ACCORD INSTITUANT UNE CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITE AU BENEFICE DES OUVRIERS
ACCORD INSTITUANT UNE CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITE AU BENEFICE DES OUVRIERS
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc120176162 \h 3 TITRE IDISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc120176163 \h 3 Article 1Objet de l'accord PAGEREF _Toc120176164 \h 3 Article 2Champ d'application PAGEREF _Toc120176165 \h 3 Article 3 Durée de l'accord PAGEREF _Toc120176166 \h 3 TITRE IIBENEFICIAIRES PAGEREF _Toc120176167 \h 4 Article 4Conditions d'accès PAGEREF _Toc120176168 \h 4 Article 5Adhésion exceptionnelle anticipée PAGEREF _Toc120176169 \h 4 Article 6Cas particuliers PAGEREF _Toc120176170 \h 5 TITRE IIILE DISPOSITIF DE CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE PAGEREF _Toc120176171 \h 5 Article 7Le travail à temps partiel PAGEREF _Toc120176172 \h 5 Article 8L'allocation de complément PAGEREF _Toc120176173 \h 7 TITRE IVADHESION AU DISPOSITIF DE CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE PAGEREF _Toc120176174 \h 9 Article 9Formalités d'adhésion au dispositif PAGEREF _Toc120176175 \h 9 Article 10Engagement des salariés volontaires au dispositif de Cessation Progressive d'Activité PAGEREF _Toc120176176 \h 11 TITRE VEFFET DE LA CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc120176177 \h 12 Article 11Signature d'un avenant au contrat de travail instituant le travail à temps partiel PAGEREF _Toc120176178 \h 12 Article 12Règles applicables aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc120176179 \h 13 TITRE VICONDITIONS DE SORTIE DU DISPOSITIF PAGEREF _Toc120176180 \h 14 Article 13Principe : le départ à la retraite à taux plein PAGEREF _Toc120176181 \h 14 Article 14Formalisme de sortie PAGEREF _Toc120176182 \h 14 Article 15Rupture ou modification du contrat de travail PAGEREF _Toc120176183 \h 15 TITRE VIICLAUSE DE STABILISATION EN CAS DE CHANGEMENT DE LEGISLATION PAGEREF _Toc120176184 \h 15 Article 16Clause de stabilisation PAGEREF _Toc120176185 \h 15 TITRE VIIICOMMISSION DE SUIVI ET DE REVISION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc120176186 \h 16 Article 17Le suivi de l'accord PAGEREF _Toc120176187 \h 16 TITRE IXDUREE ET DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc120176188 \h 17
ENTRE
ONF Vegetis, dont le siège social est situé 27 chemin des Mazes – 77 140 Nemours représenté par XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur général délégué
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives des personnels d’ONF Vegetis, représentées par Madame la Déléguée syndicale d’entreprise de la CFTC-AGRI, XXXXXXXXXXXXXX.
D’autre part
Il a été convenu ce qu’il suit :
Préambule
Afin de prendre en compte la pénibilité inhérente au métier d’ouvrier, le Directeur général délégué d’ONF Vegetis a décidé d’engager une négociation pour un accord de Cessation Progressive d’Activité (CPA) pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.
La Direction et les organisations syndicales représentatives des personnels ont conclu un accord instaurant un dispositif de CPA permettant de réduire l’impact de la pénibilité sur la fin de carrière des ouvriers réduisant l’activité tout en assurant un quasi-maintien du pouvoir d’achat de ces personnels.
DISPOSITIONS GENERALES
Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place d'un dispositif de Cessation Progressive d'Activité au profit des ouvriers d’ONF Vegetis en raison de la forte pénibilité inhérente à leur métier.
Il s'agit d'aménager la fin de carrière de l’ouvrier demandeur jusqu'à son départ effectif en retraite.
Le dispositif met en place une diminution progressive du temps de travail, la perte de salaire étant partiellement compensée par l'attribution parallèle d'un complément de rémunération appelé "allocation de complément", versé par ONF Vegetis.
Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des ouvriers d’ONF Vegetis répondant aux conditions d'accès définies à l'article 4 du présent accord, à l'exception de toute autre catégorie de personnel.
Article 3 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Les entrées dans le dispositif pourront se faire jusqu'au 31 décembre 2025 inclus.
Passée cette date, aucun ouvrier ne pourra entrer dans le dispositif.
BENEFICIAIRES
Conditions d'accès
Le présent dispositif s'applique aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'ouvrier sur un emploi repère figurant dans l’accord collectif d’ONF Vegetis au moment de sa demande d'adhésion.
Avoir une ancienneté minimale à ONF Vegetis de 10 années sur un ou des emplois-repères d'ouvrier. Cette ancienneté se définit comme le temps de présence effectif sur un ou des emplois d’ouvrier au sein de l’ONF ou ONF Vegetis, indépendamment du type de contrat de travail. L’ancienneté acquise sur un ou des emplois-repères d’ouvrier au terme du contrat d’un contrat de travail à durée déterminée est prise en compte dans le calcul. Les périodes effectuées au sein de l’ONF et d’ONF Vegetis se cumulent dès lors qu’elles ont été effectuées en continu.
Être au moins âgé de 57 ans au moment de l'entrée dans le présent dispositif
Ne pas être en mesure de bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime de base et complémentaire AGIRC-ARRCO.
Le temps de travail prévu au contrat de travail du salarié lors de sa demande d'adhésion est sans effet sur son éligibilité au dispositif.
Les ouvriers ayant accédé à la cessation progressive d’activité (CPA) cessent d’en bénéficier dès lors qu’ils sont en mesure de partir en retraite.
Adhésion exceptionnelle anticipée
Certains ouvriers peuvent bénéficier du dispositif de Cessation Progressive d'Activité dès l'âge de 55 ans à titre exceptionnel s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Entrer dans les conditions visées par les articles L.351-1-1 et D.351-1-1 à D.351-1-3 du Code de la sécurité sociale, c'est-à-dire être éligible au dispositif légal de départ anticipé à la retraite au titre des carrières longues ;
Avoir effectué à l'Office National des Forêts ou à ONF Vegetis la durée d'assurance cotisée requise pour bénéficier du départ anticipé pour carrière longue ou avoir une ancienneté minimale à l'Office National des Forêts ou à ONF Vegetis de 40 ans à la date de leur 60ème anniversaire. Les périodes effectuées au sein de l’ONF et d’ONF Vegetis se cumulent dès lors qu’elles ont été effectuées en continu ;
Ne pas être en mesure de bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime de base et complémentaire AGIRC-ARRCO ;
La pension de retraite est automatiquement calculée au taux plein pour les bénéficiaires du droit au départ anticipé à la retraite pour carrière longue.
Ainsi, les ouvriers ayant accédé à la Cessation Progressive d'Activité à 55 ans cessent d'en bénéficier dès lors qu'ils sont en mesure de partir en retraite.
Cas particuliers
Les ouvriers qui satisfont aux conditions posées à l’article 4 et qui se trouvent dans les situations décrites peuvent selon les cas bénéficier ou pas du dispositif de CPA :
Ouvriers bénéficiant d’un dispositif d’aménagement du temps de travail avec compensation financière
D’autres dispositifs, qu’ils soient de nature légale ou conventionnelle, peuvent prévoir une diminution du temps de travail du salarié et une compensation financière. Les ouvriers bénéficiant de tels dispositifs ne peuvent adhérer à la CPA prévue par le présent accord.
Ouvriers bénéficiant d’une inaptitude partielle définitive
Les ouvriers bénéficiant d’une inaptitude partielle définitive formulée par la médecine du travail et les ouvriers bénéficiant d’une rente AT/MP sont éligibles au bénéfice de la CPA et ce, aux conditions suivantes :
Etre âgé de 55 ans au moins au moment de l’entrée dans le dispositif ;
Avoir une ancienneté minimale à l’ONF ou/et à ONF Vegetis de 10 années sur un ou des emplois d’ouvrier. Cette ancienneté se définit comme le temps de présence effectif sur un ou des emplois d’ouvrier au sein de l’ONF ou/et ONF Vegetis indépendamment du type de contrat de travail. L’ancienneté acquise sur un ou des emplois d’ouvrier au terme d’un contrat de travail à durée déterminée est prise en compte dans le calcul ;
Ne pas être en mesure de bénéficier d’une retraite à taux plein au titre du régime de base et complémentaire AGIRC-ARRCO.
LE DISPOSITIF DE CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE
Le dispositif de Cessation Progressive d'Activité s'appuie sur deux axes principaux :
Un travail à temps partiel dégressif dans le temps ;
L'attribution d'un complément de rémunération appelé "allocation de complément".
Le travail à temps partiel
L'adhésion au dispositif de Cessation Progressive d'Activité a pour conséquence le passage du salarié à une durée du travail à temps partiel :
Le temps de travail est réduit par rapport à un temps plein ;
Le temps de travail est dégressif en fonction de l'âge de l'ouvrier ;
Le passage à temps partiel et la formule choisie doivent être compatibles avec les contraintes propres à l’activité ;
Le salaire, contrepartie du travail réalisé, est versé en fonction du temps réellement travaillé.
Ainsi, le salaire dû est versé au prorata du temps de travail selon les valeurs ci-dessous.
Principe
Entrée en Cessation Progressive d'Activité
Temps de travail à effectuer
Salaire à verser
(hors allocation) 57 et 58 ans révolus ~ 70% ~ 70% 59 et 60 ans révolus ~ 60% ~ 60% à partir de 61 ans jusqu'au départ en retraite à taux plein ~ 50% ~50%
Exception (inaptitude partielle)
Entrée anticipée en Cessation Progressive d'Activité
Temps de travail
à effectuer
Salaire à verser
(hors allocation) 55 et 56 ans révolus ~ 70% ~ 70% 57 et 58 ans révolus ~ 60% ~ 60% à partir de 59 ans jusqu'au départ en retraite à taux plein ~ 50% ~ 50%
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, l'ouvrier à temps partiel travaille par cycle hebdomadaire ou mensuel.
Ce cycle hebdomadaire ou mensuel (4 semaines) ainsi que sa répartition sont déterminés au sein de l'avenant au contrat de travail du salarié concerné, en tenant compte des nécessités de service.
La gestion du temps de travail du salarié à temps partiel doit respecter les prescriptions suivantes :
Le travail s'effectue uniquement par journées complètes ;
La répartition de la durée contractuelle de travail s'effectue soit sur un cycle d'une semaine, soit sur un cycle de quatre semaines. Il est possible, à titre dérogatoire et après accord du service RH au regard des enjeux de réduction de la pénibilité, de cumuler les jours non travaillés de façon continue sur la période de 4 semaines ;
Dans le cas où il ne serait pas possible, au regard des horaires de travail de l'unité de production à laquelle appartient le salarié concerné, de répartir son temps de travail par journée entière et/ou d'appliquer les pourcentages indiqués ci-dessus, une ou plusieurs propositions d'organisation du travail à temps partiel sur une période d'une ou quatre semaines sont faites au salarié ;
En conséquence, le temps de travail proposé sera légèrement supérieur ou inférieur aux pourcentages indiqués ci-dessus. Dans un tel cas, l'allocation de complément versée sera modulée de manière à garantir le niveau de rémunération globale prévue à l'article 8.
Chaque année, un nombre de 5 jours travaillés peut faire l’objet d’inversions avec 5 jours prévus « non travaillés » au titre de la CPA en dérogation du cycle de travail habituel (défini dans le modèle horaire annuel). Cette flexibilité s’applique selon les conditions cumulatives suivantes :
Dans la limite de 1 jour maximum par semaine (et d’un total de 5 jours maximum sur la période de référence) ;
Sous réserve que l’inversion se fasse dans le cadre de la période du cycle donné (cycles de travail d’une semaine ou d’un mois selon les situations) ;
Avec l’accord écrit préalable de l’encadrant.
Exemple 1 : Variante 1 (35 heures hebdomadaires.) Un ouvrier en CPA à 60% doit travailler 21 heures par semaine. Il est donc possible d'organiser le travail sur un cycle d'une semaine (21 heures) ou quatre semaines (84 heures). Son temps de travail sera bien égal à 60% d'un temps plein.
Exemple 2 : Variante 3 (39 heures hebdomadaires). Un ouvrier en CPA à 60% doit travailler 23,4 heures par semaine, soit 23 heures et 24 minutes. Il n'existe alors pas de possibilité d'organisation du travail que ce soit par semaine ou sur un cycle de quatre semaines.
Deux pourcentages proches de 60% et répondant aux critères ci-dessous peuvent être proposés :
1/ 23 heures par semaine soit 59% de 39 heures ; 3 jours de travail par semaine : 2 journées à 8 heures, la 3° à 7 heures.
2/ 94 heures sur 4 semaines (23,5 heures en moyenne par semaine), soit 60,3% de 39 heures. 1ère semaine : 3 jours de travail : 2 journées à 8 heures, la 3ème à 7 heures ; 2ème° semaine : 3 jours de travail à 8 heures.
Afin de permettre le niveau de rémunération globale prévue à l'article 8, soit 95% dans cet exemple, l'allocation de complément est alors modulée : 1/ Pour un travail de 59%, l’allocation de complément versée est de 36% ; 2/ Pour un travail de 60,3%, elle est de 34, 7%.
L'allocation de complément
Afin de prendre en compte la pénibilité du travail effectué par l'ouvrier, ONF Vegetis s'engage à verser une allocation de complément destinée à limiter la baisse de rémunération liée au passage à temps partiel dans le cadre du présent dispositif.
L'allocation de complément est basée sur un pourcentage du salaire brut qu'aurait perçu l’ouvrier s'il avait travaillé à temps plein.
Afin de garantir à l'ouvrier une stabilité de rémunération, le montant de l'allocation de complément augmente lorsque le temps de travail de celui-ci diminue.
L'allocation de complément augmente selon les bases suivantes (pourcentage par rapport au salaire de base tel qu'indiqué ci-dessus):
Principe
Entrée en Cessation Progressive d'Activité
Salaire à verser
Allocation de complément à allouer
Rémunération CPA
57 et 58 révolus
~ 70%
~ 30%
100%
59 et 60 ans révolus
~ 60%
~ 35%
95% à partir de 61 ans jusqu'au départ en retraite à taux plein
~ 50%
~ 45%
95%
Exception ( inaptitude partielle)
Entrée anticipée en Cessation Progressive d'Activité
Salaire à verser
Allocation de complément à allouer
Rémunération CPA
55 et 56 révolus
70%
30%
100%
57 et 58 ans révolus
~ 60%
~ 35%
95% à partir de 59 ans jusqu'au départ en retraite à taux plein
50%
~ 45%
95%
La signature de la convention d'adhésion au dispositif de Cessation Progressive d'Activité prévue à l'article 10, entraîne le versement de cette allocation de complément. Le montant de celle-ci est déterminé dans la convention d'adhésion du dispositif.
L'allocation de complément est versée conformément aux dispositions prévues dans la convention d'adhésion et dans le cadre de l'exécution du contrat.
Il s'agit d'un élément versé en complément du salaire. Il entre donc dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et est soumis à l'impôt sur le revenu.
ADHESION AU DISPOSITIF DE CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE
Des réunions d'information sur le dispositif sont organisées à l'occasion de l'entrée en vigueur du présent accord. Tous les ouvriers forestiers éligibles au dispositif y seront conviés ; les assistantes du service social participent également à cette réunion d'information.
Formalités d'adhésion au dispositif
Information par la direction des ressources humaines sur les conditions d'adhésion à la Cessation Progressive d'Activité
La DRH informe chaque ouvrier, 6 mois avant la date anniversaire de ses 57 ans (ou 55 ans au regard des dispositions spécifiques de l’article 5 ou 6 du paragraphe « inaptitude partielle »), des conditions d'éligibilité au dispositif. A cette occasion, il lui est délivré une notice d'information expliquant le dispositif et ses modalités d'entrée, ainsi qu'un formulaire type de candidature.
Formulation de la demande par l'ouvrier
La candidature de l'ouvrier doit prendre la forme d’un mail avec accusé de réception ou d'une lettre remise en main propre contre décharge à sa Direction ou d'une lettre recommandée avec accusé de réception à la DRH, datée d'au moins 4 mois avant la date anniversaire des 57 ans.
Cette lettre de candidature comporte :
Le formulaire type de candidature au dispositif dûment complété ;
Une copie du relevé de situation individuelle. Document récapitulant les droits du salarié dans l'ensemble de ses régimes de retraite. Il comprend le nombre de trimestres et de points acquis auprès des régimes de retraite obligatoire de base et complémentaire.
En cas de relevé de carrière comportant des périodes sans cotisations, il est demandé à l'ouvrier de les justifier.
Le délai de 4 mois susmentionné n'est qu'indicatif, il correspond au temps nécessaire pour le traitement du dossier. Si l'ouvrier candidate au dispositif après ce délai, son entrée dans le dispositif de Cessation Progressive d'Activité est repoussée d'autant.
Les délais indiqués ci-dessus sont sans objet pour les ouvriers ayant 57 ans révolus (ou 55 ans au regard des dispositions spécifiques de l’article 5 ou article 6 paragraphe « inaptitude ») à la date d'entrée en vigueur de l'accord ainsi que pour ceux qui auront 57 ans dans les 6 mois suivants cette date.
Dans cette hypothèse, il convient d'observer les étapes ci-dessous dès l'entrée en vigueur de l'accord.
Examen de la demande
Dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, cette dernière fait l'objet d'une validation ou d'un rejet la DRH conformément aux règles d'éligibilité fixées par le présent accord (NB : des formulaires types seront diffusés par la Direction).
En cas de rejet de la demande, cette dernière fait l'objet d'une notification écrite et motivée à l'attention de l’ouvrier.
Si la demande est acceptée, une convocation pour un entretien en vue de la présentation de la convention d'adhésion à la Cessation Progressive d’Activité et de l'avenant au contrat de travail est remise en main propre contre décharge à l'ouvrier par son supérieur hiérarchique ou lui est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le supérieur hiérarchique de l'ouvrier concerné est informé de la demande de ce dernier et de son acceptation.
Entretien portant sur la convention d'adhésion à la Cessation Progressive d'Activité et sur la détermination de la répartition du temps de travail
Un entretien est réalisé, au maximum un mois après la remise en main propre ou l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de la convocation, entre l'ouvrier et le service RH. Le supérieur hiérarchique peut se joindre à cet entretien.
Lors de cet entretien, l'organisation du temps partiel et ses conséquences sur l'allocation de complément font l'objet de discussions entre les parties. Doivent ainsi être présentées, l'évolution de la rémunération pendant le dispositif, des simulations de salaire etc.
Le salarié peut se faire assister lors de cet entretien par un membre du personnel qu'il aura choisi. Le temps passé par l'ouvrier et la personne qui l’assiste en entretien est assimilé à du temps de travail effectif.
Proposition de convention d'adhésion et d'avenant envoyé à l'ouvrier
A la suite de l'entretien, un projet de convention d'adhésion et un projet d'avenant au contrat de travail sont envoyés à l'ouvrier candidat dans un délai d'un mois après l'entretien.
Désaccord ou absence de réponse de l'ouvrier sur les projets d'avenant et de convention
L'ouvrier doit notifier par courrier son désaccord, sur la proposition faite, à son service RH, dans un délai de 15 jours suivant la réception des documents. Dans un tel cas, un nouvel entretien est organisé 15 jours après réception de ce courrier, afin de discuter à nouveau de la convention d'adhésion et/ou de l'avenant au contrat de travail.
En l'absence de réponse de l'ouvrier dans les 15 jours suivants la réception des propositions, un courrier lui est envoyé par le service RH lui demandant de se prononcer sur les documents envoyés.
Cette lettre prévoit également la date d'un second entretien qui devra se dérouler au plus tard 15 jours après l'envoi du courrier.
Si l’ouvrier ne donne pas suite à ce second courrier et ne se présente pas au second entretien, sa candidature sera considérée comme caduque.
Signature de la convention d'adhésion et de l'avenant de passage à temps partiel au contrat de travail existant
En cas d'accord, l’ouvrier doit alors signer les deux documents et les adresser au service RH par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours suivant la réception des documents.
Dès réception, ces deux documents sont signés par le Directeur général délégué d’ONF Vegetis.
L'entrée dans le dispositif de Cessation Progressive d'Activité ne peut se faire que le 1er du mois. Ainsi, une signature de l'avenant du contrat de travail jusqu'au 15 du mois inclus, entraîne l'entrée du salarié dans le dispositif dès le mois suivant. A contrario, si cette signature est effectuée après le 15 du mois, l'entrée en Cessation Progressive d'Activité se fait après l'expiration du délai d'un mois complet.
Exemples :
L'avenant est signé le 12 janvier, l'entrée en Cessation Progressive d'Activité se fait le 1er février
L'avenant est signé le 25 janvier, l'ouvrier entre dans le dispositif le 1er mars
Engagement des salariés volontaires au dispositif de Cessation Progressive d'Activité
Compte tenu de l'investissement d’ONF Vegetis au titre du présent accord, il est demandé à l’ouvrier souhaitant bénéficier de la Cessation Progressive d'Activité de signer une convention d'adhésion au dispositif avec l'Office.
Hormis l'explication du système de Cessation Progressive d'Activité, cette convention prévoit un certain nombre de clauses que le bénéficiaire se doit de respecter conformément aux dispositions du présent accord :
Toute entrée dans le dispositif est définitive jusqu'à la rupture du contrat de travail ;
L’ouvrier volontaire qui adhère au dispositif s'engage sur l'honneur et par écrit à ne pas exercer une activité professionnelle rémunérée relevant du secteur forestier ou d'une autre activité physiquement pénible pendant l'exécution de son contrat de travail ;
L'ouvrier bénéficiaire s'engage à transmettre au service RH tout élément marquant une évolution de son relevé de carrière professionnelle ;
Il s'engage également à notifier son départ à la retraite au service RH dès qu'il est en mesure de faire valoir ses droits à retraite à taux plein (base + complémentaire) ;
Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements pris dans la convention d'adhésion, son allocation de complément est suspendue jusqu'à la régularisation de sa situation et ce, sans possibilité de récupération. L’entreprise pourra le cas échéant demander le remboursement du complément versé la dernière année de la CPA.
EFFET DE LA CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL
Signature d'un avenant au contrat de travail instituant le travail à temps partiel
En application des dispositions de l'article L.3123-1 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel est conclu avec un salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle pratiquée dans l'entreprise.
Dans le cadre de la mise en place de la Cessation Progressive d'Activité, les ouvriers ont nécessairement une durée du travail inférieure à la durée légale du travail.
Ils sont donc soumis à l'ensemble de la réglementation applicable aux salariés travaillant à temps partiel.
L'adhésion au dispositif de Cessation Progressive d'Activité nécessite, dès lors, la signature d'un premier avenant au contrat de travail. Celui-ci précise les conditions de travail de l’ouvrier bénéficiaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et dans le respect des dispositions de l'article 7 du présent accord.
Plusieurs avenants au contrat de travail doivent être conclus durant l'adhésion à la Cessation Progressive d'Activité.
En effet, le temps partiel étant dégressif, il est nécessaire de redéfinir les modalités du temps de travail avant chaque date anniversaire fixée à l'article 7 du présent accord.
Le défaut de signature d'un des trois avenants de réduction du temps de travail entraîne ainsi la sortie définitive du dispositif de Cessation progressive d'Activité.
La signature de ces avenants au contrat de travail suit la même procédure que celle prévue à l’article 10 concernant la signature de l'avenant initial.
En outre, il est à noter que les différents avenants modifiant le contrat de travail de l'ouvrier concerné ne doivent traiter que de la problématique du temps de travail et de la rémunération y afférent.
Ainsi, les autres dispositions contractuelles n'ont par principe pas vocation à être modifiées en raison du passage à temps partiel.
Exceptionnellement, des raisons organisationnelles peuvent toutefois amener l'employeur à proposer à l’ouvrier d'autres modifications de son contrat de travail.
ONF Vegetis s'engage dans cette hypothèse à ce que les modifications, notamment en matière d'emploi-repère ou de lieu d'embauche, n'engendrent pas une plus grande exposition à la pénibilité pour l'ouvrier, en particulier, par l'allongement du temps de déplacement.
Règles applicables aux salariés à temps partiel
Conformément aux dispositions des articles L.3123-9 et suivants du Code du travail, ONF Vegetis s'engage à respecter le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel.
Dans la mesure où ils sont soumis aux dispositions des articles L.3123-1 et suivants du Code du travail, les salariés à temps partiel ne se voient pas appliquer les dispositions relatives aux horaires collectifs et aux heures supplémentaires.
Les salariés à temps partiel bénéficient du même nombre de jours de congés payés que les salariés à temps plein.
Les jours de congés se décomptent du 1er jour ouvré d’absence au regard de leur planning de travail ou dernier jour ouvré précédent la reprise du travail.
Aucun jour de RTT ne pourra être posé entre des jours de CPA et des jours de congés et inversement.
Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par l’ouvrier, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction.
Enfin, l'ensemble des accords nationaux applicables aux ouvriers continue de s'appliquer aux ouvriers bénéficiant du dispositif de Cessation Progressive d'Activité sous réserve d'exclusions ou d'aménagements expressément prévus.
La prime de résultat est versée au prorata du temps de présence des ouvriers pour une année considérée.
La prime annuelle est versée au prorata du temps de présence des ouvriers forestiers pour une année considérée.
CONDITIONS DE SORTIE DU DISPOSITIF
Les dispositions du présent accord cessent d'être applicables aux bénéficiaires dès lors que la relation contractuelle entre ONF Vegetis et l’ouvrier est rompue, peu important la cause de cette rupture (départ à la retraite, démission, licenciement, changement de métier, décès etc.).
Principe : le départ à la retraite à taux plein
L'ouvrier doit quitter le dispositif dès qu'il peut bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime de base et complémentaire AGIRC-ARRCO.
L’ouvrier concerné bénéficie donc du dispositif jusqu'à ce qu'il soit en mesure de faire valoir ses droits à retraite à taux plein conformément à l'engagement pris dans la convention d'adhésion au dispositif de Cessation Progressive d'Activité.
En tout état de cause, la sortie du dispositif intervient au plus tard dès lors que le bénéficiaire a 67 ans pour les ouvriers nés après le 1er janvier 1955, sauf évolution des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière :
Age minimum : 62 ans pour les ouvriers nés après le 1er janvier 1955 sous réserve de dispositions légales plus favorables (dispositifs légaux de retraites anticipées) ;
Age maximum : 67 ans (âge à partir duquel l’ouvrier né après le 1er janvier 1955 bénéficie automatiquement d'une retraite à taux plein).
De même, les ouvriers forestiers pouvant bénéficier d'un départ en Cessation Progressive d’Activité à partir de 55 ans sortent du dispositif dès lors qu'ils peuvent partir à la retraite.
Formalisme de sortie
Une date prévisionnelle du départ en retraite à taux plein de l’ouvrier est déterminée par ONF Vegetis en fonction des relevés de carrières fournis par l'ouvrier concerné lors de sa demande d'adhésion au dispositif. C'est cette date qui marque la sortie prévisionnelle de l'ouvrier du dispositif.
Il est ainsi vérifié avec l'ouvrier, lors de la signature des différents avenants que la date prévisionnelle calculée correspond bien à la date réelle de départ à la retraite à taux plein qui lui a été transmise par les organismes de sécurité sociale.
Trois mois avant la date prévisionnelle de départ, ONF Vegetis notifie à l'ouvrier bénéficiaire sa date de sortie prévisionnelle en fonction du relevé de situation individuelle que celui-ci aura fourni.
Conformément à l'article 11 du présent accord, l'ouvrier bénéficiaire notifie au service concerné son départ à la retraite dès qu'il est en mesure de faire valoir ses droits à retraite à taux plein au titre du régime de base et complémentaire AGIRC-ARRCO. Cette notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception dans le respect des dispositions applicables en matière de préavis.
S'il est prouvé que le bénéficiaire ne respecte pas, dans les délais susvisés, les engagements pris dans la convention d'adhésion, son allocation de complément cessera d'être versée jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Ce dernier continuera alors d'être réglementé par le travail à temps partiel prévu à l'avenant au contrat de travail. La date de sortie du dispositif doit impérativement coïncider avec la rupture du contrat de travail, préavis inclus.
Rupture ou modification du contrat de travail
En principe, sauf rupture anticipée du contrat, la rupture du contrat de travail intervient lors du départ à la retraite du salarié conformément à l'article 14 du présent accord.
La sortie du dispositif de Cessation Progressive d'Activité n'est pas, en soi, un mode de rupture du contrat de travail.
La convention d'adhésion cesse de faire effet dès que le contrat de travail est rompu quelle qu'en soit la cause.
Il en est de même lorsque de nouvelles dispositions modifient définitivement le contrat de travail et le rend incompatible avec le dispositif de Cessation Progressive d'Activité et notamment le travail à temps partiel.
Lorsque ces nouvelles dispositions viennent modifier le contrat de travail de façon temporaire, la convention d'adhésion est suspendue.
L'ouvrier bénéficie de nouveau de la Cessation Progressive d'Activité le mois suivant la signature de l'avenant au contrat de travail lui permettant de revenir dans le dispositif.
CLAUSE DE STABILISATION EN CAS DE CHANGEMENT DE LEGISLATION
Clause de stabilisation
Le dispositif de Cessation Progressive d'Activité est applicable aux bénéficiaires jusqu'à l'âge auquel ils demandent la liquidation de leur retraite du régime MSA ou du régime général de la sécurité sociale et complémentaire AGIRC-ARRCO.
Les parties à la négociation du présent accord conviennent de se réunir si des modifications législatives devaient modifier le régime des retraites, et notamment :
L'âge légal de départ en retraite à taux plein ;
Le nombre de trimestres minimum nécessaire pour prétendre à une retraite à taux plein.
COMMISSION DE SUIVI ET DE REVISION DE L'ACCORD
Le suivi de l'accord
Pour s’assurer de la bonne application du présent accord une commission de suivi est constituée.
Elle est composée de 2 représentants de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord.
La commission a pour mission de veiller aux conditions d'application des dispositions du présent accord et de résoudre les difficultés liées à la gestion du dispositif de Cessation Progressive d'Activité.
Elle est également informée du suivi budgétaire du dispositif.
Les parties conviennent de réunir la commission de suivi à l’occasion de la réunion annuelle du CSE portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. Ainsi, l’ordre du jour de la réunion annuelle du CSE sur la politique sociale comportera un volet spécifique à la CPA qui sera présenté aussi bien aux membres de la commission de suivi qu’aux membres du CSE.
La commission pourra être saisie, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties en fonction de situations particulières qui pourraient se présenter.
Les membres de la présente commission sont convoqués par l'employeur.
Toute demande de révision doit être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.
Un calendrier est établi au cours de la première réunion de négociation qui doit se tenir dans le délai d’un mois suivant la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles du présent accord soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
DUREE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Une information sera diffusée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Le présent accord sera notifié par ONF Vegetis par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein d’ONF Vegetis.
Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux organisations syndicales représentatives et aux représentants du personnel.