Accord collectif instituant un régime de Prévoyance au bénéfice de l’ensemble des personnels d’ONF Vegetis
Accord collectif instituant un régime de Prévoyance au bénéfice de l’ensemble des personnels d’ONF Vegetis
ENTRE :
ONF Vegetis, dont le siège social est situé 27 chemin des Mazes ZAC des hauteurs du Loing 77140 Nemours, représenté par sa Directrice des Ressources Humaines, XXXXXXXXXXXXXX dûment habilitée aux fins des présentes.
ci-après désignée « ONF Vegetis », d'une part,
ET :
Les organisations syndicales définies ci-dessous :
CFTC-AGRI, représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale ONF Vegetis,
ci-après désignée les « Syndicats », d'autre part Ci-après désignées « Les Parties signataires ».
ARTICLE 1 – Objet PAGEREF _Toc156299400 \h 3 ARTICLE 2 – Bénéficiaires des régimes PAGEREF _Toc156299401 \h 3 ARTICLE 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion PAGEREF _Toc156299402 \h 4 ARTICLE 4 - Suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc156299403 \h 4 ARTICLE 5 - Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité PAGEREF _Toc156299404 \h 4 ARTICLE 6 – Les prestations des régimes de Prévoyance PAGEREF _Toc156299405 \h 5 ARTICLE 7
– Cotisations PAGEREF _Toc156299406 \h 5
Article 7.1 - Principe PAGEREF _Toc156299407 \h 5 Article 7.2 - Répartition de la cotisation PAGEREF _Toc156299408 \h 6 Article 7.3 - Évolution ultérieure de la cotisation PAGEREF _Toc156299409 \h 6 ARTICLE 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc156299410 \h 6 ARTICLE 9 – Communication autour des régimes de Prévoyance PAGEREF _Toc156299411 \h 6 ARTICLE 10 - Changement d’organisme assureur PAGEREF _Toc156299412 \h 7 ARTICLE 11 – Notification – Dépôt – Révision – Dénonciation – Publicité PAGEREF _Toc156299413 \h 7 ARTICLE 12 – Suivi de l’accord Prévoyance PAGEREF _Toc156299414 \h 8
Préambule
Dans le cadre de la filialisation qui a conduit au transfert au 1er janvier 2023 des 3 branches d’activité Maîtrise de la Végétation, Arbre Conseil® et Mobiliers bois de l’EPIC vers ONF Vegetis, la Direction de l’ONF s’est entendue avec les représentants des personnels d’ONF Vegetis comme de l’ONF sur le fait qu’une négociation serait menée en 2023 pour définir les garanties souhaitées en termes de Prévoyance pour les personnels d’ONF Vegetis.
Les parties se sont ainsi entendues sur les points suivants :
Des garanties équivalentes à celles de l’ONF respectant par ailleurs les préconisations données par la branche du paysage
Une négociation conclue d’ici à l’été 2023
Une consultation menée dans l’été 2023 par ONF Vegetis de manière à choisir les prestataires pour une mise en place des nouvelles garanties au 01/01/2024
Les garanties préexistantes à la filialisation sont conservées tout au long de l’année 2023 pour les salariés avec leur organisme de rattachement initial (KLESIA pour les personnels issus de l’EPIC, AGRICA pour les personnels issus d’ONF Vegetis)
Les négociations se sont tenues entre avril et septembre 2023. Elles ont associé :
Les représentants d’ONF Vegetis, signataires du présent accord
Les représentants de l’ONF, conformément à l’engagement pris par la Direction en 2022 dans le cadre de la transposition des personnels, les représentants EPIC n’étant pas signataires de présent accord
ARTICLE 1 – Objet
Les salariés d’ONF Vegetis bénéficient, pour 2023, de garanties de Prévoyance non harmonisées, la société ayant accueilli, par transfert des contrats de travail, des salariés de l’EPIC ONF au 1er janvier 2023. Les régimes cibles, compte tenu des dispositions conventionnelles et des négociations, présentent des garanties différenciées pour les Cadres / TAM d’une part, les Ouvriers / Employés d’autre part. L’adhésion au régime de Prévoyance sera obligatoire pour l’ensemble des salariés dès leur embauche, sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 2 – Bénéficiaires des régimes
Les régimes de Prévoyance s’appliquent à l’ensemble des salariés d’ONF Vegetis quel que soit leur statut et leur type de contrat (CDI, CDD, apprentis ou contrats de professionnalisation) hors stagiaires, sans condition d’ancienneté dès la date d’effet de cet accord ou dès leur date d’embauche si celle-ci est postérieure.
Conformément à l’article R.242-1-6 du code de la Sécurité Sociale, des demandes de dispenses d’affiliation peuvent être faites par les salariés dans des cas limitatifs.
ARTICLE 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 4 - Suspension du contrat de travail
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel, par l’employeur,
d’indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment en cas d’activité partielle).
Dans les situations susvisées, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, comme par exemple un congé sabbatique, un congé parental d'éducation, un congé pour création d'entreprise, les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de prévoyance. Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime afin de bénéficier d’un maintien de la garantie décès pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sans participation de l'employeur à son financement.
ARTICLE 5 - Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
ARTICLE 6 – Les prestations des régimes de Prévoyance
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la Sécurité Sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Les garanties souscrites, qui sont résumées en annexe à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Disposition particulière liée aux TAM relative au maintien de salaire (hors régime de prévoyance complémentaire) Les garanties Prévoyance explicitées au présent accord reprennent les garanties existantes en 2023 :
Pour les TAM / Cadres : par la branche du Paysage mises en œuvre par AGRICA
Pour les Ouvriers / Employés : mêmes garanties que celles octroyés aux Ouvriers-Employés de l’EPIC
La branche du Paysage prévoit pour les TAM 7 jours de délai de carence avant la mise en place du maintien de salaire en cas de maladie ou accident de la vie privée. A la date de misE en œuvre du présent accord, ONF Vegetis prendra en charge le maintien de salaire dès le 1er jour des TAM pour leur permettre un même niveau de garantie que les Cadres et les Ouvriers-Employés. Le maintien de salaire par ONF Vegetis dure jusqu’à l’intervention du régime complémentaire de prévoyance.
ARTICLE 7
– Cotisations
Article 7.1 - Principe
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élève à un montant exprimé en pourcentage de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale, prise en compte dans la limite de 4 plafonds de sécurité sociale. A titre informatif, la cotisation pour 2024 est de :
Ouvriers / Employés
1,94 % pour les tranches A et B
Cadres / TAM
2,04% pour la tranche A
3,30% pour les tranches B et C
Article 7.2 - Répartition de la cotisation
Pour les Ouvriers / Employés
86% est à la charge de l’employeur
14% est à la charge du salarié
Pour les TAM / Cadres Tranche A
86% est à la charge de l’employeur
14% est à la charge du salarié
Tranches B et C
50% est à la charge de l’employeur
50% est à la charge du salarié
Article 7.3 - Évolution ultérieure de la cotisation
Le taux de cotisation du régime de prévoyance est garanti par les organismes assureurs jusqu’au 31/12/2024. Précision sur le régime des Ouvriers / Employés A l’issue de cette période, et en fonction de l’équilibre financier du régime, les garanties et/ou la cotisation pourront faire l’objet d’un ajustement négocié en réunion de suivi de l’accord telle que défini à l’article 12, après présentation des comptes par l’organisme assureur recommandé.
À tout moment, si des évolutions législatives et règlementaires venaient à s’imposer aux garanties mises en place, devant entraîner des modifications des garanties et des cotisations, celles-ci seraient mises à jour sans remettre en cause les termes de l’accord. Une information générale sera alors effectuée auprès des salariés.
ARTICLE 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2024. L’engagement d’ONF Vegetis vis-à-vis des opérateurs retenus est valable pour une année civile avec tacite reconduction.
ARTICLE 9 – Communication autour des régimes de Prévoyance
ONF Vegetis souhaite la désignation d’un interlocuteur unique (salarié de l’organisme d’assurance) responsable lors de la mise en place des régimes et par la suite tout au long de la durée de vie des régimes. L’information des salariés se fera selon les canaux suivants :
Des réunions d’information aux salariés (distanciel)
Des guides pratiques rédigés par l’organisme assureur
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du Travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance. ARTICLE 10 - Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Le présent accord sera notifié par la Direction d’ONF Vegetis par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein d’ONF Vegetis. Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au conseil des prud’hommes de Melun.
Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux organisations syndicales représentatives et aux représentants du personnel.
Toute demande de révision doit être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.
Un calendrier est établi au cours de la première réunion de négociation qui doit se tenir dans le délai d’un mois suivant la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit aux dispositions qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Conformément aux dispositions légales, chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer, totalement ou partiellement, le présent accord moyennant un préavis de trois mois, de date à date, par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties, accompagnée d’un nouveau projet d’accord collectif. Si la dénonciation émane d’ONF Vegetis ou de la totalité des signataires salariés, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut, durant le délai d’un an à compter de l’expiration du préavis. Une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois qui suivent l’envoi de la lettre recommandée de dénonciation.
Lorsqu’une organisation syndicale signataire perd la qualité d’organisation syndicale représentative, la dénonciation, pour emporter effet, doit émaner d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
ARTICLE 12 – Suivi de l’accord Prévoyance
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent d’organiser une réunion annuelle pour faire le point de la bonne marche de l’accord (application, interprétation, examen des comptes pour le régime Ouvriers / Employés) ; ou statuer sur d’éventuelles évolutions à y apporter.
Cette réunion associera la Direction et les organisations syndicales représentatives d’ONF Vegetis à hauteur d’un représentant pour les Ouvriers / Employés et un représentant pour les TAM / Cadres.
Fait à Nemours, le 10 novembre 2023
Pour ONF Vegetis La Directrice des Ressources Humaines,
XXXXXXXXXXXXXX Pour la CFTC - AGRI La Déléguée Syndicale,
XXXXXXXXXXXXXX
Annexes à titre informatif
ANNEXE 1 : Garanties 2024 pour les Ouvriers et Employés
ANNEXE 2 : Garanties 2024 pour les TAM et Cadres
ANNEXE 1 : Garanties pour les Ouvriers et Employés (1/2)
ANNEXE 1 : Garanties pour les Ouvriers et Employés (2/2)