Accord d'entreprise ONET SERVICES

Accords d'Etablissement sur les conditions salariales ONET SERVICES - CADARACHE

Application de l'accord
Début : 26/06/2019
Fin : 01/01/2999

Société ONET SERVICES

Le 26/06/2019


ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LES CONDITIONS SALARIALES

ONET SERVICES - CADARACHE


ENTRE :

LA SOCIETE ONET SERVICES, dont le siège social est sis 36 Boulevard de l’Océan, 13009 MARSEILLE

Prise en son établissement d’

ONET SERVICES CADARACHE, Zac Castellet, 10 chemin Rourabeau – 13115 SAINT PAUL LEZ DURANCE


Représentée par M.

Directeur d’établissement, ayant reçu tout pouvoir pour négocier et signer le présent accord.

D’une part,

ET 

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT :

  • CFDT, représentée par sa Déléguée syndicale,
  • CGT, représentée par sa Déléguée syndicale,
  • CFTC, représentée par son Délégué syndical,

Dûment mandatés

D’autre part,

PREAMBULE :

Depuis 2010, les seuls salariés ONET SERVICES rattachés à l’établissement de CADARACHE bénéficiaient des dispositions de l’accord du 27 octobre 2010.

Dans le cadre de la reprise du personnel (Ex ISS) affecté au lot 1, les salariés transférables exclus des dispositions de l’accord de 2010, ont bénéficié de l’obligation conventionnelle de maintien de la rémunération annuelle brute.

De ces différentes situations résultent une multitude de libellés de primes complexifiant l’établissement des payes de l’agence et pouvant générer des tensions sociales.

Dans un souci de simplification de la paie de l’agence de CADARACHE, il a été décidé d’entamer des discussions relatives à une harmonisation salariale sur l’établissement de CADARACHE.

Il est procédé à une révision du précédent accord d’établissement en date du 27 octobre 2010, compte tenu des spécificités de ce site « Centre d’Energie Atomique », des contraintes auxquels les salariés sont exposés et des difficultés d’interprétation qui en ont résulté quant à la qualification juridique de cet accord et à son champ d’application.

Le présent accord a pour objet une simplification de la lecture des fiches de paye ainsi qu’une harmonisation salariale en garantissant un maintien de la rémunération actuelle pour chacun des salariés relevant du champ d’application.

La convention collective de branche applicable est celle des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043).

IL A EN CONSEQUENCE ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Sont susceptibles de bénéficier du présent accord, les salariés liés à l’entreprise par contrat à durée indéterminée :

  • relevant de la catégorie « ouvrier » ou « agent de maîtrise » ;
  • Et rattachés à l’établissement de CADARACHE ;

  • Et affectés sur les prestations de nettoyage pour le compte du client CEA de CADARACHE.


Ainsi, toute personne ne remplissant pas les conditions cumulatives exposées au présent article ne pourra prétendre au bénéfice des dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 – PRIMES LIEES A LA SPECIFICITE DE L’ACTIVITE

Dans l’objectif de clarifier le bulletin de salaire et d’harmoniser les conditions salariales, il a été décidé de maintenir les primes suivantes :

2.1 Normalisation de la prime de Transport de Cadarache

L’analyse spécifique des composantes salariales des collaborateurs présents sur le site de Cadarache a confirmé la mise en place de la prime de transport conventionnelle, mais également une prime de trajet.

Il convient de rappeler que la convention collective de branche applicable prévoit que l’indemnité de transport n’est pas cumulable avec toute autre indemnité ou prime de même nature, versée par l’entreprise, ni avec un remboursement de titre de transport collectif. Cette indemnité n’est pas versée lorsqu’un moyen de transport est mis à la disposition du salarié par l’entreprise pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, ou lorsque le salarié est transporté par l’entreprise (Annexe 1-2, article 7).

Au regard de ce constat et en application des dispositions de la convention collective de branche, les salariés rattachés à l’établissement de CADARACHE percevront une prime de transport conventionnelle d’un montant conventionnel brut équivalent à 5,5 MG (minimum garanti) et conformément aux dispositions conventionnelles des avenants relatifs à l’indemnité de transport.

Le montant brut du minimum garanti pourra faire l’objet de revalorisation selon les dispositions salariales et/ou règlementaires conventionnelles annuelles.

Les salariés qui percevaient uniquement la « prime de trajet », ne sauraient se prévaloir du versement de la prime de transport conventionnelle pour la période antérieure au 1er Janvier 2019 conformément à l’accord de fin de conflit du 7 Mars 2019.

Par contre, et compte tenu notamment de l’éloignement du site de Cadarache et de la particularité des activités de ce site (nucléaires), les partenaires sociaux et la Direction ont convenu de verser une indemnité complémentaire de trajet.

Cette prime, nommée « Indemnité Complémentaire de Trajet Cadarache (ICT) », se substituera à la prime intitulée « prime de trajet », et sera versée à compter du premier jour du mois suivant la signature du présent accord.

Le montant de cette prime s’élèvera à 6,20 euros bruts par journée travaillée, et ce quel que soit le temps de travail contractuel.

La prime de transport ne se cumule pas avec d’autres primes ou indemnités, éventuellement perçues par d’autres salariés ne relevant pas du champ d’application du présent accord, ayant le même objet.

2.2 Normalisation de la prime de repas de Cadarache 

La prime de panier, mise en place par un accord collectif antérieur, a pour vocation d’indemniser le salarié des dépenses occasionnées du fait de l’impossibilité, en raison des horaires de travail, de la taille du site, des mesures de sécurité (entrée / sortie de site) et de l’éloignement de son lieu de travail, de se restaurer à son domicile.

Le versement de cette prime est justifié par le fait qu’il s’agisse d’un site nucléaire isolé géographiquement et que les salariés ne disposent pas d’un lieu de restauration interne adapté.

Aussi, il sera maintenu une prime de panier destinée à compenser ces sujétions particulières, d’un montant de 7,50 euros bruts par journée travaillée, et ce à partir de 6 heures de travail effectif. Ce nouveau montant sera versé à compter du premier jour du mois suivant la signature du présent accord.

Il est convenu entre les parties, que cette prime sera réévaluée :
  • A compter du 1er juillet 2020, à un montant de 7,75 euros bruts par journée travaillée, et ce à partir de 6 heures de travail effectif ;
  • A compter du 1er janvier 2021, à un montant de 8 euros bruts par journée travaillée, et ce à partir de 6 heures de travail effectif.

Cette prime, nommée « Prime de Repas Cadarache (PRC) », se substituera à la prime intitulée « prime diverse », et sera versée à compter du premier jour du mois suivant la signature du présent accord.

La prime de repas ne se cumule pas avec d’autres primes ou indemnités, éventuellement perçues par d’autres salariés ne relevant pas du champ d’application du présent accord, ayant le même objet.

2.3 La prime annuelle de fin d’année

En application de l’accord de branche en date du 3 mars  2015 de la convention applicable, les salariés relevant de son champ d’application bénéficient de la prime annuelle conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Par ailleurs, et en application des dispositions prises au sein de la société ONET pour ses salariés qui percevaient déjà une prime de fin d’année (situation existante à Cadarache en application des dispositions de l’accord du 27 octobre 2010), les collaborateurs bénéficient d’un différentiel temporaire en compensation de la suppression de la prime de fin d’année antérieurement versée, et ce, afin de leur garantir le même niveau de rémunération.

Cette indemnité différentielle temporaire est calculée par la différence entre :
• Le montant de référence (*) de l’ancienne prime. Ce montant subira les mêmes modalités de proratisation que la prime annuelle conventionnelle, en cas de périodes d’absences du salarié supérieures à un mois, non assimilées à du travail effectif.
• Et le montant de la prime annuelle conventionnelle conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur à la date du versement.

(*) Montant de référence = dernier montant versé au salarié avant la suppression de cet avantage.

Cette indemnité différentielle temporaire (non indexée) aura donc pour vocation de diminuer jusqu’à ce que le montant de la prime annuelle conventionnelle ait atteint le montant de référence de l’ancienne prime.

Il est précisé que la somme de la prime annuelle conventionnelle et de l’indemnité différentielle temporaire, ne pourra en tout état de cause pas excéder le montant de la prime antérieurement versée.

Aussi, l’indemnité différentielle temporaire annuelle sera supprimée pour défaut d’objet, lorsque le montant de la prime annuelle conventionnelle aura atteint le montant de référence de l’ancienne prime.

Les salariés embauchés postérieurement au Décret du 3 Mars 2015 ne peuvent se prévaloir que des seules dispositions conventionnelles relatives à la prime de fin d’année.

La prime de fin d’année est actuellement prévue par les dispositions conventionnelles applicables à notre profession. L’attribution d’une telle prime ou son évolution ne pourrait être débattue en dehors d’un contexte national.

La prime de fin d’année ne se cumule pas avec d’autres primes ou indemnités (13ème mois par exemple), éventuellement perçues par d’autres salariés ne relevant pas du champ d’application du présent accord, ayant le même objet.

2.4 La prime de zone chaude CADARACHE (accès en zone contrôlée)

La prime de zone chaude a pour objet de compenser le travail des salariés affectés en « milieu sensible » dit « zone chaude ».

La « zone chaude » est définie comme suit :

Une zone chaude (zone réglementée) est une zone dite surveillée ou contrôlée. L’agent doit avoir une aptitude de catégorie A ou B pour entrer en zone.

Les agents sont de catégorie B, travailleurs exposés aux Rayons Ionisants (RI). Cette catégorisation est faite par l’employeur au travers d’une fiche d’exposition et l’aptitude médicale est rendue par le médecin du travail.
Les agents susceptibles d’intervenir en zone réglementée bénéficient d’une formation à la radioprotection validée par un certificat CEFRI afin d’être habilité PR1 par leur employeur.
La durée de validité du certificat est de 3 ans. La surveillance individuelle de l’exposition interne est mise en œuvre par le chef d’établissement dès lors que le travailleur opère dans une zone réglementée où il existe un risque de contamination. La périodicité des mesures par anthroporadiamétrie et des analyses radio-toxicologiques est déterminée par le médecin du travail.

Il convient de rappeler que seuls peuvent travailler en zone chaude les salariés remplissant les conditions suivantes :
  • Détenir le certificat de « Prévention des risques de niveau 1 – Option Centre de recherche » en cours de validité ;
  • Justifier d’une visite médicale d’aptitude auprès du médecin du travail spécifique à cette zone ;
  • Détenir une fiche de poste et nuisance à jour, et signée par la « Personne Compétente en Radioprotection (PCR) d’ONET SERVICES de Cadarache ;
  • Etre affecté(e) en zone dite « chaude » (Cf. liste ci-dessus).

Ce faisant, les salariés remplissant l’ensemble des conditions bénéficieront de la « prime de zone chaude » d’un montant brut de 2,91 euros par jour travaillé en zone chaude.

Cette prime, nommée « Prime de Zone Chaude de Cadarache (PZCC) », se substituera à la prime intitulée « prime spécifique », et sera versée à compter du premier jour du mois suivant la signature du présent accord.

En outre, il est expressément convenu que tout salarié, embauché postérieurement à la signature du présent accord, qui ne serait plus affecté en « zone chaude », et ce, quel qu’en soit le motif (changement d’affectation, inaptitude médicale à travailler en zone chaude, souhait du collaborateur, sans que cette liste ne soit exhaustive) entrainera la suppression du versement de la dite prime.

Enfin, les salariés bénéficiant de la dite prime, au jour de la signature du présent accord, et n’étant plus affectés en zone chaude, bénéficieront à titre dérogatoire, du maintien de cet avantage selon les modalités fixées à l’article 2.5.

Le maintien de cet avantage sera valorisé de la manière suivante :

1/ moyenne de la prime zone Chaude de Cadarache (ex prime spécifique) perçue au cours des six derniers mois clôturés précédents la signature du présent accord (salariés percevant la prime mais plus affectés en zone contrôlée) ;

2/ moyenne de la prime zone Chaude de Cadarache (ex prime spécifique) perçue au cours des six derniers mois clôturés précédents la décision de sortie définitive de la zone contrôlée (salariés affectés sur la zone, percevant la prime et amenés à en sortir).

Il est à préciser que si l’un d’entre eux venait à être affecté à nouveau en zone chaude postérieurement à la signature de l’accord, la prime « maintien avantages préexistants » se verrait diminuer à due concurrence du montant de la « prime de zone chaude » nouvellement versée.

2.5 Prime maintien avantages préexistants

Les autres primes récurrentes, listées ci-après, à l’exception de celles visées ci-dessus, résultant d’un maintien d’avantage lors de la reprise des chantiers, ou tout autre avantage obtenu précédemment, et venant compenser des sujétions liées aux conditions particulières d’exécution du travail sur le site « Centre d’Energie Atomique », seront supprimées au profit d’une prime « maintien avantages préexistants », permettant de garantir la rémunération brute des salariés relevant du présent accord.

Les primes suivantes seront intégrées dans la prime appelée « maintien avantages préexistants » :
  • Prime de site ;
  • Prime de poste ;
  • Prime de rendement ;
  • Prime d’équipement ;
  • Prime de fonction ;
  • Complément d’avantage acquis ;
  • Toute autre prime non identifiée.

La prime « maintien avantage préexistant » se décomposera le cas échéant en 2 primes :
  • Une prime « maintien avantages préexistants » réduite à due proportion du temps d’absence ;
  • Une prime « maintien avantages préexistants » non proratisée.

Cette répartition se fera en fonction des modalités de paiement telles qu’elles existaient antérieurement à la signature de l’accord.

Il est entendu entre les parties que si l’une des primes et/ou éléments cités ci-dessus faisaient l’objet d’une mise en place, légale, conventionnelle ou par décision de l’entreprise, la prime de maintien d’avantages se verrait diminuer à due concurrence de la nouvelle prime et/ou du nouvel élément ainsi obtenus.

Chacun des salariés sera informé par un courrier individualisé, et reçu individuellement par la Direction, afin de lui présenter la simplification de ses libellés de paie, sa fiche de paie finalisée ainsi que la mise en place de la prime « maintien avantages préexistant ».

Au regard de la complexité des payes de chacun des collaborateurs et de la nécessité d’étudier individuellement l’ensemble des payes des agents, il est convenu entre les parties que la simplification des fiches de paye avec la mise en place de la prime de « maintien avantages préexistant » sera effective au 31 octobre 2019 au plus tard.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES

Il est entendu entre les parties signataires de l’Accord que si l’une des primes et/ou éléments cités ci-dessus faisaient l’objet d’une mise en place, légale, conventionnelle ou par décision de l’entreprise, la prime maintien avantages préexistants se verrait diminuer à due concurrence de la nouvelle prime et/ou du nouvel élément ainsi obtenus.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant de révision entrera en vigueur à compter de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Au terme du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer au cours du 1er trimestre 2020 afin d’effectuer un bilan de l’application et des actions mises en place dans le présent accord.

ARTICLE 6 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires, chaque partie pouvant faire appel à un expert de son choix. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 7 – ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 8 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

8-1 REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 9. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

8-2 DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DIRECCTE. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 9 – PUBLICITE - DEPOT

Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions légales, sera déposé à la DIRECCTE de l’établissement ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Cadarache, le 26 Juin 2019

En 6 exemplaires originaux.

NOMS

QUALITE

SIGNATURES

Madame/ Monsieur






Délégués syndicaux,

CFDT


CGT


CFTC








Monsieur :




Directeur d’établissement 
D’ONET SERVICES CADARACHE









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