PORTANT HARMONISATION DE LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE REPAS
Entre les soussignés,
Entre la Société ONYX ARA, dont le siège social est situé 2/4 avenue des Canuts – 69120 VAULX-EN-VELIN n°SIREN 302 590 898, pris dans ses établissements de :
CLERMONT FERRAND, n°SIRET 302 590 898 00326
PUY LONG, n°SIRET 302 590 898 00508
AUBIAT, n°SIRET 302 590 898 00516
GERZAT, n°SIRET 302 590 898 00490
représentée par XXX en sa qualité de Directeur de Pôle Services aux Collectivités Loire Auvergne, dûment mandaté, ci-après désignée la Société,
D’une part,
Et,
L’Organisation Syndicale FO,
Représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical Secteur Auvergne, dûment mandaté,
L’Organisation Syndicale
CFDT,
Représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical Secteur Auvergne, dûment mandaté,
L’Organisation Syndicale
SUD,
Représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical Secteur Auvergne, dûment mandaté,
L’Organisation Syndicale
CFE-CGC,
Représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical Secteur Auvergne, dûment mandaté,
D’autre part,
Préambule
Pour harmoniser la participation de l’employeur au titre des frais de repas et la rendre conforme à la réglementation au sein des établissements signataires des présentes, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit:
Article I. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier (conducteurs DI et équipiers de collecte DI) lors de la collecte des déchets industriels. Un salarié qui serait affecté temporairement à cette activité pourra bénéficier des présentes pour la durée concernée.
Par « Déchets industriels », les parties entendent les activités soumises à la réglementation transport et donc à un temps de pause de 45 minutes au minimum après 4h30 de conduite en continue ou non.
Il s’agit en effet, d’une activité ne permettant pas toujours au personnel, de par leur planning de tournée, de pouvoir regagner leur domicile ou leur lieu de rattachement pour prendre leur repas.
Les salariés peuvent être contraints de prendre les repas hors des locaux de l’entreprise et de supporter, de ce fait, des dépenses supplémentaires de nourriture.
Article II. Participation aux frais de repas
Pour tenir compte des contraintes liées à la prise du repas et à la réglementation URSSAF, nous distinguons 2 participations aux frais de repas :
L’indemnité casse-croûte : Le personnel ayant la possibilité de prendre son repas dans les locaux de l’entreprise ou à son domicile et effectuant au moins 5 heures de travail quotidien en une seule séance se verra allouer une indemnité dite de « casse-croûte » conformément à la convention collective. Cette indemnité suivra les évolutions de la CCNAD.
L’allocation forfaitaire dite « repas » : Le personnel, contraint de prendre son repas en situation de déplacement professionnel, sur le parcours de la tournée (hors des locaux de l’entreprise et hors domicile), se verra allouer une allocation forfaitaire de participation aux frais de repas.
Le montant de cette allocation journalière est fixée selon la répartition suivante :
allocation forfaitaire repas ayant le caractère d’indemnité : 10.30 €.
En effet, cette part de l’allocation est exonérée à hauteur de 10.30 € pour les salariés qui ne peuvent regagner leur résidence ou leur site de rattachement pour prendre leur repas en raison de leur emploi et doivent donc supporter des frais supplémentaires au titre de l’accomplissement de leur travail.
Le complément de 0.92 € bruts de l’allocation forfaitaire repas aura le caractère de salaire et sera donc soumis à charges sociales.
La répartition entre la part non soumise à charges sociales et la part soumise à charges sociales évoluera automatiquement avec la revalorisation des seuils d’exonération de charges fixés par l’URSSAF, dans la limite du montant brut de l’allocation globale définie ci-dessus.
Article III. Application de l’accord
Les présentes annulent et remplacent toutes dispositions antérieures quelles qu’elles soient ayant le même objet et portant notamment sur le remboursement d’indemnité de repas, panier, casse- croûte, notes de frais ou toute autre modalité identique.
Il est donc entendu que toute pratique antérieure de type note de frais ou restaurant, est supprimée.
Le présent accord prendra effet à compter du 1er mars 2025 (éléments variables de février) et ce pour une durée indéterminée.
Article IV. - Publicité de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature, sauf mention expresse dans l’accord.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme “TéléAccords” du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Il est par ailleurs rappelé que le présent accord sera publié sur la base de données nationale en respectant la confidentialité de l’identité des parties.
Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Vaulx-en-Velin, le 12 février 2025, En 6 exemplaires originaux, dont 1 pour chacune des parties.