Accord d'entreprise ONF VEGETIS

Un Accord collectif instituant un régime de remboursement de « frais de santé » au bénéfice des personnels d’ONF Vegetis

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ONF VEGETIS

Le 10/11/2023


4000center
Embedded Image
Embedded ImageEmbedded Image

Accord collectif instituant un régime de remboursement de « frais de santé » au bénéfice des personnels d’ONF Vegetis


Accord collectif instituant un régime de remboursement de « frais de santé » au bénéfice des personnels d’ONF Vegetis







ENTRE :


ONF Vegetis, dont le siège social est situé 27 chemin des Mazes ZAC des hauteurs du Loing 77140 Nemours, représenté par sa Directrice des Ressources Humaines, XXXXXXXXXXXXXX dûment habilitée aux fins des présentes.

ci-après désigné « ONF Vegetis »,
d'une part,

ET :


L’organisation syndicale définie ci-dessous :

  • CFTC-AGRI, représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale ONF Vegetis,


ci-après désignée les « Syndicats »,
d'autre part



Ci-après désignées « Les Parties signataires ».



Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc155339028 \h 3

ARTICLE 1 – Objet PAGEREF _Toc155339029 \h 4
ARTICLE 2 – Bénéficiaires du régime PAGEREF _Toc155339030 \h 4
Article 2.1. Les bénéficiaires à titre obligatoire……………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc155339031 \h 4
Article 2.2. Suspension de contrat de travail non indemnisé………………………………………………………. PAGEREF _Toc155339032 \h 4
Article 2.3. Dispenses admises pour les bénéficiaires à titre obligatoire…………………………………… PAGEREF _Toc155339033 \h 5
Article 2.4. Les modalités de mise en œuvre des dispenses…………………………………………………………. PAGEREF _Toc155339034 \h 5
ARTICLE 3 – Les prestations du régime Frais de santé PAGEREF _Toc155339035 \h 5
ARTICLE 4 – Maintien au bénéfice des anciens salariés – Loi Evin PAGEREF _Toc155339036 \h 6
ARTICLE 5

– Portabilité PAGEREF _Toc155339037 \h 6

ARTICLE 6

– Cotisations PAGEREF _Toc155339038 \h 6

Article 6.1 Socle obligatoire………………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc155339039 \h 6
Article 6.2 Répartition de la cotisation…………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc155339040 \h 6
Article 6.3 Évolution ultérieure de la cotisation……………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc155339041 \h 7
Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc155339042 \h 7
Article 8 – Communication autour des régimes Frais de Santé PAGEREF _Toc155339043 \h 7
Article 9 – Notification – Dépôt – Révision – Dénonciation – Publicité PAGEREF _Toc155339044 \h 7
Article 10 – Suivi de l’accord Frais de Santé PAGEREF _Toc155339045 \h 8








Préambule

Une couverture complémentaire santé a pour but de rembourser tout ou partie des dépenses de santé d'un salarié. Cette couverture concerne les dépenses non couvertes par le régime obligatoire de Sécurité Sociale.

Plus communément appelée « mutuelle », elle vise à permettre aux salariés d'être remboursés des dépassements d’honoraires lors de consultations médicales, à l’occasion de frais dentaires, optiques ou liés à une hospitalisation…

Elle est obligatoire et doit se mettre en œuvre dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise.

Dans le cadre de la filialisation qui a conduit au transfert au 1er janvier 2023 des 3 branches d’activité Maîtrise de la végétation, Arbre Conseil® et Mobiliers bois de l’ONF EPIC vers ONF Vegetis, les directions de l’ONF EPIC et d’ONF Vegetis se sont entendues avec les représentants des personnels d’ONF Vegetis comme de l’ONF EPIC sur le fait qu’une négociation serait menée en 2023 pour définir les garanties souhaitées en termes de Frais de Santé pour les personnels d’ONF Vegetis.

Les parties se sont ainsi entendues sur les points suivants :
  • Des garanties au moins équivalentes à celles de l’ONF Epic ;
  • Des garanties au moins équivalentes à celles définies par la branche du paysage ;
  • Une négociation conclue d’ici à l’été 2023 ;
  • Une consultation menée dans l’été 2023 par ONF Vegetis de manière à choisir les prestataires pour une mise en place des nouvelles garanties au 1er janvier 2024 ;
  • Les garanties préexistantes à la filialisation ont été conservées tout au long de l’année 2023 pour les salariés avec leur organisme de rattachement initial (AESIO pour les personnels issus de l’ONF EPIC, AGRICA pour les personnels issus d’ONF Vegetis).

La négociation qui a mené au présent accord s’est déroulée entre avril et septembre 2023 ; elle a associé comme convenu les représentants des organisations syndicales d’ONF Vegetis et de l’ONF EPIC. L’accord ne concernant qu’ONF Vegetis est signé par la seule déléguée syndicale d’ONF Vegetis.

ARTICLE 1 – Objet

Les salariés d’ONF Vegetis bénéficient, pour 2023, de garanties non harmonisées du fait que la société ait accueilli, par transfert des contrats de travail, des salariés de l’EPIC ONF au 1er janvier 2023.
Compte tenu des contraintes conventionnelles qui s’appliquent (CCN Paysage) et des engagements pris auprès des deux populations, les partenaires sociaux ont défini un régime cible en Frais de Santé pour 2024.
L’adhésion au régime de Frais de santé sera obligatoire pour l’ensemble des salariés dès leur embauche, sans condition d’ancienneté.
Compte tenu des dispositions conventionnelles et des négociations qui ont été menées, les régimes cibles présentent des garanties différenciées pour les Ouvriers-Employés d’une part et pour les Cadres / TAM d’autre part.

ARTICLE 2 – Bénéficiaires du régime

Article 2.1. Les bénéficiaires à titre obligatoire 

Le présent régime s’applique à l’ensemble des salariés d’ONF Vegetis, sans condition d’ancienneté, dès la date d’effet de cet accord ou dès leur date d’embauche si celle-ci est postérieure.

Les bénéficiaires sont les salariés d’ONF Vegetis quel que soit leur statut et leur type de contrat (CDI, CDD, apprentis ou contrats de professionnalisation) hors stagiaires.

La CCN Paysage prévoyant des régimes obligatoires « Famille », les cotations seront uniformes pour chaque salarié (en % PMSS), quel que soit le nombre d’ayants droit affiliés. La définition des conjoints et enfants à charge est celle prévue par la CCN Paysage.

L’adhésion est obligatoire, hormis pour les salariés demandant à bénéficier d’une dispense conformément à l’article R.242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale (cas de dispense légaux). Les validations des dispenses incomberont à ONF Vegetis.

Il est également précisé que l’adhésion du salarié est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’il bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires, de rentes d’invalidité et/ou d’indemnités journalières de Sécurité Sociale, d’un revenu de remplacement (instructions DSS juin 2021).

Sont ainsi concernés les salariés en activité, les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident indemnisés par la Sécurité Sociale, les salariés durant leur congé de maternité ou de paternité ainsi que les salariés en formation.

De plus, en application de la portabilité, les anciens salariés bénéficient du maintien du régime de Frais de Santé dans les conditions appliquées dans l’entreprise, dès la cessation de leur contrat de travail (sauf faute lourde), sous réserve de remplir certaines conditions précisées à l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale et précisées au contrat.


Article 2.2. Suspension de contrat de travail non indemnisé


Les garanties seront suspendues pour le salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation.
Dans ce cas-là, le salarié peut demander par écrit préalable le bénéfice des mêmes garanties et cotisations que les actifs moyennant le paiement de l’intégralité de la cotisation par ses soins.
Article 2.3. Dispenses admises pour les bénéficiaires à titre obligatoire
L’adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2024 pour tous les personnels d’ONF Vegetis.

Les bénéficiaires ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Ont cependant la faculté de refuser d’y adhérer, les salariés qui peuvent justifier des cas de dispenses de droit prévus par l’article D 911.2 du code de la Sécurité Sociale.

De plus, ont aussi la faculté de refuser d’adhérer au régime et ce, quelle que soit leur date d’embauche :

  • Le personnel bénéficiaire, titulaire d’un contrat d’une durée déterminée au moins égale à douze mois, à condition de justifier, chaque année, par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Le personnel bénéficiaire, titulaire d’un contrat d’une durée déterminée inférieure à douze mois, même s’il ne bénéficie pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Le personnel bénéficiaire, à temps partiel, dont l’adhésion au présent régime le conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de sa rémunération.


Article 2.4. Les modalités de mise en œuvre des dispenses 
Pour l’application des cas de dispenses de l’article 2.3, l’employeur devra se faire remettre un écrit signé par chacun des salariés demandant une dispense d’affiliation.
Cet écrit précise obligatoirement leur refus d’adhésion et le motif exact de ce refus parmi les cas listés à l’article 2.3 et sera accompagné de tous les justificatifs nécessaires.

Cet écrit devra parvenir à l’employeur dans les 30 jours suivant la date à laquelle son affiliation aurait dû prendre effet.

Ces salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion aux garanties du régime professionnel de santé.

Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus d’adhérer et de cotiser à la garantie « frais de santé » lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

ARTICLE 3 – Les prestations du régime Frais de santé

Les garanties prévues par le régime comprennent des prestations santé couvrant le remboursement des frais de santé et des actes de prévention.

Pour ouvrir droit aux prestations, le salarié doit faire partie de la population couverte telle que définie à l’article 2 du présent accord.

Les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie, et ce quelle que soit la date de la maladie ou de l’accident qui est à l’origine des soins.

Dans la mesure où le dispositif est un régime à cotisations définies, ONF Vegetis n’est tenu, à l’égard de ses salariés bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations afférentes décrites dans les contrats d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
ARTICLE 4 – Maintien au bénéfice des anciens salariés – Loi Evin

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Évin, les garanties du régime professionnel de santé peuvent être maintenues, sans condition de période probatoire ni d’examens ou questionnaires médicaux, au profit des personnes suivantes :

  • Les anciens salariés bénéficiaires de prestations d’incapacité ou d’invalidité ;
  • Les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite ;
  • Les anciens salariés privés d’emploi bénéficiaires d’un revenu de remplacement ;
  • Les personnes garanties du chef de l’assuré décédé.


ARTICLE 5

– Portabilité


L’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, du maintien du régime frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.


ARTICLE 6

– Cotisations


Article 6.1 Socle obligatoire


Afin de tenir compte des spécificités liées au régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle, l’accord collectif distingue les bénéficiaires relevant du seul régime général de la Sécurité Sociale de ceux affiliés, en outre, au régime complémentaire local.

Cette différenciation est instaurée dans un souci d’équité et n’a aucune incidence sur les cotisations versées par l’employeur qui restent, en tout état de cause, identiques, que les bénéficiaires soient affiliés au régime complémentaire d’Alsace Moselle ou non.


Article 6.2 Répartition de la cotisation


  • 60% est à la charge de l’employeur
  • 40% est à la charge du salarié

Cette répartition ne concerne pas les garanties additionnelles souscrites volontairement par le collaborateur (surcomplémentaire pour les Ouvriers/ Employés, options pour les TAM / Cadres).


Article 6.3 Évolution ultérieure de la cotisation

Les taux de cotisation du régime de base assuré par les organismes assureurs est garanti jusqu’au 31/12/2024. A titre informatif, à date de signature du présent accord, ces taux sont les suivants :


Ouvriers - Employés


Cadres et TAM :




À tout moment, si des évolutions législatives et règlementaires venaient à s’imposer aux garanties mises en place, devant entraîner des modifications des garanties et des cotisations, celles-ci seraient mises à jour sans remettre en cause les termes de l’accord.
Seule la répartition des cotisations resterait inchangée.
Une information générale sera alors effectuée auprès des salariés.


Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2024.
L’engagement d’ONF Vegetis vis-à-vis des opérateurs retenus est valable pour une année civile avec tacite reconduction.


Article 8 – Communication autour des régimes Frais de Santé

ONF Vegetis attache une grande importance à la communication autour de ses régimes. L’information des salariés se fera selon les canaux suivants :
  • Des réunions d’information (distanciel)
  • Des guides pratiques rédigés par l’organisme assureur (Ouvriers/Employés)


Article 9 – Notification – Dépôt – Révision – Dénonciation – Publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction d’ONF Vegetis par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein d’ONF Vegetis.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au conseil des prud’hommes de Melun.

Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux organisations syndicales représentatives et aux représentants du personnel.

Toute demande de révision doit être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.

Un calendrier est établi au cours de la première réunion de négociation qui doit se tenir dans le délai d’un mois suivant la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Conformément aux dispositions légales, chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer, totalement ou partiellement, le présent accord moyennant un préavis de trois mois, de date à date, par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties, accompagnée d’un nouveau projet d’accord collectif.
Si la dénonciation émane d’ONF Vegetis ou de la totalité des signataires salariés, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut, durant le délai d’un an à compter de l’expiration du préavis. Une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois qui suivent l’envoi de la lettre recommandée de dénonciation.

Lorsqu’une organisation syndicale signataire perd la qualité d’organisation syndicale représentative, la dénonciation, pour emporter effet, doit émaner d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.


Article 10 – Suivi de l’accord Frais de Santé

Des points réguliers seront faits en CSE lors de l’année de mise en œuvre de l’accord Frais de Santé.

Une réunion annuelle sera organisée pour faire le point de la bonne marche de l’accord ou statuer sur d’éventuelles évolutions à y apporter. Cette réunion associera la Direction et les organisations syndicales représentatives d’ONF Vegetis à hauteur d’un représentant pour les Ouvriers/Employés et un représentant pour les TAM / cadres.



Fait à Nemours, le 10 novembre 2023



Pour ONF Vegetis
La Directrice des Ressources Humaines,



XXXXXXXXXXXXXX
Pour la CFTC - AGRI
La Déléguée Syndicale,



XXXXXXXXXXXXXX


Mise à jour : 2024-09-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas