Accord d'entreprise ONET SECURITE SYSTEMES

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ONET SECURITE SYSTEMES

Le 09/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE ONET SECURITE SYSTEMES
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

ENTRE

LA SOCIETE ONET SECURITE SYSTEMES S.A.S. au capital de 10 980 000 euros 069 502 433 RCS Marseille


Dont le siège social est sis 36 boulevard de l’Océan 13009 MARSEILLE

Représentée par XX dûment habilité à l’effet des présentes.

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • CFDT, représentée XX - délégué syndical

  • CFE-CGC, représentée XX - délégué syndical


D’AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment aux termes des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la négociation annuelle obligatoire 2025 s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Dans ce cadre, plusieurs réunions de négociation se sont tenues les 30/09/2025, 04/11/2025, 17/11/2025 et 27/11/2025.

ARTICLE 1 – ETAT DES POINTS SOUMIS A NEGOCIATION

(Cf. Plateforme de revendications des organisations syndicales représentatives en annexe)

L’entreprise a présenté aux partenaires sociaux un bilan économique et financier au titre de l’exercice 2024, l’état de l’activité à fin août 2025 ainsi que les données de la BDESE 2024, incluant la situation relative à l’Egalité Professionnelle Hommes/Femmes au sein de l’entreprise, la durée effective et l'organisation du temps de travail.

Suite aux débats qui se sont tenus lors des différentes réunions autour de la plateforme de revendications syndicales (Cf annexe) et des propositions patronales, les parties ont convenu de s’entendre sur les points suivants :

ARTICLE 2 – ACCORD DES PARTIES

Article 2.1 – Augmentation de la part patronale contrat frais de santé non-cadre

Conformément aux dispositions applicables au sein de l’entreprise, la cotisation liée au contrat de frais de santé est actuellement répartie à parts égales entre l’employeur et le collaborateur.
Il est convenu entre les parties qu’à compter du 1er mars 2026, la part de la cotisation prise en charge par l’employeur pour les collaborateurs non-cadres sera portée à 55 % du montant total de la cotisation prévue pour la formule salarié seul régime de base (obligatoire), sans option.

Cette évolution du taux de prise en charge par l’employeur se traduira pour 2026, à compter de la date de mise en application de la mesure comme suit :
La cotisation prise en charge par l’employeur sera égale à 17.64 euros, soit 0,4404% du PMSS 2026* (12.595 euros pour le régime Alsace/Moselle).
La cotisation prise en charge pas le salarié sera égale à 14.44 euros, soit 0,3604% du PMSS 2026* (10.305 euros pour le régime Alsace/Moselle).

* PMSS 2026 fixé à 4 005€ selon arrêté du 22/12/2025 paru au Journal Officiel du 23/12/2025.

Pour rappel, le montant de la cotisation mutuelle, indexé sur le plafond mensuel de la sécurité social évolue chaque année.

Article 2.2 – Revalorisation de la prime de découché


Dans le cadre de leurs fonctions, les salariés itinérants de la filière opérationnelle qui interviennent auprès des clients de l’entreprise effectuent des déplacements pouvant les amener à ne pas regagner leur domicile à la fin de leur journée de travail.
Dans ce cadre, les salariés concernés perçoivent actuellement une « prime de découché » d’un montant de 15€ brut par nuitée, à compter de la 3ème nuitée dans le mois.
Il est expressément convenu entre les parties qu’à compter du 1er janvier 2026, cette prime de découché est réévaluée à

25€ brut par nuitée.

Les autres modalités d’attribution et de versement demeurent inchangées.

Article 2.3 – Majoration de l’Indemnité de grand déplacement


Dans le cadre de leurs fonctions, les salariés itinérants de la filière opérationnelle qui interviennent auprès des clients de l’entreprise effectuent des déplacements pouvant les amener à ne pas regagner leur domicile à la fin de leur journée de travail et ce plusieurs nuits de suite.
Dans ce cadre, les salariés concernés perçoivent actuellement une « prime de grand déplacement » d’un montant de 140€ brut pour toutes les 4 nuits consécutives passées hors de leur domicile.
Il est expressément convenu entre les parties qu’à compter du 1er janvier 2026, cette prime de grand déplacement est réévaluée à

150€ brut par grand déplacement.

Les autres modalités d’attribution et de versement demeurent inchangées.

Article 2.4 – Revalorisation de la prime de cooptation

Depuis 2017, l’entreprise a mis en place un dispositif de cooptation. Ce mode de recrutement, qui repose sur la recommandation par les collaborateurs de personnes issues de leur réseau pour un poste vacant, permet d’identifier plus facilement des profils pertinents grâce à leur connaissance du terrain.

Afin d’inciter les salariés de l’entreprise à recommander un candidat de leur entourage, l’entreprise propose actuellement une prime de 500 € brut.

Il est expressément convenu entre les parties qu’à compter du 1er janvier 2026, cette prime de cooptation est réévaluée à

800€ brut.

La prime versée à tout salarié qui recommande un candidat ne sera versée que lorsque le coopté (candidat recruté) est définitivement embauché c’est-à-dire une fois la période d’essai validée.

Cette prime de cooptation est étendue en cas de recommandation par un collaborateur d’un alternant que l’entreprise conserve à son service après la période d’alternance, ou encore d’un stagiaire de fin d’étude embauché à l’issue de sa période de stage.

En revanche il est précisé que la prime de cooptation n’est pas due lorsque le coopté (candidat recruté) a déjà été salarié de l’entreprise par le passé.


3 – DUREE DE L’ACCORD


Sauf dispositions spécifiques, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa date de signature avec effet rétroactif au 01/01/2026 à l’exception de l’article 2.1.

4 – SUIVI DE L’ACCORD


L’application de l’accord sera évoquée en cas de nécessité dans le cadre d’une commission de suivi composée des délégués syndicaux signataires et de la Direction.
Par ailleurs en cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle impactant significativement les termes du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais suivant la publication de ces textes afin d’adapter le cas échéant les présentes dispositions.

5 – ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS.
Une notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

6 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

6.1- Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou e-mail aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 7. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

6.2- Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux autres parties ainsi qu’à la DREETS. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 7 – PUBLICITE – DEPOT

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par courrier électronique et remis en main propre, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Fait à Grenoble, le 09/01/2026, en 4 exemplaires originaux

La

CFDT, représentée par XX - délégué syndical


La CFE-CGC, représentée XX - délégué syndical


La Société, représentée par XX



ANNEXE Plateforme commune de revendications des organisations syndicales représentatives CFDT et CFE-CGC du 30/09/2025

Mise à jour : 2026-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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