Accord d'entreprise OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE

Avenant n°2 de l'accord d'entreprise du 09 novembre 2021 relatif aux temps de déplacements

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE

Le 14/09/2023


AVENANT N°2 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 9 NOVEMBRE 2021

RELATIF AUX TEMPS DE DEPLACEMENTS

Entre les soussignés :

L’Opérateur de Compétences des Entreprises de Proximité, dont le siège social est situé au 53, rue Ampère, 75017 Paris, représenté par Madame , Directrice des Ressources Humaines

Ci-après désigné « l’Opco EP »
D’une part,
Et,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par :

  • Monsieur , délégué syndical
  • Monsieur , délégué syndical
  • Monsieur , délégué syndical
  • Monsieur , salarié

Le syndicat FO, représenté par :

  • Madame , déléguée syndicale
  • Madame , déléguée syndicale
  • Monsieur , délégué syndical
  • Madame , salariée

Le syndicat SUD FPA, représenté par :

  • Monsieur , délégué syndical
  • Madame , déléguée syndicale
  • Monsieur , délégué syndical
  • Monsieur , salarié

Ci-après désignés ensemble « les Syndicats »
D’autre part,
L’OPCO EP et les syndicats sont ensemble désignés « les Parties ».



  • PREAMBULE ET OBJET DU PRESENT AVENANT

L’accord d’entreprise du 9 novembre 2021, valant accord de substitution, a été conclu entre les Parties suite à l’opération de transfert du personnel survenue en application des apports partiels d’actifs des OPCA AGEFOS PME et PEPSS au profit d’Opco EP et à la mise en cause des précédentes dispositions conventionnelles, conformément aux dispositions légales.
La mise en œuvre de cet accord d’entreprise posant un socle social harmonisé pour l’ensemble du personnel d’Opco EP est notamment suivie par les Parties dans le cadre d’une commission dans les modalités prévues par le chapitre 9 (Dispositions finales) de l’accord.
À date, cette commission de suivi s’est réunie quatre fois.
Les Parties ont convenu d’encadrer les modalités des contreparties au temps de déplacement excédant le temps normal de trajet domicile-lieu de travail habituel et ont à ce titre décidé d’engager la négociation d’un avenant de l’accord d’entreprise du 9 novembre 2021.
Le présent avenant complète l’accord d’entreprise susvisé par l’ajout d’un article 6 au Chapitre 2 relatif au temps de travail, section 1.

Complément au chapitre 2 section 1 de l’accord d’harmonisation du 9 novembre 2021

Il est créé un article 6 dont les termes sont les suivants :

  • Article 6. Temps de déplacement

Article 6.1. Rappel du cadre légal applicable 

Conformément au Code du travail, le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu d'exécution du contrat de travail (lieu habituel de travail) n'est pas un temps de travail effectif.
De même, le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile à un lieu autre que le lieu habituel de travail n'est pas du temps de travail effectif. Toutefois, dans cette hypothèse, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et se trouve effectué en dehors du temps de travail, le temps excédentaire de trajet fait l’objet d’une contrepartie dont les modalités sont définies ci-après par le présent accord.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail de référence du salarié n'entraîne aucune perte de salaire et ne donne pas lieu à une contrepartie spécifique.

De même, le temps de déplacement entre deux lieux de travail (autre que le lieu habituel de travail), réalisé au cours d'une même journée pendant les horaires de travail, est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 6.2. Définition du temps de trajet moyen domicile- lieu habituel de travail


Les Parties conviennent de retenir que le temps de déplacement est excédentaire dès lors qu’il est supérieur au temps de trajet moyen domicile-lieu habituel de travail.

Afin de simplifier l’appréciation du temps de trajet moyen domicile – lieu habituel de travail pour l’ensemble des salariés d’Opco EP, les Parties ont décidé de retenir les tranches suivantes :
  • 15 minutes pour les salariés ayant un temps de trajet domicile-lieu de travail habituel compris entre 0 min et 15 min.
  • 30 minutes pour les salariés ayant un temps de trajet domicile-lieu de travail habituel compris entre 16 min et 30 min.
  • 45 minutes pour les salariés ayant un temps de trajet domicile-lieu de travail habituel supérieur à 31 min.

Seul le temps de déplacement excédentaire donnera lieu à compensation. Ce temps est celui qui ne coïncide pas avec l’horaire de travail de référence du salarié ou avec le temps consacré à l’exercice de ses fonctions.

Le temps de déplacement excédentaire sera compensé sous forme de repos dans les conditions suivantes visées aux articles 6.3, 6.4 et 6.5 ci-après selon que le trajet est effectué ponctuellement ou régulièrement.

Article 6.3. Modalités de compensation du temps de déplacement excédentaire effectué de manière ponctuelle et exceptionnelle

Un déplacement est dit “ponctuel et exceptionnel” dès lors qu’il est isolé ou que la cause du déplacement est extrinsèque aux missions du salarié.
  • Les parties conviennent d’accorder pour les salariés soumis à un régime horaire de temps de travail : une contrepartie en repos correspondant à 50% du temps de déplacement excédant le temps de trajet moyen domicile-lieu habituel de travail.
En cas de déplacement inter îles Antilles-Guyane, les parties conviennent d’accorder une contrepartie en repos correspondant à 40% du temps de déplacement excédant le temps de trajet moyen domicile-lieu de travail habituel.

  • Les salariés au forfait-jours, effectuant exceptionnellement des temps de déplacement excédentaires, bénéficieront de contreparties en repos qu’ils prendront soit le jour même, soit dans les jours qui suivent ou qui précédent le temps de déplacement excédentaire afin d’intégrer l’incidence de ces déplacements sur l’amplitude de leur activité.
Ces déplacements font l’objet d’un suivi mensuel dans le formulaire auto-déclaratif visé à l’annexe 2 de l’accord collectif du 12 janvier 2023 relatif au forfait jours annuel et d’un point d’attention lors de l’entretien de suivi semestriel visé à l’article 6b de la Section 1 de l’accord précité.

  • Quel que soit le régime de décompte du temps de travail, en cas de déplacement distant (DROM – Métropole), ou sur jour non ouvré (week-end, jour férié), les modalités suivantes sont appliquées afin de compenser la sujétion spécifique occasionnée par ce type de déplacement.
  • Une contrepartie en repos correspondant à 0,5 jour de récupération pour les trajets effectués de nuit, en semaine.
  • Une contrepartie en repos correspondant à 1 jour de récupération pour les trajets effectués le week-end ou sur un jour férié.
  • Pour les salariés en forfait-jours, les contreparties ci-dessus viennent en déduction des journées travaillées dans le cadre du forfait.
Les contreparties ci-dessus ne sont pas cumulables.
Article 6.4.

Modalités de compensation du temps de déplacement excédentaire effectué de manière régulière

Un déplacement est dit “régulier” dès lors que la cause du déplacement est répétée dans la durée et régulière ou qu’elle est intrinsèque aux missions du salarié.
Les parties rappellent tout d’abord les principes suivants :
  • Lorsqu’un salarié est amené, dans le cadre de son activité habituelle, à effectuer des déplacements réguliers, les temps de déplacements entre deux lieux d’exécution du contrat de travail, pendant l’horaire de travail de référence ou pendant le temps consacré à l’exercice de ses fonctions, sont rémunérés comme du temps de travail effectif.
  • Les déplacements professionnels réguliers doivent être assurés dans la mesure du possible pendant l’horaire de travail de référence du salarié (horaires individualisés ou fixes) ou pendant le temps consacré à l’exercice de ses fonctions.
  • Le temps de déplacement entre le domicile et un lieu d’exécution du contrat de travail (hors lieu de travail habituel) d’un salarié qui est amené, à effectuer des déplacements réguliers, n’est pas rémunéré comme du temps de travail effectif. A ce titre, les salariés concernés pointent ou déclarent leur temps de travail à partir de l’arrivée sur le lieu de rendez-vous dès lors qu’il s’agit de leur premier déplacement professionnel depuis leur domicile. De même, le dernier déplacement professionnel depuis le lieu de rendez-vous du salarié jusqu’à son domicile n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne peut donc pas faire l’objet d’un pointage ou de déclaration en temps de travail. A ce titre, les salariés concernés pointent ou déclarent leur temps de travail à partir du départ du lieu du dernier rendez-vous.
  • Les parties conviennent d’accorder, pour les salariés occupant des fonctions nécessitant des déplacements professionnels réguliers et soumis à un régime de temps de travail en heures, une contrepartie en repos correspondant à 20% du temps de déplacement excédant le temps de trajet moyen domicile-lieu de travail habituel (hors horaire de travail de référence ou pendant le temps consacré à l’exercice de ses fonctions).

  • Les salariés au forfait-jours, effectuant régulièrement des temps de trajet excédentaires, bénéficieront de contreparties en repos qu’ils prendront soit le jour même, soit dans les jours qui suivent ou qui précédent le temps de trajet excédentaire afin d’intégrer l’incidence de ces trajets sur l’amplitude de leur activité.
Ces déplacements font l’objet d’un suivi mensuel dans le formulaire auto-déclaratif visé à l’annexe 2 de l’accord collectif du 12 janvier 2023 et d’un point d’attention lors de l’entretien de suivi semestriel visé à l’article 6b de la Section 1 de l’accord précité.

Article 6.5. Modalités de prise des contreparties en repos des temps de déplacement excédentaires


Les contreparties en repos évoquées aux articles 6.3 et 6.4 du présent avenant doivent être prises sur la période de référence du 1er juin au 31 mai, en principe par demi-journée ou journée, la demi-journée correspondant à 3h54 de contrepartie générée en repos et la journée à 7h48.
Les salariés concernés veilleront à une prise régulière de ces contreparties en repos, sans possibilité de les cumuler ou de les accoler à d’autres jours de repos, hors repos hebdomadaire. Lorsque la contrepartie en repos correspond à une journée de 7h48, le salarié doit la récupérer dans le mois qui suit.

À titre exceptionnel, les salariés pourront prendre ces contreparties en repos en temps inférieur à la demi-journée. En outre, les salariés veilleront à la prise de l’intégralité des contreparties en repos au cours de la période de référence du 1er juin au 31 mai, le compteur de repos à ce titre devant être soldé au terme de la période de référence sans possibilité de report sur la période suivante.

Pour les salariés au forfait-jours, les contreparties en repos devront être intégrées dans l’amplitude de leur activité soit dans les jours qui suivent ou qui précédent le temps de trajet excédentaire.

Article 6.6. Temps de déplacement des représentants du personnel


A l’instar du principe applicable à tous les salariés, le déplacement des représentants du personnel doit être effectué en priorité pendant la journée habituelle de travail sauf circonstance impérieuse tel qu’un horaire tardif de fin de réunion. Les salariés concernés doivent donc privilégier le déplacement sur les horaires de travail ou pendant le temps consacré à l’exercice de leurs fonctions et aménager si nécessaire la journée de travail pour le prendre en compte.

La part de temps de déplacement occasionné par les réunions à l’initiative de l’employeur et excédant le temps de trajet moyen de référence qui leur est applicable au regard de leur lieu de travail habituel, est assimilé à du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Lorsque ce temps de trajet doit être effectué en dehors du temps de travail, les Parties ont convenu de porter l’amplitude de la journée incluant le déplacement dans le cadre du mandat à 12 heures maximum, par dérogation à la durée quotidienne de travail maximale de 10 heures, ce afin de prendre en compte l’éventuel impact du temps de déplacement pour se rendre à une réunion à l’initiative de l’employeur. Afin de veiller à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des représentants du personnel, cette situation doit rester exceptionnelle et à la demande du salarié en cas d’impossibilité pour ce dernier de privilégier le déplacement sur les horaires de travail.

Pour rappel, cette dérogation portant la possibilité de l’amplitude de la journée de travail à 12 heures ne vaut que pour prendre en compte l’éventuel impact du temps de déplacement d’un représentant du personnel dans le cadre de ses mandats sur l’amplitude de la journée de travail.

Dès que le cumul du temps de déplacement occasionné par une réunion à l’initiative de l’employeur atteint une demi-journée (4 h prévues par la loi correspondant à 3h54 imputés dans l’outil GTA), elle est déduite du nombre de jours à travailler du forfait-jours.

Article 6.7. Principes d’organisation des déplacements


Les Parties s’accordent sur la nécessité de poser des principes d’organisation des temps de déplacement permettant de respecter les temps de repos, l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés. Ainsi, les managers et les salariés doivent impérativement prendre en compte les principes suivants :
  • L’organisation des déplacements liés à des évènements internes à l’entreprise doit être effectuée selon des modalités adaptées en ce qui concerne l’amplitude de la journée afin de respecter les temps de repos.

  • Les déplacements pendant les horaires de travail ou pendant le temps consacré à l’exercice des fonctions doivent être privilégiés.

  • Les déplacements doivent être rationnalisés.

  • Une amplitude maximale de la journée incluant le temps de travail et le temps de déplacement de 12 heures maximum doit rester une situation exceptionnelle, et une arrivée la veille ou un départ le lendemain de l’évènement être privilégiés.


Durée du présent avenant
Le présent avenant de l’accord d’entreprise du 9 novembre 2021 est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er janvier 2024.

Modalités de révision et de dénonciation
Le présent avenant à l’accord d’entreprise peut faire l’objet d’une révision, ou d’une dénonciation dans les mêmes modalités que celles définies dans l’accord d’entreprise du 9 novembre 2021.

Dépôt et publicité de l’avenant de révision
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Paris (75010).
Chaque Partie signataire disposera également d’un exemplaire original.
Il fera l’objet d’une information du personnel et sera affiché sur l’intranet de l’OPCO EP.

Fait à Paris, le 14 septembre 2023,
en 5 exemplaires originaux

Pour l’OPCO EP


Pour le syndicat CFE-CGC


Pour le syndicat SNEPAT FO


Pour le syndicat SUD FPA SOLIDAIRES

Mise à jour : 2024-07-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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