Accord d'entreprise OPAC 71

Avenant n°1 à l'accord relatif à la mise en place du télétravail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société OPAC 71

Le 25/01/2024




Avenant n°1 à l’accord relatif à la mise en place du télétravail

Réf : DRH – MCDA/IELE


Etabli entre les soussignés :


L’OPAC Saône et Loire, Office Public de l’Habitat, ayant son siège sis 800, avenue de Lattre de Tassigny – 71000 MACON, identifié sous le numéro de SIRET 778 596 502 00030 et représenté par Monsieur xxx – agissant en qualité de Directeur Général par Intérim –



D’une part,

ET,



. L’organisation syndicale CFDT de l’OPAC Saône et Loire, représentée par Madame xxx, et Monsieur xxx, agissant en qualité de Délégués syndicaux désignés au sein de l’OPAC Saône et Loire ;


. L’organisation syndicale CFE-CGC de l’OPAC Saône et Loire, représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Délégué syndical désigné au sein de l’OPAC Saône et Loire ;


. L’organisation syndicale FO de l’OPAC Saône et Loire, représentée par Madame xxx agissant en qualité de Déléguée syndicale désignée au sein de l’OPAC Saône et Loire ;




D’autre part,















PREAMBULE – Objet du Présent Accord


Pour rappel, un accord collectif signé le 21 avril 2022 a défini les modalités de mise en œuvre du télétravail à l’OPAC Saône et Loire qui s’inscrit dans une démarche volontaire du salarié dans un cadre formel.

Les dispositions du présent avenant vise à compléter l’accord initial en y intégrant :

  • Des précisions sur le recours au télétravail pour les salariés proches aidants, au vu des évolutions législatives intervenues.
  • La confirmation d’un engagement pris au titre de l’accord NAO pour 2024 à savoir favoriser plus rapidement l’accès télétravail pour les nouveaux embauchés avec l’allégement de la condition d’ancienneté, ceci en accord avec le manager qui en appréciera la possibilité.

Il a, ainsi, été convenu et arrêté ce qui suit par les parties prenantes à la négociation :

***************************************************************************************


L’article 1.2.1 de l’accord collectif du 21 avril 2022 est ainsi mis à jour :

Article 1.2.1 La Population concernée 


Le présent accord s’applique aux titulaires d’un CDD ou CDI à temps plein ou temps partiel avec une répartition du temps de travail supérieure ou égale à 4 jours par semaine.

  • Pour les nouveaux recrutés,

    une ancienneté minimale comprise entre 3 et 6 mois, soumise à l’appréciation du manager, est requise pour prétendre au bénéfice du télétravail.

  • En cas de changement de poste, l’ancienneté minimale requise sera étudiée au cas par cas entre le manager et le collaborateur et sera comprise entre 0 et 6 mois.

Sont exclus du bénéfice de cet accord :
  • Les alternants (apprentis ou contrats de professionnalisation) et les stagiaires, considérant que la présence dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur apprentissage, découverte et intégration dans l’entreprise.
  • Les salariés à temps partiel dont la répartition du temps de travail est inférieure à 4 jours par semaine.

De même, l’autonomie dans le poste est un élément clé de la capacité du salarié à pouvoir exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail ; elle repose sur les principaux points suivants :
  • Avoir la capacité de travailler de façon régulière et efficace de manière individuelle à distance et savoir gérer son temps de travail,
  • Avoir une bonne connaissance de son poste de travail,
  • Maîtriser les outils informatiques nécessaires à la bonne exécution du travail à son domicile.

Afin de pouvoir bénéficier du télétravail, le salarié devra attester sur l’honneur :
  • d’un abonnement Box Internet à haut débit compatible et effectif
  • d’une connexion réseau suffisante (supérieure à 3 Méga).
.








L’article 2.3 « Traitement des situations particulières » de l’accord collectif du 21 avril 2022 est ainsi mis à jour en vertu des dispositions de l’article 3 de la loi du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie, ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité


Article 2.3 Traitement des situations particulières


Il est en outre précisé que sera également prise en compte toute situation médicale particulière déterminée par le service de prévention et de santé au travail : en cas de prescription du médecin du travail, et lorsque l’organisation du service le permet, le télétravail sera favorisé en alternative à un arrêt de travail, notamment pour les femmes enceintes (fixation des modalités par le manager en lien avec le service RH).

S’agissant des travailleurs reconnus handicapés, sous réserve de justifier de l’ensemble des critères d’éligibilité visés à l’article 1.2.2, le télétravail leur est accessible dans les conditions visées à l’article L 5213-6 du Code du Travail.
La mise en œuvre du télétravail fera l’objet d’un traitement prioritaire sur préconisation du médecin du travail. Dans ce cas, elle sera menée en collaboration avec les services de prévention et de santé au travail : en cas de prescription du médecin du travail, et lorsque l’organisation du service le permet, le télétravail sera favorisé et seront étudiés les équipements qui pourraient être nécessaires.

Enfin, s’agissant des salariés en situation d’aidants d’un enfant, d’un parent ou proche, le télétravail pourra être favorisé sur demande du salarié, sous réserve de l’éligibilité de l’emploi et de la production des justificatifs afférents.

Sont concernées plus précisément :

  • les situations d’aidants d’un enfant atteint d’une maladie, handicap ou accident d’une particulière gravité,

  • les situations d’aidant d’un parent atteint d’une maladie, d’un handicap ou perte d’autonomie,

  • les situations d’aidants d’un proche à savoir frère et sœur du salarié aidant.

Les possibilités d’aménagement temporaire de l’organisation en télétravail, seront alors étudiées en accord avec le manager, pour permettre plus de souplesse dans l’organisation du travail du salarié « aidant », tout en garantissant la continuité de service attendue.


Article 2 – Durée de l’avenant

Le présent avenant est applicable rétroactivement depuis le 1er janvier 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Révision de l’avenant

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de cet avenant, selon les dispositions réglementaires en vigueur figurant aux articles L 2261-7 et suivants du Code du Travail.

Article 5– Dépôt et publicité


Le présent avenant sera déposé en version dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du Travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Macon.

Un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires. Une version électronique du présent avenant sera à la disposition de l’ensemble du personnel sur l’intranet, et un affichage sera effectué sur les panneaux dédiés à cet effet pour le personnel non informatisé.

Signataires :


En 4 exemplaires originaux
Mâcon, le 25 janvier 2024

Pour l’OPAC Saône et Loire
Le Directeur Général par Intérim
xxx




Pour CFDT

La Déléguée syndicale xxx




Le Délégué syndical xxx





Pour CFE-CGC

Le Délégué syndical xxx





Pour FORCE OUVRIERE

La Déléguée syndicale xxx







Mise à jour : 2024-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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