SAS au capital de 1 130 000 € inscrite au RCS de Marseille sous le n° 812 746 527 Dont le siège social est sis 36 Boulevard de l’Océan – 13009 MARSEILLE Représentée par Monsieur ……………. ayant reçu tout pouvoir pour négocier
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
Pour l’Organisation Syndicale CNT-SO, Monsieur …………………. agissant en qualité de Délégué syndical pour le syndicat CNT-SO
Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC, Monsieur …………………. agissant en qualité de Délégué syndical pour le syndicat CFE-CGC,
Pour l’Organisation Syndicale CGT, Monsieur …………………. agissant en qualité de Délégué syndical pour le syndicat CGT,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Conformément aux dispositions en vigueur, et notamment aux termes des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire 2025 s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise. Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues les 11 décembre 2025, 9 janvier 2026, 23 janvier 2026, 6 février 2026, 18 février 2026, 10 mars 2026.
ARTICLE 1 : ETAT DES POINTS SOUMIS A LA NEGOCIATION
Au cours de ces réunions, conformément aux dispositions légales en vigueur, l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire aux termes notamment de l’article L.2242-15 du Code du travail ont été examinés par les parties. L’entreprise a présenté aux partenaires sociaux au cours de ces réunions un bilan économique et financier au titre de l’exercice 2024 ainsi qu’un bilan des contrats des intérimaires 2024. La situation en matière d’égalité professionnelle Femmes/Hommes et d’égalité salariale a été étudiée à l’appui de la base de données économiques sociales et environnementales et, conformément aux dispositions du plan d’action de l’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Femmes/Hommes et à la qualité de vie et des conditions de travail en date du 28 novembre 2025, l’entreprise a rappelé aux partenaires sociaux ses engagements et mesures prises en ce sens. Dans ce cadre, l’entreprise a rappelé aux partenaires sociaux l’exclusion de toute discrimination entre les hommes et les femmes ainsi que l’analyse des éventuels écarts de rémunération constatés et les actions correctives mises en place par l’entreprise visant à réduire les éventuels écarts de rémunération significatifs entre les hommes et les femmes. Le déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective et l’organisation du temps de travail ont été étudiés à l’appui des différents indicateurs de la base de données économiques sociales et environnementales.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations Syndicales Représentatives, les parties ont convenu de ce qui suit :
ARTICLE 2 : PRIME EXCEPTIONNELLE
A titre exceptionnel pour l’année 2025, une prime exceptionnelle sera versée avec la paye du mois suivant la signature du présent accord aux salariés toujours présents à l’effectif au 1er janvier 2026. Le montant maximum de cette prime exceptionnelle de 200 (deux cents) euros bruts sera proratisé en fonction de la durée de présence du salarié du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 (travail effectif et périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, notamment congés payés, congés maternité, d’adoption, accidents du travail, maladies professionnelles…).
ARTICLE 3 : PRIME VACANCES
Il est convenu de modifier les seuils d’acquisition et les montants de la prime vacances prévue à l’accord relatif aux négociations annuelles signées le 23 décembre 2021 selon les modalités suivantes :
A partir d’1 an d’ancienneté : attribution d’une prime d’un montant de 100 (cent) euros bruts
A partir de 2 ans d’ancienneté : attribution d’une prime d’un montant de 150 (cent cinquante) euros bruts
A partir de 3 ans d’ancienneté : attribution d’une prime d’un montant de 400 (quatre cents) euros bruts
A partir de 4 ans d’ancienneté : attribution d’une prime d’un montant de 700 (sept cents) euros bruts
A partir de 5 ans d’ancienneté : attribution d’une prime d’un montant de 1600 (mille six cents) euros bruts.
Pour rappel, les autres modalités d’acquisition et de versement de cette prime sont les suivantes : la prime vacances est proratisée en fonction du temps de travail contractuel du salarié et de la durée de présence du salarié (travail effectif et périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, notamment congés payés, congés maternité, d’adoption, accidents du travail, maladies professionnelles…).
L’ancienneté contractuelle est calculée à la date de la fin du mois de son versement, Ce versement sera effectué avec la paye du mois de juillet de chaque année. Ces montants ne sont pas cumulables (seul le seuil correspondant à l’ancienneté du salarié est applicable).
ARTICLE 4 : PRIME SANITAIRE EN PRESENCE DE GUEST
Il est convenu d’attribuer une prime sanitaire mensuelle d’un montant de 10 (dix) euros bruts aux salariés exclusivement affectés à des postes en sanitaires en présence de Guest. Le versement de cette prime mensuelle sera effectué le mois suivant son acquisition et conditionné à la présence effective du salarié sur le mois complet. En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la prime n’est pas due.
ARTICLE 5 : BUDGET DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE
Un versement complémentaire au budget des activités sociales et culturelles du CSE est attribué si ce budget, exclusivement affecté à cette dépense se révélait insuffisant pour attribuer à chaque salarié un bon d’achat annuel de 180 (cent quatre-vingts) euros. La mesure sera reconduite sous les mêmes conditions, et il est convenu que le bon d’achat annuel sera revalorisé à 196 (cent quatre-vingts seize) euros. Le calcul se fait sur une année civile.
ARTICLE 6 : OUVERTURE DE NEGOCIATIONS D’UN ACCORD D’INTERESSEMENT
Afin d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise, la Direction s’engage à ouvrir, dans le mois suivant la signature du présent accord de NAO, une négociation en vue de la conclusion d’un accord d’intéressement. Cet accord d’intéressement, dont les critères précis restent à négocier, aura vocation à être substitutif et à compenser temporairement la période durant laquelle le versement de la réserve spéciale de participation est neutralisée en raison des déficits reportables subis par la société lors des années antérieures. A l’issue de cette période, lorsque la participation légale redeviendra positive, l’accord de participation conclu le 9 aout 2018 reprendra effet et se substituera à l’accord d’intéressement qui prendra fin.
ARTICLE 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
A l’exclusion des dispositions de l’article 1, relatif au versement d’une prime exceptionnelle, et de l’article 6, relatif à l’ouverture de négociations d’un accord d’intéressement, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1 janvier 2026.
ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD
L’application de l’accord sera évoquée en cas de nécessité dans le cadre d’une commission de suivi composée des délégués syndicaux signataires et de la Direction
ARTICLE 9 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 10 – ADHESION
Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DRIEETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 11 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
11-1 Révision de l’accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l’accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 12. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
11-2 Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DRIEETS. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
ARTICLE 12 – PUBLICITÉ – DÉPÔT
Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Conformément aux dispositions légales, il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DRIEETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à Chessy, le 11 mars 2026 en 6 exemplaires originaux.
Pour l’Organisation Syndicale CNT-SO, Monsieur …………………. agissant en qualité de Délégué syndical pour le syndicat CNT-SO
Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC, Monsieur …………………. agissant en qualité de Délégué syndical pour le syndicat CFE-CGC
Pour l’Organisation Syndicale CGT, Monsieur …………………. agissant en qualité de Délégué syndical pour le syndicat CGT