SAS au capital de 8.153.600 € Dont le siège social est sis 36 Boulevard de l’Océan – 13009 MARSEILLE Représentée par xxxx, Responsable Ressources Humaines de la SOCIETE MANAGEMENT PROPRETE ET SERVICES, présidente de la SAS ONET SERVICES, ayant reçu tout pouvoir pour négocier,
D’UNE PART
ET :
L’organisation syndicale CGT, représentée par xxxx agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour le syndicat CGT,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxxx agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale pour le syndicat CFDT,
L’organisation syndicale FO, représentée par xxxxx agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale pour le syndicat FO.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Conformément aux dispositions en vigueur et notamment aux termes des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise. Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues les 22 juin, 11 juillet, 02 octobre et 28 novembre 2023. Au cours de ces réunions, conformément aux dispositions légales en vigueur, l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire aux termes notamment des articles L.2242-15 et suivants du Code du travail, ont été examinés par les parties. L’entreprise a présenté aux partenaires sociaux au cours de ces réunions un bilan économique et financier au titre de l’exercice 2022 ainsi que la base de données économiques sociales et environnementales incluant la situation en matière d’égalité professionnelle Femmes/Hommes et l’égalité salariale. Comme chaque année et conformément aux dispositions légales relatives à l’égalité professionnelle Femme/Homme et à l’égalité salariale, ce thème a été abordé, étant rappelé qu’un accord d’entreprise a été signé le 04 août 2021 sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Dans ce cadre, l’entreprise a rappelé aux partenaires sociaux les engagements en la matière notamment l’exclusion de toute discrimination entre les hommes et les femmes ainsi que l’analyse des éventuels écarts de rémunération constatés. Par ailleurs, concernant la durée effective et l’organisation du temps de travail, ce thème de négociation a été évoqué et un accord relatif à la journée de solidarité a été conclu le 24 mai 2023. Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations Syndicales Représentatives, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Dons de jours de repos
Les parties signataires conviennent de mettre en œuvre le don de jours de repos dans l’entreprise dans un premier temps par une phase pilote avant d’envisager de le pérenniser lors des prochaines négociations de l’accord sur l’égalité professionnelle femme/homme, qualité de vie et des conditions de travail. 1.1 Dispositions relatives au don de jours de repos Conformément à l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt (20) ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès. Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application des deux premiers alinéas bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
1.2 Salariés bénéficiaires du dispositif Les dispositions ci-dessous visent l’ensemble des salariés présents au sein de l’entreprise qui remplissent les conditions fixées ci-dessous.
1. 3 Les conditions relatives au don de CP
Le salarié donateur : Tout salarié de l’entreprise visé dans le champ d’application peut, sur la base du volontariat, faire un don de congés payés au profit d’un autre salarié déterminé.
Conformément aux dispositions légales, le don est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.
Le salarié bénéficiaire : Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié visé dans le champ d’application, sans condition d’ancienneté et sous réserve de remplir les conditions suivantes :
Assumer la charge d’un enfant âgé de moins de vingt (20) ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Venir en aide à une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap ;
Avoir un enfant ou une personne à sa charge effective et permanente, de moins de 25 ans, décédé ;
Avoir souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve.
Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra, préalablement à la mise en œuvre du don, avoir utilisé toutes les possibilités d’absence compensée En cas de refus du don de jours de repos par le bénéficiaire, l’entreprise informe le salarié auteur du don qu’il conserve ses droits. Pour bénéficier de dons de jours de repos, le salarié bénéficiaire devra fournir les éléments nécessaires à la justification de sa situation. Ainsi, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée. Ce certificat doit être transmis à l’employeur préalablement à la mise en œuvre effective du don.
Le salarié pourra également adresser un justificatif de son statut de proche aidant ou de son engagement au sein de la réserve opérationnelle. 1.4 Jours de repos cessibles Afin de préserver la santé de chacun de nos collaborateurs, le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de cinq (5) par année civile, sous la forme de journées ou demi-journées.
Il s’agit des :
Jours de congés payés (CP) correspondant à la 5ème semaine uniquement, acquis et non consommés ;
Les jours de récupération ou issus des compteurs d’aménagement du temps de travail, ne peuvent faire l’objet d’un don, compte tenu des impératifs liés à la sécurité de chacun et des temps de repos associés. Sous réserve de l’acceptation du don par le bénéficiaire, les dons sont définitifs et ne pourront être réattribués à leur donateur. Les jours de congés payés donnés sont considérés comme consommés pour le salarié donateur à la date d’acceptation du don.
1.5 Procédure de don de CP Les dons de jours de congés payés peuvent être réalisés tout au long de l’année civile, en une ou plusieurs fois, via un formulaire disponible auprès du service administratif de l’établissement. Ce formulaire complété devra être retourné au service administratif de l’établissement. Le salarié y mentionnera le nombre de jour(s) de CP qu’il souhaite donner ainsi que leur nature et le salarié bénéficiaire. Le salarié devra veiller à procéder au don avant l’échéance de la période de référence des jours cédés. Les dons sont effectués anonymement au bénéfice d’un salarié déterminé et ne donnent lieu à aucune contrepartie.
L’employeur, s’il considère cette demande compatible avec l’organisation et le bon fonctionnement du service, adressera une réponse à l’auteur du don et informera le bénéficiaire qu’un don de jour(s) de repos lui a été accordé. En effet, il est rappelé que l’employeur a la possibilité de refuser notamment en cas d’impératifs d’organisation.
Article 2 – Absence autorisée compensée pour les salariés constituant un dossier en vue d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapés (RQTH)
Les parties signataires considérant que la santé du collaborateur et la vie professionnelle est un élément favorisant la qualité de vie au travail ont convenu de renforcer les actions en la matière au sein de l’entreprise à compter de la signature du présent accord et pour une durée indéterminée. Tout salarié constituant un dossier de première demande ou renouvelant son dossier RQTH, pourra bénéficier d’une demi-journée d’absence autorisée compensée s’il justifie par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) d’un récépissé de dépôt de dossier en demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette absence fera l’objet par le salarié d’une demande préalable auprès de son agence moyennant un délai de prévenance de 8 jours.
Article 3 – Délégation de moyens des Délégués Syndicaux Centraux pour la période commune des élections professionnelles
La Direction et les Organisations Syndicales se sont attachées à conduire l’ensemble des négociations sous l’angle d’une démarche permettant de renforcer les mesures déjà existantes dans l’entreprise et prévoir d’autres actions notamment en termes de lutte contre les discriminations et de développement du dialogue social. C’est dans ce cadre qu’afin de rechercher les voies et les moyens légaux qui permettront de parvenir à une représentation équilibrée de la proportion de femmes et d’hommes sur les listes de candidatures lors des prochaines élections professionnelles, la Direction accorde à chaque Délégué Syndical Central, la possibilité d’identifier parmi les Délégués Syndicaux d’établissement, jusqu’à deux délégués syndicaux, s’ils l’estiment nécessaires pour les assister dans leur mandat pour la période commune des élections professionnelles du 1er février au 31 mai 2024. Ces Délégués Syndicaux d’établissement bénéficient respectivement d’un crédit d’heures mensuel de délégation de quatorze (14) heures dans le cadre exclusif de cette mission. Ce crédit d’heures n’est ni mutualisable ni reportable. La liste des Délégués Syndicaux d’établissements identifiés comme pouvant bénéficier de ces moyens devra être adressée à la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise par chaque Délégué Syndical Central de l’entreprise. Cette liste est établie pour la durée de la période commune d’élections professionnelles (sauf départ ou perte de mandat).
Article 4 – Désignation d’agences pilotes pour anticiper la date de paiement des salaires
Après une première phase d’étude de faisabilité, la Direction désignera pour une phase pilote 4 ou 5 agences qui expérimenteront un paiement des salaires à la date du 09 du mois suivant le mois travaillé. Après cette phase de test qui pourrait démarrer au plus tôt au deuxième trimestre 2024, un retour sur expérience sera fait avec les Délégué Syndicaux Centraux. Les CSE des établissements qui seront désignés comme agences pilotes feront l’objet d’une information. Si cette phase de test n’était pas concluante et venait à générer des problématiques en agence notamment d’erreurs de paie, la direction se réserve la possibilité de renoncer à la date de versement des salaires mise en test.
Article 5 – Chèques vacances
La Direction soucieuse de favoriser le départ en vacances des salariés lors de leurs congés payés et à la demande des Organisation Syndicales, prendra contact avec l’ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances) dans l’objectif de faciliter la mise en relation des élus avec cet organisme afin que ceux-ci puissent le cas échéant souscrire à une convention de partenariat.
Article 6 – Communication sur les modalités d’attribution du complément de ressources maladie
La Direction s’engage à mettre en œuvre une communication à destination des salariés pour les informer sur l’importance de communiquer à leur agence, en cas d’arrêt de travail dûment établi, les relevés d’indemnités journalières de la sécurité sociale afin que leur agence étudie dans les plus brefs délais le complément de ressources qui leur est, le cas échéant, applicable.
Article 7– Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 (un) an et s’appliquera à compter de sa date de signature, sauf dispositions prévoyant une autre date d’application.
Article 8 – Suivi de l’accord
L’application de l’accord sera évoquée en cas de nécessité dans le cadre d’une commission de suivi composée des délégués syndicaux signataires et de la Direction.
Article 9 – Interprétation de l’accord – Règlement des litiges
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 10 – Adhésion
Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 11 – Révision et dénonciation de l’accord
11.1 Révision de l’accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 8. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
11.2 Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DREETS. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 12 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Conformément aux dispositions légales, il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Conformément à l'article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Fait à Marseille, le 28 novembre 2023 en 6 exemplaires originaux. Pour l’Organisation Syndicale CGT, xxxx agissant en qualité de Délégué syndical Central,
Pour l’Organisation Syndicale CFDT, xxxx agissant en qualité de Déléguée syndicale Centrale,
Pour l’Organisation Syndicale FO, xxxx agissant en qualité de Déléguée syndicale Centrale,
Pour l’entreprise– xxxx, Responsable Ressources Humaines de la SAS SOCIETE MANAGEMENT PROPRETE ET SERVICES, présidente de la SAS ONET SERVICES, ayant reçu tout pouvoir pour négocier.