Accord d'entreprise OPCO MOBILITES

AVENANT N°9 A L’ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE ET DEFINISSANT LE STATUT COLLECTIF APPLICABLE AU SEIN D’OPCO MOBILITES

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société OPCO MOBILITES

Le 23/06/2022










AVENANT N°9 A L’ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE

ET DEFINISSANT LE STATUT COLLECTIF APPLICABLE AU SEIN

D’OPCO MOBILITES






ENTRE



OPCO Mobilités, Association Loi 1901, dont le siège social est situé 204 Rond-point du Pont de Sèvres – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, Siret 851 240 499 00331, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité,

D’une part,

ET

XXXX – Déléguée Syndicale CFE-CGC

XXXX - Délégué Syndical CFDT

XXXX - Délégué Syndical FO

D’autre part,

PREAMBULE
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives signataires de l’Accord de performance collective définissant le statut collectif applicable aux salariés OPCO MOBILITES se sont réunies le 31 mai et le 17 juin 2022 afin de convenir de la révision dudit accord.

Ces éléments précisés, les Parties signataires sont convenues des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT

Cet avenant à l’Accord de performance collective définissant le statut collectif applicable aux salariés OPCO MOBILITES a pour objet la révision de la Partie 6 dudit Accord :

  • Modification de l’Article 59.2 – Nombre maximum de jours affectés par année civile révisé et rédigé comme suit :


Article 59.2 Nombre maximum de jours affectés par année civile


Le nombre des jours pouvant être affectés au Compte épargne temps au titre des jours issus de la réduction du temps de travail, des repos compensateurs, des droits supplémentaires où de la conversion de primes et indemnités en temps de repos est plafonné à

10 jours par an.


La prise de quatre semaines de congés payés par an sera, au minimum, garantie aux salariés.

Dès lors que le plafond maximal annuel de

10 jours est atteint au titre d’une année, le salarié ne peut plus l’alimenter durant cette même année.


  • Création de l’article 59.4 – Plafonnement cumulé du Compte épargne temps au sein de l’Association



En tout état de cause, le nombre de jours placés sur le Compte Epargne Temps (CET) ne pourra pas dépasser la limite maximale de 50 jours.

Dès lors que le Compte Epargne Temps (CET) atteindra ce plafond maximal de 50 jours, le collaborateur ne pourra plus l’alimenter.

Les salariés dont le Compte Epargne Temps compte un nombre de jours supérieur à 50 jours ne pourront plus alimenter leur compte et doivent utiliser leur compte afin d’épargner de nouveaux jours. A cet effet, ils peuvent notamment affecter des jours, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à leur plan d’épargne retraite obligatoire institué le 22 avril 2021.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association, quel que soit leur type de contrat.

ARTICLE 3 - DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR


Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.


ARTICLE 4 - ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires

ARTICLE 5 - PUBLICITE
Un exemplaire du présent accord sera remis aux parties signataires et communiqué à l’ensemble des salariés.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale dont le contenu est disponible en ligne sur le site https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE territorialement compétente.


Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 21 juin 2022


Pour les organisations syndicalesPour la Direction Générale


XXXX

Déléguée Syndicale CFE-CGC

XXXX

Directeur Général

XXXX

Délégué Syndical CFDT

XXXX

Délégué Syndical FO

Mise à jour : 2022-07-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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