Accord d'entreprise ONET TECHNOLOGIES ND

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU PERIMETRE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 11/07/2019
Fin : 10/08/2023

Société ONET TECHNOLOGIES ND

Le 11/07/2019




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PERIMETRE ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L’ENTREPRISE ONET TECHNOLOGIES ND




ENTRE :

La Société ONET TECHNOLOGIES nd

SAS au capital de 14 114 040 euros
Dont le siège social est sis 36 Boulevard de l’Océan – 13009 MARSEILLE
Représentée par

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour l’Organisation Syndicale CFTC,

Pour l’Organisation Syndicale CGT,

Pour l’Organisation Syndicale FO,

D’AUTRE PART,


PREAMBULE

Les relations sociales au sein de la société ONET TECHNOLOGIES ND s’inscrivent dans une tradition de pratique constante du dialogue social. Les partenaires sociaux sont reconnus comme interlocuteurs privilégiés de la Direction de l’entreprise.

Dans le cadre des dispositions légales relatives à la nouvelle organisation du dialogue social, les parties se sont rencontrées afin d’en définir les modalités au sein de l’entreprise.

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord, relèvent des dispositions légales et réglementaires.

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de l’entreprise.

CHAPITRE 2 – COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Article 1 - Le périmètre de mise en place du CSE

Les parties au présent accord conviennent de la mise en place d’un CSE unique au sein de l’entreprise.

Article 2 - Délégation au CSE

La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants. Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé à quatorze (14) titulaires et quatorze (14) suppléants.

Article 3 - Durée des mandats

Conformément à la possibilité offerte par l’article L. 2314-33 du Code du travail, les membres du CSE sont élus pour quatre (4) ans. Le nombre de mandats successifs est limité à trois (3).

Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

Article 4 - Crédit d’heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé à vingt-quatre (24) heures par titulaire.

Article 5 - Membres suppléants


Le suppléant assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire.






Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes :
  • Il revient au titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE d’en avertir, selon les règles légales de suppléance, le suppléant et de s’assurer de sa présence à ladite réunion.
  • Le titulaire absent informera par courriel la Direction au moins huit (8) jours calendaires avant la réunion de son absence et de son remplacement par un suppléant.

Article 6 - Le bureau

Le bureau du CSE est composé :
- d’un Secrétaire et d’un Secrétaire adjoint,
- d’un Trésorier et d’un Trésorier adjoint.

Ils sont élus parmi les membres titulaires du CSE.

Article 7 - Formation des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE, ainsi que les suppléants qui deviendraient définitivement titulaires, bénéficient d’un congé de formation économique. La durée de la formation est fixée à cinq (5) jours.

CHAPITRE 3 – PERIODICITE DES REUNIONS, MODALITES DE CONVOCATION ET DE FONCTIONNEMENT

Article 1 - Réunions

Les parties conviennent de fixer à dix (10) le nombre de réunions avec les membres de la délégation du personnel au CSE. Au moins quatre (4) de ces réunions portent sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE se réunira ainsi tous les mois à l’exception des mois d’août et décembre. Le CSE est présidé par l’employeur qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE.

Le CSE pourra également tenir des réunions extraordinaires sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres titulaires.

Les temps de réunion sur convocation sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel. Ils ne sont pas déduits du contingent d’heures de délégation.

Les temps de trajet pour se rendre aux réunions CSE ou en revenir ne sont pas déduits du contingent d’heures de délégation. Ils sont rémunérés par l'employeur (déduction faite du temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, pour les temps de trajet effectués en dehors du temps de travail).



Les temps de trajet pour se rendre à des réunions de travail ou effectués au titre des heures de délégation sont déduits du contingent d’heures de délégation.

L'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail, l'agent des services de prévention des CARSAT, des dates retenues pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, par écrit.

Il est également convenu qu’un point sur l’activité sera réalisé lors de chaque réunion CSE.

Article 2 - Ordre du jour

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

Il en est de même pour les questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres.

L'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le Président au moins 3 jours calendaires avant la réunion aux personnes mentionnées à l’article L. 2315-30 du Code du travail.

La convocation et l’ordre du jour seront communiqués par courriel.

Article 3 – Procès-Verbaux

Selon l’article L2315-34 du Code du travail, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du CSE selon des modalités suivantes :

Le procès-verbal est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du CSE suivante cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

Article 4 - Les budgets du CSE

Le budget du CSE se compose des éléments suivants :
- La subvention annuelle des activités sociales et culturelles s’établit à 0,5% de la masse salariale.
- La subvention annuelle de fonctionnement s’établit à 0,2% de la masse salariale. 

Article 5 - Modalités de la visioconférence


Bien que les parties rappellent que les réunions en présentiel sont à privilégier, elles reconnaissent que le recours à la visioconférence est possible, afin de permettre la réalisation de réunion à distance.

Les parties conviennent qu’il pourra être fait usage de la visioconférence sans limite annuelle.

CHAPITRE 4 – LES COMMISSIONS DU CSE

Article 1 - La Commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE (CSSCT)

1.1 – Composition


Cette commission est présidée par l’employeur qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE.

La CSSCT est composée de cinq (5) membres désignés par le CSE parmi ses membres (titulaires ou suppléants), par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Parmi les membres de la CSSCT, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

Tous les membres de la commission sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion

1.2 Secrétaire


Le Secrétaire de la CSSCT est désigné parmi les membres titulaires du CSE par délibération lors de la première réunion du CSE à la majorité des membres présents. Le secrétaire est notamment chargé de faire le lien entre la CSSCT et le CSE.

1.3 Remplacement des membres désignés de la CSSCT


Lorsqu’un membre de la CSSCT cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation,…), son remplaçant est choisi par délibération du CSE à la majorité des membres présents, parmi ses membres titulaires ou suppléants.

1.4 Attributions de la CSSCT

La CSSCT se voit confier par délégation du CSE l’ensemble des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

1.5 Formation des membres de la CSSCT


Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation prévue par le code du travail.

1.6 Convocation et périodicité des réunions :

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à quatre (4) par an.

Conformément à l'article L. 2315-39 du Code du travail, assistent aux réunions de la CSSCT :
- le médecin du travail;


- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail;
- l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail;
- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

La CSSCT est réunie à l’initiative du Président une fois par trimestre.

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est établi par le Président après un échange avec le secrétaire.

La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par la Direction aux membres de la CSSCT au moins huit (8) jours calendaires avant la réunion.

Il est de la responsabilité du secrétaire d’établir le compte-rendu.

Une synthèse du compte-rendu sera présentée en réunion de CSE et figurera dans le procès-verbal de ladite réunion du CSE.

Article 2 - Les autres Commissions du CSE

Sont créées au sein du CSE les commissions mentionnées ci-dessous.

Tous les membres des commissions sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion. Ils sont désignés parmi les membres du CSE.

Les commissions se réunissent au minimum une fois par an. Les présidents des commissions bénéficient de 10 heures de délégation par mois, s’ils ne sont pas membres titulaires du CSE.

2.1 Commission Egalité Professionnelle et Formation

La Commission Egalité Professionnelle et Formation est composée d’un Président et de deux membres parmi les membres du CSE (titulaires ou suppléants).

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Elle participe également à l'information des salariés sur la formation et étudie les solutions pour favoriser l'expression de ces derniers sur ce thème. Elle étudie les problèmes spécifiques liés à l'emploi et au travail des jeunes et des personnes handicapées.

Un crédit de dix (10) heures par an sera octroyé pour cette commission. Ces dix (10) heures devront être réparties sur l’année parmi les deux membres de la commission.

2.2 Commission d'information et d'aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement est composée d’un Président et d’un membre parmi les membres du CSE (titulaires ou suppléants).



La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

CHAPITRE 5 – LES CONSULTATIONS RECURRENTES ET LES DELAIS DE CONSULTATION


Article 1 – Les informations/consultations récurrentes

Concernant les informations consultations récurrentes telles que prévues ci-après, il est rappelé que la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) et ses annexes permettent la mise à disposition des informations nécessaires à ces trois consultations récurrentes.
  • - Information et Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Cette information/consultation porte sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les orientations de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences.

Il est expressément convenu entre les parties que cette consultation sera effectuée tous les ans.

1.2 - Information et Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise :

Le CSE sera informé et consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Il est expressément convenu entre les parties que cette information/consultation sera effectuée chaque année.

1.3 - Information et consultation sur la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi


Cette information/consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur :
- Le plan de formation du personnel,
- Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation,
- Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

Il est expressément convenu entre les parties que l’information/consultation relative au bilan social de l’entreprise sera réalisée lors de l’information consultation relative à la politique sociale de l’entreprise puisque les données du bilan social sont intégrées à la BDES de l’entreprise.
Cette information consultation sera effectuée chaque année.



Article 2 – Délais pour rendre un avis

Pour les consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif, s'il ne s’est pas prononcé, à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de communication des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de la mise à disposition de la base de données économiques et sociales.

Ce délai est porté à :
- un (1) mois en cas d'intervention d'un expert.

CHAPITRE 6 – LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)


La BDES permet de mettre à disposition l’ensemble des informations nécessaires aux trois informations consultations récurrentes :
-Information et Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; 
-Information et Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
-Information et consultation sur la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l’emploi.

Article 1 – Le contenu de la BDES

Les parties conviennent que la BDES permet au CSE d’exercer utilement leurs compétences, conformément à l’article L2312-21 du Code travail.

Article 2 – L’accessibilité de la BDES

2.1 - Personnes concernées

La BDES est accessible aux membres de la délégation du CSE, ainsi qu’aux délégués syndicaux, sans distinction.

2.2 - Mise à disposition numérique

La mise à disposition numérique de la BDES sera progressive et évolutive afin de permettre le développement des solutions technologiques la supportant. Dans ce cadre, l’entreprise s’engage à adresser par mail la BDES aux personnes concernées si la mise à disposition numérique de la BDES n’est pas opérationnelle. Cette transmission vaut communication des rapports et informations.

Article 3 – Confidentialité

Les parties s’engagent à respecter la confidentialité des accès ainsi que leur devoir de discrétion et confidentialité des documents et données transmises notamment concernant la BDES et ses annexes.

Pour rappel, la BDES s’accompagne d’une obligation stricte de discrétion sur les informations confidentielles pour les personnes y ayant accès.




En effet, la BDES contient des informations revêtant un caractère strictement confidentiel au sens des articles L 2325-5 et suivants du Code du travail. La communication de ces informations pourrait porter un préjudice grave à l'entreprise, notamment vis-à-vis des entreprises concurrentes. Les personnes destinataires doivent respecter leur obligation de discrétion, tant en interne qu'en externe, sur les données identifiées comme confidentielles et ce pour une durée de trois (3) ans.

CHAPITRE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent

accord entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles 2019.


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre (4) ans. A l’issue des quatre (4) ans, il cessera définitivement de produire ses effets.

CHAPITRE 8 – ADHESION

Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

CHAPITRE 9 – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées au chapitre 10. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.


CHAPITRE 10 – NOTIFICATION, DEPÔT ET PUBLICITE

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.


Fait à Pierrelatte, le 2 juillet 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour l’Organisation Syndicale CFTC,


Pour l’Organisation Syndicale CGT,


Pour l’Organisation Syndicale FO,


Pour l’entreprise,



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