Accord d'entreprise ONET AIRPORT SERVICES ROISSY

Accord collectif d'établissement sur la prime de partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

2 accords de la société ONET AIRPORT SERVICES ROISSY

Le 15/12/2023


ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

ENTRE :

La Société ONET AIRPORT SERVICES PARIS, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège est situé 36, boulevard de l’Océan – 13009 Marseille, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 908 399 058, prise en son établissement OAS ROISSY, situé Aéroport de Paris CDG – Aérogare 2 Bât 1233 – TDS3 – CP 35224 TREMBLAY EN France – 95741 ROISSY CDG – N°SIRET 908 399 058 00043,

Représentée par Guillaume de MONTESSUS, en sa qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à cet effet,

d'une part,

ET :

Les Organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de l’établissement OAS ROISSY :

  • La CFDT, représentée par M. CHALFOUH Nourreddine, délégué syndical d’établissement
  • FO, représentée par M. MENDY Gaston, délégué syndical d’établissement
  • UNSA, représentée par M. BALLA Cheikh, délégué syndical d’établissement
  • La CFE CGC, représentée par M. DAHES Fatsah, délégué syndical d’établissement

d'une part,


Ci-après désignées ensemble « les Parties »
Préambule
L’entreprise ONET AIRPORT SERVICES PARIS, désireuse d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés définis à l'article 1 du présent accord, a souhaité engager une négociation avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement ONET AIRPORT SERVICES ROISSY en vue d’attribuer au personnel y attaché une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales, de CSG/CRDS et d'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.


Des réunions se sont tenues en ce sens les 4 - 6 et 15 décembre 2023 et ont débouché sur la conclusion du présent accord collectif.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de définir le montant et les conditions de versement aux salariés de l'établissement OAS ROISSY d'une prime de partage de la valeur au titre de l'année 2023. Cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération versé au sein de l'entreprise et/ou de l’établissement, ou devenu obligatoire en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne se substitue pas non plus à une augmentation de rémunération ou à une prime prévue par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur au sein de l'entreprise et/ou de l’établissement.



Article 2 - Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés et intérimaires de l’établissement OAS ROISSY qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • Être affecté à l’établissement OAS ROISSY, au titre d’un contrat de travail en cours ou d’une mission de travail temporaire en cours, à la date de versement de la prime prévue à l’article 4 ci-dessous,

  • Percevoir une rémunération brute inférieure

    à trois (3) fois la valeur annuelle du SMIC au cours des 12 mois précédant le versement de la prime. La rémunération à retenir est celle correspondant à l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l’article L 242-1 du code de la Sécurité Sociale. Pour correspondre à la durée du travail, la limite de 3 SMIC est calculée selon les mêmes modalités que celles retenues pour calculer l’éligibilité aux réductions de cotisations d’allocations familiales et d’assurance maladie qui se réfèrent aux règles applicables pour la réduction Fillon. Le SMIC annuel à retenir est donc celui calculé en fonction du temps de travail prévu contractuellement et est proratisé en cas de travail à temps partiel ou pour les salariés non employés toute l’année.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.


Article 3 - Montant de la prime et conditions de modulation du montant de la prime
Le montant de la prime varie selon l’ancienneté des salariés dans l’établissement.
Il est fixé à :


-

3 000 € pour les salariés justifiant d’une ancienneté continue d’au moins 12 mois à la date du 1er janvier 2023, 1er jour de l’exercice au titre duquel la prime de partage de la valeur est versée,

-

100 € pour les salariés justifiant d’une ancienneté continue inférieure à 12 mois à la date du 1er janvier 2023.


Article 4 - Versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée, en une seule fois, à la date de versement de la paie du mois de décembre 2023 et figurera sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2023.


Article 5 –Régime social et fiscal de la prime
La prime de partage de la valeur est exonérée des cotisations et contributions sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Par ailleurs, la prime de partage de la valeur n’est pas incluse dans la rémunération de référence comprise dans l’assiette servant à déterminer les indemnités de fin de contrat, notamment les indemnités de rupture des CDI, les indemnités de fin de contrat des CDD, les indemnités de fin de mission des intérimaires, etc.


Article 6 – Suivi, durée, révision et dépôt de l’accord
Le présent accord sera communiqué pour information au Comité Social et Economique de l’établissement OAS ROISSY. Celui-ci sera également informé une fois que le versement des primes aura été effectué.
Le présent accord produit un effet à durée déterminée jusqu’à la fin de l’année civile 2023, correspondant au seul exercice au titre duquel la prime de partage de la valeur qu’il prévoit sera versée. Il cessera de s’appliquer à cette date, de plein droit sans formalité, et ne saurait être tacitement reconduit. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, dans les conditions et les formes prévues par les textes et la jurisprudence en vigueur.
Enfin, le présent accord, établi en 8 exemplaires dont 1 est remis à chacune des parties et 3 sont destinés aux formalités, fera l’objet des formalités suivantes à la diligence de la société ONET AIRPORT SERVICES PARIS :


  • Dépôt auprès de l’administration, sur la plateforme TéléAccords dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et suivants de code du travail ;
  • Dépôt auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
  • Affichage sur les panneaux de l’établissement réservés à la Direction.

A Roissy-en-France, le 15/12/2023
Pour la Société OAS PARIS
Monsieur DE MONTESSUS Guillaume



Pour la CFDT
Monsieur CHALFOUH Nourreddine







Pour l’UNSA
Monsieur BALLA Cheikh



Pour la CFE CGC
Monsieur DAHES Fatsah






Pour FO
Monsieur MENDY Gaston










Mise à jour : 2024-01-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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