ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE PREVOYANCE
ENTRE :
La société ONET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Dont le siège social est situé 19 rue Grandet 12000 RODEZ Représentée par D’une part
ET
L’Organisation Syndicale UNSA
Représentée par
L’Organisation Syndicale FO
Représentée par
D’autre part
Préambule
A l’occasion des négociations annuelles obligatoires, les parties ont négocié sur le régime de prévoyance Incapacité, Invalidité, Décès, souhaitant faire évoluer les dispositions applicables dans l’entreprise.
Les partenaires sociaux se sont ainsi réunis les 23 novembre 2023 et 13 février 2024.
Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction aux organisations syndicales représentatives.
Le présent accord a été négocié conformément aux dispositions légales et après invitation des organisations syndicales représentatives.
Les parties ont convenu des dispositions ci-après.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet d'organiser les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives de prévoyance Incapacité, Invalidité, Décès, applicable au sein de la société.
Elle institue un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux précédents accords et DUE.
Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire tel que prévu au présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l'entreprise présents et à venir, quelle que soit la nature du contrat de travail, à condition pour les Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres de justifier d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.
L'ancienneté est appréciée dans les conditions fixées à l'article 3-13 de la Convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Les garanties et les taux de cotisations diffèrent en fonction de la catégorie professionnelle des salariés bénéficiaires, à savoir :
Les Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Les Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
ARTICLE 3 – ADHESION
L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés définis à l’article 2.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment dans le cas de salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur tel que congé de reclassement, congé de mobilité…).
Dans ces hypothèses, l’employeur verse une cotisation calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié (cotisation patronale), pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations (cotisation salariale).
L’adhésion du salarié est également maintenue lorsque le salarié est en état d'incapacité de travail pour maladie ou accident reconnus par la Sécurité sociale et qu’il ne bénéficie pas, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur. Dans cette hypothèse (période de suspension du contrat de travail non indemnisée) le salarié acquittera seul l’intégralité de la cotisation (part patronale + part salariale), aucune cotisation (patronale ou salariale) n’étant alors due par la Société. Le salarié aura la possibilité de demander par écrit la suspension de son adhésion dans cette hypothèse.
Enfin, dans les autres cas de suspension du contrat de travail non rémunéré, et notamment en cas de congés sans solde, l’ensemble des garanties peut, à la demande du salarié, être maintenu, moyennant cotisation, à titre individuel et facultatif. Dans cette hypothèse, le salarié acquittera seul l’intégralité de la cotisation (part patronale + part salariale), aucune cotisation (patronale ou salariale) n’étant alors due par la Société.
ARTICLE 4 – PORTABILITE
Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, dans les termes et les conditions prévus par cet article.
Si les dispositions de la convention collective applicables au sein de l’entreprise relatives à la portabilité s’avéraient plus favorables que les dispositions légales, les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, bénéficieront du dispositif de portabilité dans les termes et les conditions prévus par la convention collective applicable.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré aux cotisations prévues au présent accord.
ARTICLE 5 – CHANGEMENT DE L’ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 6 – GARANTIES
Les garanties actuellement en vigueur sont précisées, par catégorie professionnelle, dans les notices annexées au présent accord.
Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, le cas échéant, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II. 4 du Code de la Sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 7 – FINANCEMENT
7.1 TAUX, ASSIETTE ET REPARTITION DES COTISATIONS :
Pour les Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 :
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès» s’élèvent à un montant correspondant à :
Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
0,415 % TA + 0,415 % TB 0,415 % TA + 0,415 % TB 0,83 % TA + 0,83 % TB
Le salaire est calculé dans la limite des tranches A et B, déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3.864€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 50%
Part salariale : 50%
Pour les Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 :
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à :
Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
0 % TA + 0,75 % TB 1,50 % TA + 0,75 % TB 1,50 % TA + 1,50 % TB
Le salaire est calculé dans la limite des tranches A et B, déterminées de la façon suivante : TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3.864€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 100% de la TA et 50% de la TB
Part salariale : 50% de la TB %
7.2 EVOLUTIONS ULTERIEURES DES COTISATIONS :
La cotisation d'assurance est susceptible d'être révisée à l'occasion du renouvellement annuel du contrat d'assurance, notamment en cas de variation des caractéristiques de la population couverte appartenant au groupe assuré, en cas de révision tarifaire suite aux résultats techniques, ou en cas de modification de la réglementation applicable.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés en application du présent accord.
ARTICLE 8 - INFORMATION
8.1 INFORMATION INDIVIDUELLE :
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d'assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
8.2 INFORMATION COLLECTIVE :
Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du Travail, le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la modification du régime de prévoyance complémentaire obligatoire.
ARTICLE 9 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 – Interprétation ET SUIVI de l’accord
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.
Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur le suivi de cet accord si l’une des parties en fait la demande par écrit. En tout état de cause, les parties procéderont au suivi de cet accord à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 11 – Dénonciation et révision de l’aCCORD
Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 12 mois.
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Les parties se réuniront alors dans un délai de deux mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
ARTICLE 12 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives ;
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Rodez ;
Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Onet le Château Le 13 février 2024 Sur 7 pages En 4 exemplaires originaux