ACCORD D’ENTREPRISE ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES RELATIF A LA DESIGNATION ET A L’ORGANISATION DES ELECTIONS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE)
ENTRE :
La Société ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES, Société par actions simplifiées, dont le Siège Social est situé 2-10 rue Berthelot – 92400- Courbevoie, immatriculée au R.C.S de Nanterre sous le numéro 542 016 951 et représenté par.
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale CGT,
Pour l’organisation syndicale FO : Pour l’organisation syndicale CFE-CGC :
Pour l’organisation syndicale CFDT :
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les relations sociales au sein de la société ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES s’inscrivent dans une tradition de pratique constante du dialogue social. Les partenaires sociaux sont reconnus comme interlocuteurs privilégiés de la Direction de l’entreprise tant au niveau national qu’au niveau local. Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction ont entamé des négociations en vue de définir un cadre commun pour les élections professionnelles mises en œuvre au niveau local afin d’assurer conventionnellement une cohérence dans le fonctionnement des comités sociaux et économiques du personnel de la société. Les partenaires sociaux ont notamment convenu de maintenir l’organisation des élections professionnelles de l’ensemble des établissements de la société sur une période commune. L’objectif du présent accord cadre est ainsi de pouvoir garantir une représentation du personnel cohérente entre l’ensemble des établissements distincts (dénommés « établissement ») de la société. Dans ces conditions, les parties ont arrêté le présent accord-cadre sans préjudice sur le protocole d’accord préélectoral qui sera conclu au niveau central à l’occasion des élections professionnelles.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir un cadre commun de référence pour la désignation et l’organisation des élections des représentants du personnel des comités sociaux et économiques de la société ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES pour le cycle électoral s’ouvrant sur l’année 2025.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES dénommés « établissement ». Il produit ses effets tant pour les établissements existants que pour les établissements dont la création serait postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord. L’accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES.
ARTICLE 3 – PERIODE COMMUNE D’ELECTIONS
Afin d’harmoniser la période d’élection au sein de l’ensemble des établissements de l’entreprise ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES incluses dans le cycle électoral, il est expressément convenu entre les parties que la période commune d’élections pour chaque établissement de l’entreprise concerné est définie au sein du Protocole d’accord Pré-électoral.
ARTICLE 4 – MESURE DE LA REPRESENTATIVITE
Les parties signataires reconnaissent comme essentielles les questions liées à la mesure de la représentativité des organisations syndicales au sein de l’entreprise et des établissements. En effet, il est souligné la nécessité pour la représentation en entreprise et pour la négociation collective de donner aux Organisations Syndicales Représentatives une stabilité dans leur mission. Aussi, les parties ont convenu, afin de privilégier cette stabilité et la sécurité des négociations collectives, d’organiser une mesure de la représentativité au niveau de l’entreprise en retenant la représentativité dégagée à l’issue des résultats de la période électorale de l’ensemble des établissements de l’entreprise ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES inclus dans le cycle électoral.
Le point de départ du cycle électoral correspond aux élections de l’établissement qui organise en premier ses élections et le point d’arrivée sera constitué par la dernière élection d’établissement, sur la période commune fixée par le présent accord, permettant de connaitre l’ensemble des suffrages pour la détermination de la représentativité sur l’ensemble de l’entreprise. En effet, la représentativité au niveau de l’entreprise sera mesurée à l’issue du cycle électoral par le biais d’une consolidation des résultats des élections de l’ensemble des établissements. Ces résultats consolidés fixeront la représentativité de référence au niveau de l’entreprise jusqu’au prochain cycle électoral.
La mesure de la représentativité sera donc définie pour la durée du cycle électoral, peu important les élections intermédiaires ou les élections des établissements existants non inclus dans le cycle électoral En effet, les élections partielles qui pourraient survenir au cours de ce cycle ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales. Également, les résultats des établissements qui seraient créées en cours de cycle ou qui feraient l’objet d’un transfert légal ou conventionnel ou d’une modification juridique n’ont pas pour effet de modifier la représentativité des organisations syndicales acquises lors des dernières élections. Enfin, à l’issue de tout éventuel contentieux électoral entrainant l’annulation des résultats des élections du cycle prédéfini, affectant la représentativité syndicale, la représentativité de référence au niveau de l’entreprise sera recalculée pour prendre en compte les résultats des nouvelles élections de(s) établissement(s) concerné(s).
Par ailleurs, au sein de chaque établissement, la mesure de la représentativité des organisations syndicales sera mesurée à l’issue du premier tour des élections professionnelles.
ARTICLE 5 – DEFINITION DE L’ETABLISSEMENT DISTINCT POUR LA DETERMINATION DU PERIMETRE DE MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT
L’entreprise ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES est organisée en établissements qui ont leur propre implantation géographique. Ces établissements ont à leur tête des directeurs des Opérations ou directeurs de Contrats disposant d’une délégation de pouvoirs leur permettant d’engager et d’organiser l’établissement qu’ils dirigent dans de nombreux domaines, notamment en matière de gestion du personnel et d’organisation de l’activité d’exploitation. De ce fait, chaque établissement constitue en principe un établissement distinct et bénéficie d’une représentation du personnel qui lui est propre, sous réserve des conditions d’effectifs nécessaires à l’organisation d’élections professionnelles, 11 salariés au moins pour les membres du CSE.
Enfin, le caractère d’établissement distinct reconnu aux établissements de l’entreprise ne vaut que si l’organisation de l’entreprise et des établissements décrits et visés dans le présent article perdure. En conséquence, si une telle organisation venait à être remise en cause, les parties signataires reconnaissent expressément que les établissements perdraient leur caractère d’établissement distinct et que de nouvelles élections seraient organisées sans attendre l’échéance du cycle électoral en cours.
Les établissements comptant chacun moins de 11 salariés seront rattachés à l'établissement le plus proche dans lequel un comité doit être constitué. La proximité pourra s’analyser eu égard à la localisation géographique de l’établissement et/ou à la communauté de direction ou d’activité de la même entreprise dans laquelle un comité doit être constitué.
Il sera procédé à une négociation d’un protocole d’accord préélectoral en central qui sera en application pour chacune des élections professionnelles de l’entreprise ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES.
Au jour de la signature de l'accord, la liste des établissements distincts identifiés pour la mise en place des CSE au sein de la société ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES est annexée au présent accord. Cette liste des établissements constitutive d’établissements distincts pourra être actualisée en cas d’évolution de l’organisation, le cas échéant après consultation et avis des comités sociaux et économiques compétents au niveau central puis local. Les organisations syndicales représentatives et la Direction conviennent de se rencontrer dans les 15 jours suivants la transmission des projets aux membres du CSEC et en amont de sa consultation (soit environ 1 mois et demi avant la date du CSEC), dans la perspective d’envisager l’actualisation de la liste des établissements distincts. Cette actualisation effective se fera en tout état de cause a postériori des délais de consultations obligatoires et des avis des Comité sociaux économiques compétents.
ARTICLE 6 – DUREE ET PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet à compter de sa signature et prendra terme à la fin du cycle électoral 2024 - 2028.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. Il se substitue et annule de plein droit les règles, usages et accords en vigueur antérieurement à son adoption portant sur le même objet.
ARTICLE 7 – ADHESION
Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DRIEETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 – clause de suivi et rendez vous
Dans les six mois précédant l’échéance du prochain cycle électoral, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin d’effectuer un bilan de l’application et actions mises en place dans le présent avenant.
ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier électronique à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 11. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent avenant se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 11 – PUBLICITÉ - DÉPÔT
Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DRIEETS (Direction régionale interdépartementales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités île de France (Unité départementale des Hauts-de Seine)) compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail. Le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent Fait à Courbevoie, le 12 décembre 2024 En 6 exemplaires originaux Pour l’entreprise