin que chaque salarié ait connaissance de ce dispositif de veille et d’alerte et puisse y avoir recours dès que nécessaire, l’existence ce dernier sera rappelé sur le document mensuel de suivi du nombre de jours travaillés. Il est précisé que la Direction peut aussi solliciter la tenue de cet entretien.
Article 9.3- Suivi collectif des salariés au forfait jours
Les instances représentatives du personnel sont informées et consultées annuellement sur le recours aux conventions de forfait les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Dans ce cadre, un bilan du dispositif d’alerte évoqué dans le précédent d’article sera également présenté.
Article 9.4- Droit à la déconnexion et prévention des risques psychosociaux
En complément, l’ensemble des dispositions en vigueur au sein de l'Entreprise, relatives à l’équilibre vie privée – vie professionnelle et plus particulièrement concernant le droit à la déconnexion sont applicables aux salariés au forfait jours. Ainsi, les principes énoncés dans la Charte relative à la déconnexion de l’Entreprise s’appliquent pleinement et entièrement au salarié au forfait jours. Cette dernière prévoit notamment que les salariés assurent leurs missions tout en préservant leurs temps de repos et de congés et rappelle l’importance du bon usage des outils numériques et de communication professionnels et limitation de leur utilisation hors du temps de travail en rappelant le fait que les salariés ne sont pas tenus de répondre à des courriels, messages ou appels à caractère professionnel en dehors du temps de travail. Sont également prévues des mesures concrètes à destination des salariés permettant de réduire les phénomènes de surcharge informationnelle et cognitive. Il est également rappelé qu'une cellule d’écoute par téléphone est mise à disposition des salariés qui peuvent ainsi, en cas de besoin, entrer en contact avec un psychologue formé au soutien et à l’accompagnement des salariés. Les salariés peuvent contacter cette cellule d’écoute en appelant le numéro vert 0 800 802 025. Cette permanence téléphonique propose à tous une écoute neutre et professionnelle, un soutien, ainsi qu’un accompagnement et une aide à la résolution de problème pour chaque salarié qui en ressentirait le besoin. La démarche du salarié est confidentielle et est effectuée auprès de psychologues externes soumis au secret. Elle reste confidentielle tant que le salarié le souhaite, et sauf décision expresse de sa part, l’entreprise n’est pas informée des démarches effectuées par le salarié. Le numéro vert est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’affichage.
Article 10 – Prise d’effet et durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Article 11 – Révision, Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi et par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception et avec le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Article 12 – Date d’application Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Article 13 – Notification, publicité et dépôt Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par télétransmission en deux exemplaires à la DREETS. Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés de la Société par affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Roissy, en 6 exemplaires, le 22 octobre 2025
Directeur Général
Délégué Syndical Central CFE CGC
Délégué Syndical Central FO
Délégué Syndical CGT
Délégué Syndical UNSA
Annexe : simulation du calcul du nombre de jours de repos pour une cible à 218 jours annuel
Exercice forfait
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Nb jours 365 365 366 365 365 365 366 365 365 Jours Week-end 104 104 106 104 104 104 104 105 105 Jours ouvrés 261 261 260 261 261 261 262 260 260 Nb Jours feriés hors week-ends 8 6 8 8 9 9 6 6 8 Jours ouvrés après feriés 253 255 252 253 252 252 256 254 252 Congés 25 25 25 25 25 25 25 25 25