Accord d'entreprise OPERA DE LYON

Accord collectif relatif à l'exercice des droits de propriété littéraire et artistique des artistes de l'orchestre et du choeur de l'Opéra national de Lyon

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société OPERA DE LYON

Le 09/05/2019



Accord collectif relatif à l’exercice des droits de propriété littéraire et artistique des artistes de l’orchestre et du choeur de l’Opéra national de Lyon

Entre les soussignés:

L’Association Opéra de Lyon

Dont le siège est à LYON, 69001, 1, place de la Comédie,
représentée par son Directeur Général, ,

ci-après « 

l’ASSOCIATION »,


La Ville de Lyon

Hôtel de Ville
représentée par son Maire en exercice, ,
habilité à l’effet des présentes par délibération du Conseil municipal en date du XX ;

ci-après « 

la Ville »


Etant précisé que la Ville  confère à l’Association  tous pouvoirs pour exercer les prérogatives et responsabilités relatives aux droits voisins des Artistes et nécessaires à l’exécution du présent accord,


d’une part,

Et :


-

Le Syndicat des Artistes Musiciens Professionnels de Lyon (S.A.M.P.L. – C.G.T) représenté par ses délégués ____________________________


- L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, CGT-Spectaclesreprésentée par sa déléguée ____________________________

ci-après « 

le SYNDICAT »


d’autre part.

l’ensemble des parties étant appelées collectivement « 

les Parties »




Il a tout d’abord été exposé ce qui suit :

Le présent accord est conclu en application des articles L.212-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle et des dispositions du code du travail auxquelles ils renvoient.

Au jour de la signature des présentes, les artistes de l’Opéra de Lyon (musiciens et artistes du chœur, ci-après dénommés les ARTISTES) sont employés, pour certains, par la Ville et, pour d’autres, par l’Association.

La Ville emploie les artistes permanents de l’Orchestre et du Chœur de l’Opéra de Lyon (à l’exception, au jour de la signature des présentes, de deux musiciens).

L’Association emploie les artistes non permanents (ou supplémentaires) de l’Orchestre et du Chœur de l’Opéra de Lyon et, au jour de la signature des présentes, deux musiciens permanents de l’Orchestre.

Il est rappelé, d’une part, que les relations qu’entretiennent l’ASSOCIATION et les musiciens mis à sa disposition par la Ville de Lyon sont régies par le droit du travail et, d’autre part, que le présent accord doit être regardé comme un accord de droit privé (arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 13 juillet 2004 relatif à l’accord audiovisuel du 25 juin 1992).

Dans la continuité de sa mission statutaire et des orientations fixées à l’article 2-5 de la convention avec ses partenaires financiers, l’Opéra de Lyon poursuit sa politique audiovisuelle, source de rayonnement du théâtre, d’élargissement de l’audience et de meilleur amortissement artistique et financier des productions, et procède à l’exploitation audiovisuelle de certaines d’entre elles, à des fins d’archivage, de retransmission, en direct ou en différé, en France et à l'étranger, ainsi qu’à la réalisation d’œuvres audiovisuelles, en une ou plusieurs versions.

En accord avec la Ville, l’ASSOCIATION est seul maître d’œuvre de cette politique audiovisuelle ; elle contracte donc avec tous tiers à cette fin, reçoit tous produits et supporte toutes les charges afférentes, à l’exception des avances forfaitaires (rémunération et redevance) garanties pour les personnels permanents employés par la Ville de Lyon, prises en charge par la Ville de Lyon.

L’ASSOCIATION peut avoir la qualité de producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au sens des articles L 213-1 et L 215-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Les Parties se sont rapprochées afin de définir les conditions dans lesquelles les ARTISTES autorisent la fixation de leur prestation, sa reproduction, sa communication et sa mise à disposition du public par l’Opéra, conformément aux dispositions des articles L 212-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et sous réserve du respect de leur droit moral.

Les accords collectifs conclus par les parties sur le même objet le 1er janvier 2009 ont été dénoncés le 30 juin 2016 et ont continué à produire leur effet jusqu’au 31 décembre 2018 à la suite d’un accord spécifique de prorogation. Ils sont remplacés par le présent accord.

Le présent accord est conclu en tenant compte de l’évolution des pratiques professionnelles dans le secteur de la production et de la diffusion audiovisuelle.

Ceci exposé il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux prestations des artistes de l’Opéra de Lyon, effectuées à compter du 1er janvier 2019.

Au sens du présent accord, on entend par artistes de l’Opéra de Lyon :

- les musiciens de l’orchestre de l’Opéra de Lyon liés à l’ASSOCIATION par un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée
- les musiciens permanents de l’orchestre de l’Opéra de Lyon liés par un contrat d’engagement de droit public à la Ville de Lyon et mis à disposition de l’ASSOCIATION
- les artistes du choeur de l’Opéra de Lyon liés à l’ASSOCIATION par un contrat de travail à durée déterminée
- les artistes permanents du choeur de l’Opéra de Lyon liés par un contrat d’engagement de droit public à la Ville de Lyon et mis à disposition de l’ASSOCIATION

ARTICLE 2 : OBJET


2.1. Aux termes du présent accord, LES ARTISTES autorisent L’ASSOCIATION, dans les conditions prévues à l’article 3 du présent accord, à procéder ou faire procéder à la fixation, la reproduction et la communication au public des prestations qu'ils peuvent être amenés à effectuer dans le cadre de leur contrat de travail avec l’ASSOCIATION ou de leur mise à disposition auprès de l’ASSOCIATION, en vue des utilisations dont la nomenclature est définie à l’article 4 et selon les conditions de rémunération prévues à l’article 5.


2.2. La feuille de présence précise notamment quelles sont les utilisations autorisées parmi celles qui figurent dans la nomenclature des utilisations de l'article 4 du présent accord. Chacun des ARTISTES figurant sur la feuille de présence sera individuellement lié par les dispositions du présent accord et sa signature, actant sa présence, conférera à l’Opéra, aux conditions prévues par ledit accord, l’ensemble des autorisations visées aux articles L.213-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’AUTORISATION DES UTILISATIONS


3.1. Dans les conditions prévues au présent accord, les ARTISTES autorisent L’ASSOCIATION à fixer ou faire fixer sur phonogramme ou sur vidéogramme, reproduire ou faire reproduire et communiquer au public ou faire communiquer au public leur prestation fixée sur phonogrammes ou sur vidéogrammes, aux fins de toute utilisation désignée première parmi celles visées à la nomenclature de l’article 4 du présent accord . On entend par utilisation première d’une fixation, une utilisation désignée par L’ASSOCIATION parmi la nomenclature définie à l’article 4 ; cette désignation étant mentionnée sur la feuille de présence qui renvoie expressément au présent accord. La feuille de présence est ainsi établie préalablement à toute fixation, étant précisé que l’on considère qu’il y a fixation même en cas de radiodiffusion ou retransmission dans les conditions du direct.


Cette feuille de présence est transmise à l’organisme de gestion collective compétent, actuellement la Spedidam, dans le délai d’un mois.

Une copie du présent accord est consultable par les ARTISTES à l’Opéra et le cas échéant sur le lieu de fixation de leurs prestations.

Peuvent être autorisées dans le cadre et selon les conditions du présent accord, plusieurs utilisations d’une même prestation dès lors que celles-ci sont mentionnées expressément sur la feuille de présence signée par les ARTISTES lors de la fixation de leur prestation ; toute autre utilisation non mentionnée sur la feuille de présence étant considérée comme une utilisation secondaire soumise à l’autorisation de l’organisme de gestion collective compétent, à savoir actuellement la Spedidam.

3.2. Pour chaque phonogramme ou vidéogramme fixé pendant la période d’effet du présent accord, telle que définie à l’article 8, l’autorisation d’exploitation susvisée est consentie irrévocablement, pour le monde entier, et pour toute la durée de la protection légale accordée aux artistes-interprètes par les lois et conventions internationales actuelles ou futures, indépendamment donc de la durée du contrat de travail qui lie chaque ARTISTE avec la Ville ou l’ASSOCIATION, sans préjudice des dispositions de l’article 5 ci-après relatives à la rémunération des ARTISTES.


La référence à cette durée de protection légale des droits reconnus aux artistes interprètes ne peut être interprétée comme limitant celle des droits de l’Opéra sur l’exploitation des phonogrammes et des vidéogrammes.

3.3. Les autorisations susvisées incluent le droit pour L’ASSOCIATION de fixer ou faire fixer sur phonogramme ou vidéogramme la prestation des ARTISTES, par tous procédés techniques connus et inconnus à ce jour, sur tous supports connus et inconnus à ce jour, en utilisant toutes modalités de mixage, de montage ou de cadrage . Elles incluent également le droit pour L’ASSOCIATION de numériser les fixations, de les mettre en mémoire sur tout support, de moduler, de compresser, de décompresser ou utiliser tout autre procédé technique de même nature à l’égard des enregistrements, si elles sont numérisées pour les besoins de stockage, de transfert ou des exploitations.


Aux fins des utilisations définies à la nomenclature de l'article 4 du présent accord, L’ASSOCIATION peut reproduire ou faire reproduire les prestations des ARTISTES, les communiquer ou les faire communiquer au public, les mettre à disposition ou faire mettre à disposition du public, en totalité ou par extraits ou fragments. L’ASSOCIATION peut dissocier le son et l’image, écourter, monter, recadrer ou remixer les enregistrements, réaliser ou faire réaliser les enregistrements en version originale de langue française et/ou en toute autre langue, les sous-titrer et/ou les doubler en toutes langues.

L’ASSOCIATION peut utiliser directement ou indirectement les noms, prénoms et pseudonymes des ARTISTES, les photographies et autres images fixées ou animées les représentant, tant pour la promotion de toutes les utilisations des prestations prévues à l'article 4 que pour le conditionnement des phonogrammes et vidéogrammes aussi longtemps qu’ils seront exploités, pour toute la durée des droits reconnus sur ces éléments de la personnalité et pour le monde entier.

L’ASSOCIATION peut reproduire les enregistrements, intégralement ou par extraits ou fragments, sur tous supports, par tous procédés, en tous formats, en vue de la fabrication et de la diffusion de toutes jaquettes, marques et étiquettes, affiches, prospectus et plus généralement tous supports de communication, présentoirs et matériels de vente liés à la diffusion des enregistrements, pour toute la durée des droits reconnus sur ces éléments protégés par des droits voisins du droit d’auteur ou par des droits de la personnalité, et pour le monde entier.

Sous réserve du contenu des génériques qui restent à la libre décision de l’Opéra, les ARTISTES consentiront le cas échéant à l’insertion dans les phonogrammes et les vidéogrammes et dans toutes œuvres audiovisuelles adaptées ou dérivées, à l’occasion de leur exploitation et notamment de leur télédiffusion, de messages publicitaires intéressant toutes firmes, marques de produits ou de services, ces phonogrammes et ces vidéogrammes pouvant en outre être exploités avec la présence à l’écran, pendant le cours de la diffusion, de la marque distinctive ou « logo » du télédiffuseur.

Les conditions dans lesquelles chaque ARTISTE apparaît sur les pochettes ou au générique des phonogrammes ou des vidéogrammes seront fixées librement par l’Opéra.


3.4. L’ASSOCIATION peut transférer les bénéfices, droits et obligations résultant du présent accord à tous tiers de son choix ou associer tous tiers à leur exercice, notamment dans le cadre d’une coproduction. L’ASSOCIATION peut substituer toute personne physique ou morale, pour exercer en tout ou partie les droits qui lui sont ainsi conférés.


3.5. Mesures techniques de protection

En application des dispositions de l'article L 212-11 du Code de la Propriété Intellectuelle qui renvoient à celles de l’article L 131-9 du même code, l’Opéra se réserve la faculté, sans préjudice des dispositions de l’article L 311-1 du Code de la Propriété Intellectuelle consacré à la rémunération pour copie privée, dans le cadre de toute exploitation numérique qui serait faite des phonogrammes et des vidéogrammes et/ou de leurs éléments accessoires conformément aux présentes, et en particulier dans le cadre de toute exploitation en vidéo à la demande (en diffusion linéaire/streaming et/ou en téléchargement temporaire et/ou définitif), de recourir à toutes mesures techniques de protection (et notamment mais non exclusivement à tous procédés de cryptage et/ou de détection et de blocage territorial) telles que ces mesures sont définies et autorisées à l'article L 331-5 du Code de la Propriété Intellectuelle d'une part, et à toutes mesures techniques d'information de l’œuvre (et notamment mais non exclusivement à tous procédés de marquage et/ou de tatouage numérique/watermarking) telles que ces mesures sont définies et autorisées à l'article L 331-22 du CPI d'autre part, et ce aux fins d'empêcher toute copie illicite, de veiller au respect de la territorialité des droits qui sont cédés à l’Opéra et/ou qu'il accordera à tous tiers et plus généralement de veiller au respect des droits des ARTISTES et/ou de l’Opéra sur les phonogrammes et les vidéogrammes.

3.6. Services d’enregistrement


La fixation d’un phonogramme ou d’un vidéogramme peut être effectuée en studio ou au cours d’une représentation publique.

Par « fixation » on entend l’incorporation de sons ou d'images sonorisées ou non, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif.

On entend par fixation en studio toute fixation effectuée en dehors des exécutions publiques (concerts, représentations, spectacles, répétition générale publique et les raccords s'y rapportant) ainsi que toute fixation se déroulant en présence d’un public pour les seuls besoins de l’exploitation phonographique ou audiovisuelle.

Les séances d’enregistrement en studio sont effectuées dans le cadre de la durée du service prévu à cet effet, dans le respect des dispositions prévues au règlement intérieur de l’orchestre et du chœur.

On entend par fixation réalisée au cours de représentations publiques, les fixations réalisées à l'occasion de représentations publiques d'un spectacle aux fins de diffusions en direct ou en différé. Sont considérées comme réalisées au cours de représentations publiques les fixations également effectuées au cours de la répétition générale s'y rattachant et celles réalisées à titre exceptionnel afin d'effectuer des corrections hors de la présence du public, immédiatement après la représentation publique objet de la fixation ou au plus tard le lendemain.

Les séances d’enregistrement de représentations publiques sont effectuées dans le cadre de la durée des services des représentations publiques.

Dans le respect des dispositions des règlements intérieurs en vigueur, des séances de correction peuvent être effectuées de la manière suivante :

  • une séance de correction peut être effectuée immédiatement après la représentation publique ayant fait l’objet d’une fixation dans les limites de la durée du service programmée pour cette représentation publique.

  • une ou plusieurs séances de correction peuvent également être programmées postérieurement à la représentation publique ayant fait l’objet de la fixation sous la forme d’un ou plusieurs services d’une durée conforme aux règlements intérieurs en vigueur. Les services consacrés à des séances de correction sont décomptés comme temps de travail effectif. Le cas échéant, ils sont stipulés expressément au contrat des musiciens non permanents.

ARTICLE 4 : NOMENCLATURE DES UTILISATIONS


On entend :
  • par « phonogramme » : la fixation exclusivement sonore de la prestation des ARTISTES
  • par « phonogramme du commerce » : un phonogramme faisant l'objet d'une mise à la disposition du public non linéaire sous la forme physique et/ou par voie de communication au public en ligne.
  • par « vidéogramme » : la fixation de la prestation des ARTISTES pour l'image et le son, ou pour l'image seule
  • par « vidéogramme du commerce » : un vidéogramme faisant l'objet d'une mise à la disposition du public non linéaire sous la forme physique et/ou par voie de communication au public en ligne.
  • par « programme » : une suite ordonnée d'émissions comportant des images et/ou sons
  • par « téléchargement » : la reproduction pour un usage privatif d’un phonogramme ou d’un vidéogramme communiqué au public sur un réseau de communication au public en ligne
  • par « streaming » : la mise à la disposition du public en ligne d’un phonogramme ou d’un vidéogramme sans droit de téléchargement
  • par mise à la disposition « non linéaire » : la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement
  • par mise à la disposition « linéaire » : la diffusion, par fil ou sans fil, sans que chacun puisse choisir individuellement du moment de l’accès

4.1. Utilisations des phonogrammes


La définition des utilisations qui figurent dans la nomenclature qui suit ne sauraient porter atteinte d’une quelconque manière aux dispositions de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle.


P1 : Mise à disposition du public d’un phonogramme du commerce par la vente d’exemplaires physiques et/ou par téléchargement non linéaire

Mise à disposition du public, pour un usage strictement privatif, par la vente d'exemplaires physiques et/ou par le téléchargement de fichiers numériques.
Conformément à l’article L.212-13 dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle, la rémunération due à ce titre est dissociée (pour la vente physique d’une part et pour le téléchargement d’autre part) sans toutefois que l’autorisation puisse être donnée séparément dans le cadre du présent accord.
Les phonogrammes enregistrés en studio mais non exploités font l’objet d’une rémunération des ARTISTES à hauteur de dix minutes par séance d’enregistrement dans la limite de quatre-vingts minutes. Dans le cas où l’enregistrement viendrait à être exploité, seules les minutes au-delà de quatre-vingt minutes, ferait l’objet de l’application du barème P1, dans les conditions définies par le présent accord.

P2. Mise à disposition du public d’un phonogramme à la demande aux fins de streaming (non linéaire)

Mise à disposition du public, pour un usage strictement privatif, par la mise à disposition du public à la demande, par fil ou sans fil, de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement aux fins de streaming.

P3 : Diffusion au sein de programmes radiophoniques (linéaire)

Communication au public d'un phonogramme non publié à des fins de commerce par un ou plusieurs service(s) de radio en nombre illimité et pour un nombre de diffusions illimité de ce programme, y compris sur les réseaux de communication au public en ligne.

On entend par « Communication au public d'un phonogramme non publié à des fins de commerce par un service de radio (linéaire)» la mise à disposition du public ou de catégories de public par un service de radio, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public et quel que soit le réseau de communications électroniques* d'un phonogramme n'ayant pas fait l'objet d'une publication à des fins de commerce (*notamment, diffusion hertzienne, par satellite, câblodistribution, radio numérique terrestre (RNT), inclusion dans un bouquet TV proposé par un opérateur ADSL, baladeur MP3, réseaux de téléphonie mobile).


On entend par « service de radio » tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons. (article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

P4 : Musique de film

Incorporation de tout ou partie d’un phonogramme dans une œuvre audiovisuelle aux fins d’exploitation de ladite œuvre selon les modes d’exploitation en vigueur.

P5 : Diffusion d’un phonogramme lors d’un spectacle chorégraphique et/ou lyrique

Utilisation d’un phonogramme produit spécifiquement pour la sonorisation d'un spectacle chorégraphique et/ou lyrique, aux fins de communication au public lors du spectacle.

P5 bis : Cas particulier de la diffusion d’un phonogramme lors d’un spectacle lyrique (« Banda »)

Utilisation d’un phonogramme reproduisant la prestation d’artistes interprètes qui ne peuvent être présents sur scène pendant les représentations d’un spectacle lyrique (« Banda »).

P6 : Exploitation d’un phonogramme à des fins publicitaires

Exploitation d’un phonogramme en entier, extraits ou fragments, adaptée ou non, en tant que «spot » ou « clip » destiné à la promotion ou à la publicité d’une marque, d’un produit ou d’un service extérieur à l’activité de l’Opéra.

Utilisations consenties à titre gratuit

P7: Phonogramme d’archive

Au sens du présent article, on entend par archivage la production par L’ASSOCIATION ou un producteur tiers d’un phonogramme, dénommé « phonogramme d’archive » constitué de la fixation exclusivement sonore, provenant de l'interprétation par les ARTISTES dans le cadre d'un spectacle d'une ou plusieurs œuvres littéraires et artistiques.
Sans préjudice des dispositions de l’article 5.2.5 du présent accord, un phonogramme d’archive est destiné à être conservé et ne peut faire l’objet d’aucune utilisation, commerciale ou non, sans une autorisation spéciale délivrée ultérieurement par les ARTISTES ou l’organisme de gestion collective compétent, actuellement la Spedidam. Toutefois, l’ASSOCIATION pourra utiliser un extrait d’un phonogramme d’archive dans les conditions prévues aux P8, P9, P10, P11, P12 et P13 de la présente nomenclature des utilisations.

P8 : Phonogramme promotionnel

Phonogramme utilisé hors commerce, dont le tirage est limité à 2 000 exemplaires, exclusivement destiné à la promotion de l’Opéra. Les œuvres musicales y sont présentées en extraits.

P9 : Flash info

Fixation lors d’une répétition ou d'un spectacle aux fins de radiodiffusion ou de communication au public en ligne d’une durée n’excédant pas 3 minutes de musique aux fins d’information du public sur un événement d’actualité auquel participe l’Opéra de Lyon.

P10 : Usage non commercial sur le réseau interne et par les partenaires

Présentation, diffusion et archivage des œuvres sur le réseau interne de l’Opéra, dans le cadre de sa vidéothèque ; leur consultation gratuite, individuelle ou collective, dans les locaux des partenaires financiers de l’Opéra national de Lyon et/ou dans le cadre des actions de développement culturel menées par l’Opéra avec les organismes à but culturel ou éducatif sans but lucratif.

P11 : Supports de communication

Fabrication et diffusion de toutes jaquettes, marques et étiquettes, affiches, prospectus et plus généralement de tous supports de communication publicitaire, présentoires et matériels de ventes liés à l’exploitation des spectacles et œuvres.

P12 Salons, marchés et autres lieux de promotion des activités de l’Opéra

Diffusion des archives et/ou œuvres à des fins de promotion dans le cadre de tout salon professionnel, marché, sans que cette liste soit limitative.

P13 Usage non commercial sur le site internet de l’Opéra de Lyon

Présentation et diffusion d’une œuvre (phonogramme) sur le site internet de l’Opéra de Lyon, en streaming sans possibilité de téléchargement, pour une durée limitée à 30 jours consécutifs

4.2. Utilisations des vidéogrammes


V1 : Mise à disposition du public d’un vidéogramme du commerce par la vente d’exemplaires physiques et/ou par téléchargement non linéaire

Mise à disposition du public, pour un usage strictement privatif, par la vente d'exemplaires physiques et/ou par téléchargement de fichiers numériques.

V2 : Location d’exemplaires physiques d'un vidéogramme du commerce

Mise à disposition du public, pour un usage strictement privatif limité dans le temps et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, d'exemplaires d'un vidéogramme publié à des fins de commerce.

V3: Mise à disposition du public d’un vidéogramme à la demande aux fins de streaming (non linéaire).

Mise à disposition du public, pour un usage strictement privatif, par la mise à disposition du public à la demande, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement aux fins de streaming.

V4 : Diffusion audiovisuelle au sein d’un programme de télévision (linéaire)

Communication au public d'un vidéogramme par un ou plusieurs service(s) de télévision (linéaire) en nombre illimité et pour un nombre de diffusions illimité de ce programme, y compris sur les réseaux de communication au public en ligne. Cela désigne la mise à disposition du public ou de catégories de public d'un vidéogramme par un service de télévision, quel que soit le mode de distribution (câble, satellite, réseau terrestre hertzien, ADSL, téléphonie mobile, Internet) ou le mode de réception (TNT, ADSL et fibre optique, satellite numérique sur abonnement, câble numérique, satellite numérique gratuit, câble numérique sur abonnement, ordinateur via internet).


Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons.

V5 : Exploitation cinématographique

Exploitation d’un vidéogramme dans tous lieux accessibles au public à titre payant, quel que soit le procédé de projection.

V6 : Diffusion d’un vidéogramme lors d’un spectacle

Communication au public de tout ou partie d’un vidéogramme au cours d’une ou plusieurs représentations de spectacle vivant.

V7 : Exploitation d’un vidéogramme au sein d’un film documentaire

Exploitation de tout ou partie d’un vidéogramme dans un film documentaire à but lucratif.

V8 : Exploitation d’un vidéogramme à des fins publicitaires

Exploitation d’un vidéogramme en entier, extraits ou fragments, adapté ou non, en tant que «spot » ou « clip » destiné à la promotion ou à la publicité d’une marque, d’un produit ou d’un service extérieur à l’activité de l’Opéra.

V9 : Communication au public par vidéotransmission d'un spectacle « live » de l'Opéra de Lyon dans plusieurs autres salles et lieux publics

On entend par « vidéotransmission » une diffusion unique à but non lucratif le même jour que l’événement ou en différé, à partir d'une même source émettrice, dans plusieurs autres salles ou lieux publics.

Utilisations consenties à titre gratuit

V10 : Vidéogramme d’archive

Au sens du présent article, on entend par archivage la production par l’ASSOCIATION ou un producteur tiers d’un vidéogramme, dénommé « vidéogramme d’archive » constitué de la fixation des sons, ou de la fixation d'une séquence d'images sonorisées ou non, provenant de l'interprétation par les ARTISTES dans le cadre d'un spectacle d'une ou plusieurs œuvres littéraires et artistiques
Sans préjudice des dispositions de l’article 5.2.5. du présent accord, un vidéogramme d’archive est destiné à être conservé et ne peut faire l’objet d’aucune utilisation, commerciale ou non, sans une autorisation spéciale délivrée ultérieurement par les ARTISTES ou l’organisme de gestion collective compétent, à savoir actuellement la SPEDIDAM. Toutefois, l’ASSOCIATION pourra utiliser un extrait d’un vidéogramme d’archive dans les conditions prévues aux V11, V12, V13, V15 et V17 de la présente nomenclature.

V11 : Vidéogramme promotionnel

Vidéogramme utilisé hors commerce, dont le tirage est limité à 2000 exemplaires, exclusivement destiné à la promotion de l’Opéra. Les œuvres musicales y sont présentées en extraits.

V12 : Flash info

Fixation d'une séquence d'images sonorisées ou non, de la prestation des ARTISTES provenant de l'interprétation par les ARTISTES dans le cadre d'un spectacle ou d'une répétition d'une ou plusieurs œuvres littéraires et artistiques, destinée à une communication au public (radiodiffusion ou communication au public en ligne) d’une durée n’excédant pas 3 minutes de spectacle aux fins d’information du public sur un événement auquel participe l’Opéra de Lyon (sans que cet extrait de trois minutes puisse être accolé ou regroupé, dans le cadre d'une même diffusion, avec plus de deux autres extraits du même type).

V13 : Usage non commercial sur le réseau interne et par les partenaires

Présentation, diffusion et archivage des œuvres sur le réseau interne de l’Opéra, dans le cadre de sa vidéothèque, leur consultation gratuite, individuelle ou collective, dans les locaux des partenaires financiers de l’Opéra national de Lyon et/ou dans le cadre des actions de développement culturel menées par l’Opéra avec les organismes à but culturel ou éducatif sans but lucratif.

V14 : Supports de communication

Fabrication et diffusion de toutes jaquettes, marques et étiquettes, affiches, prospectus et plus généralement de tous supports de communication publicitaire, présentoires et matériels de ventes liés à l’exploitation des spectacles et œuvres.

V15 : Salons, marchés et autres lieux de promotion des activités de l’Opéra

Diffusion des archives et/ou œuvres à des fins de promotion dans le cadre de tout salon professionnel, marché, sans que cette liste soit limitative.

V16 : Documentaire

Documentaire à des fins non commerciales (but non lucratif).

V17 : Usage non commercial sur le site internet de l’Opéra de Lyon

Présentation et diffusion d’une œuvre (vidéogramme) sur le site internet de l’Opéra de Lyon, en streaming sans possibilité de téléchargement, pour une durée limitée à 30 jours consécutifs

ARTICLE 5 : REMUNERATION DES AUTORISATIONS


Il est rappelé que le travail correspondant à la prestation de chacun des ARTISTES qui fait l'objet d'une fixation, reproduction ou communication au public, est rémunéré selon les stipulations du contrat de travail ou du régime de mise à disposition liant chacun des ARTISTES à l’ASSOCIATION.

Pour l’application des dispositions du présent article,

A) on entend par « artistes permanents » :

- les musiciens de l’orchestre de l’Opéra de Lyon liés à l’ASSOCIATION par un contrat de travail à durée indéterminée
- les musiciens permanents de l’orchestre de l’Opéra de Lyon liés par un contrat d’engagement de droit public à la Ville de Lyon et mis à disposition de l’ASSOCIATION
- les artistes permanents du choeur de l’Opéra de Lyon liés par un contrat d’engagement de droit public à la Ville de Lyon et mis à disposition de l’ASSOCIATION

B) on entend par « artistes non permanents » :

- les musiciens de l’orchestre de l’Opéra de Lyon et les artistes du choeur de l’Opéra de Lyon liés à l’ASSOCIATION par un contrat de travail à durée déterminée.

5.1. Rémunération de l’autorisation de fixation


L’autorisation de fixer la prestation des ARTISTES fait l’objet d’un « complément de salaire fixation ». Pour les permanents, ce complément de salaire fait partie intégrante de la rémunération forfaitaire annuelle garantie telle que prévue à l’article 5.2.1.

Pour les artistes non permanents, le « complément de salaire fixation » représente une majoration équivalente à % d’un service de trois heures pour les musiciens et % d’un cachet isolé pour les artistes du chœur.

Ce complément de salaire ne s’applique pas pour les séances de balance.

Les autorisations de reproduction et communication au public de la fixation de la prestation des ARTISTES visées aux articles 3 et 4 du présent accord que les ARTISTES délivrent à l’ASSOCIATION font l’objet d’une rémunération particulière dont les modalités et conditions sont définies ci-après, sans préjudice des utilisations consenties à titre gratuit, telles que visées à l’article 5.2.4. ci-après.

5.2. Rémunération des autorisations de fixation, de reproduction et de communication au public


5.2.1 Rémunération forfaitaire des artistes permanents


5.2.1.1. Rémunération forfaitaire annuelle garantie


5.2.1.1.1. En contrepartie des autorisations de fixation, reproduction et communication au public de la fixation de la prestation qui sont accordées à l’ASSOCIATION dans les conditions du présent accord, chacun des ARTISTES perçoit une rémunération forfaitaire annuelle garantie et non récupérable dont le montant est fixé à :

euros brut pour les musiciens ;
euros brut pour les artistes du chœur.

La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La rémunération forfaitaire annuelle garantie pour l’année N est versée à chacun des ARTISTES pour moitié au 30 avril de l’année N et pour moitié au 30 novembre de l’année N.

Sous réserve des stipulations de l’article 5.2.1.2. ci-après, la rémunération forfaitaire annuelle garantie est due en totalité quel que soit le décompte individuel pour l’année de référence.

Cette rémunération a la nature d’un salaire, par application de l’article L.7121-8 du code du travail. Elle suit les mêmes évolutions que le point fonction publique.

5.2.1.1.2. Réfaction du montant de la rémunération forfaitaire annuelle garantie


Le montant de la rémunération forfaitaire annuelle garantie peut être réduit prorata temporis du temps de travail effectif de l’artiste permanent au cours de l'année de référence.

Sont assimilés à du temps de travail effectif les durées des congés annuels, des congés de récupération, des congés de maladie ordinaire, des congés de maternité ou pour adoption, des congés de paternité, des congés pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, des congés pour formation syndicale et des autorisations spéciales d’absence ou des décharges de service pour l’exercice d’un mandat syndical, les périodes de formation professionnelle.

5.2.1.2. Modalités de décompte individuel des rémunérations


Pour chaque ARTISTE permanent, un décompte individuel des rémunérations dues en contrepartie des autorisations visées à l’article 3 est établi au fur et à mesure de l’année en cours. La rémunération d’une autorisation d’utilisation est égale au produit du nombre de Minutes utilisées par le montant défini à l’annexe « tarifs des utilisations » au présent accord.

On entend par « Minutes Utilisées » le nombre de minutes de la version définitive de chaque phonogramme ou vidéogramme ; toute minute commencée étant due.

Le nombre de minutes utilisées est décompté pour les musiciens de manière collective et par pièce autonome, acte ou tableau, à compter de la première intervention du premier ARTISTE d’un groupe jusqu’à la fin de la dernière intervention du dernier ARTISTE du groupe, toute minutes commencée étant due.

Pour les artistes du chœur, le nombre de minutes utilisées est décompté par pupitre et par œuvre, au réel des interventions chantées du chœur.

Il est appliqué sur ces tarifs un abattement de 60% tant que le forfait annuel garanti n’est pas atteint. Au-delà du forfait, il est pratiqué :
  • Un abattement de 20% si deux modes d’exploitation sont rémunérés :
  • Un abattement de 30% si trois modes d’exploitation sont rémunérés :
  • Un abattement de 40% si quatre ou plus modes d’exploitation sont rémunérés.

Le décompte annuel individuel est arrêté au 31 décembre N. Le décompte annuel est à disposition des ARTISTES dans les 60 jours qui suivent.

En cas de recoupement, c’est-à-dire lorsque le montant du décompte annuel individuel excède le montant de la rémunération forfaitaire annuelle garantie, L’ARTISTE intéressé perçoit un complément de rémunération, versé au plus tard fin avril (N+1) après la fin de la période annuelle de référence (N), égal au nombre de Minutes Utilisées multiplié par le montant fixé au tarif applicable aux utilisations intervenues à compter de la date à laquelle le seuil a été atteint.

Cette rémunération complémentaire a la nature d’un salaire.

5.2.2. Redevances proportionnelles aux recettes pour les artistes permanents


5.2.2.1. Redevances proportionnelles aux recettes d’exploitation


En contrepartie des autorisations accordées par les artistes permanents et afin qu’ils soient pleinement associés à la réussite commerciale des phonogrammes et des vidéogrammes réalisés grâce à leurs prestations, les recettes d’exploitation de ces phonogrammes et vidéogrammes font l’objet d’un reversement aux artistes permanents à concurrence de 60 % (soixante pour cent) des recettes nettes de l’ASSOCIATION, dans la limite du montant de l’avance annuelle sur redevance définie ci-après, et de 60 % (soixante pour cent) au-delà de ce seuil annuel.

Par recettes nettes de l’ASSOCIATION, on entend les recettes hors taxe facturées et encaissées auxquelles il y a lieu de déduire les coûts supportés pendant l’année concernée par l’ASSOCIATION pour sa politique audiovisuelle.

Par coûts supportés par l’ASSOCIATION pendant l’année concernée, il faut entendre les coûts directs de l’activité audiovisuelle (notamment salaires et droits des artistes, coûts techniques, apport de l’Opéra aux coproductions audiovisuelles).

Le paiement de ces redevances est réparti à parts égales entre les artistes permanents pendant l’année de production des phonogrammes ou des vidéogrammes ayant généré ces recettes ; sous réserve de la récupération de l’intégralité de l’avance annuelle tel que précisé ci-après.

Ces reversements proportionnels au produit de l’exploitation des enregistrements ne sont pas qualifiés de salaires, conformément à la circulaire interministérielle n° DSS/5B/2012/161 du 20 avril 2012. Ils sont soumis au paiement de la CSG et de la CRDS.

5.2.2.2. Avance annuelle sur redevances


Afin de garantir aux artistes permanents une participation effective aux recettes d’exploitation, et en contrepartie des autorisations accordées par eux à l’Opéra pendant l’année considérée, il est versé annuellement à chaque artiste permanent une avance sur redevances qui est non remboursable. Cette avance est récupérable, par compensation directe de créance, sur les redevances proportionnelles qui sont dues aux artistes permanents en application des dispositions du présent article.

5.2.2.3. Montant de l’avance annuelle sur redevances


Le montant de l’avance annuelle sur redevances proportionnelles aux recettes est égal, par artiste permanent, à la somme de :
  • euros brut par an pour les musiciens ;
  • euros brut par an pour les artistes du chœur.

5.2.2.4. Réfaction du montant de l’avance annuelle sur redevances


Le montant de l’avance annuelle sur redevances peut être réduit prorata temporis de la présence effective de l’artiste permanent au cours de l'année de référence.

Sont assimilés à une présence effective les durées des congés annuels, des congés de récupération, des congés de maladie ordinaires, des congés de maternité ou pour adoption, des congés de paternité, des congés pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, des congés pour formation syndicale et des autorisations spéciales d’absence ou des décharges de service pour l’exercice d’un mandat syndical, les périodes de formation professionnelle.

5.2.2.5. Modalités de versement de l’avance annuelle sur redevance :


L’avance annuelle sur redevances d’une année N est versée à chaque artiste permanent pour moitié fin avril N, et pour moitié fin novembre N.

5.2.2.6. Modalités de calcul des redevances proportionnelles aux recettes d’exploitation.


L’Employeur établit, au plus tard fin mars de l’année suivant l’année d’encaissement de ces recettes, un décompte annuel des recettes nettes comptabilisées au titre de l’exploitation de phonogrammes ou de vidéogrammes contenant des prestations des artistes permanents quelle que soit l’année de production de ces phonogrammes ou vidéogrammes.

Ce décompte est tenu à la disposition du SYNDICAT.

Le reversement aux artistes permanents de leur part des recettes intervient après récupération du montant total de l’avance versée pendant l’année d’encaissement des recettes.

Le reversement a lieu au plus tard fin avril de l’année suivant l’année d’encaissement desdites recettes.

5.2.3. Rémunération des artistes non permanents

Les artistes non permanents ne peuvent prétendre ni au bénéfice de la rémunération forfaitaire annuelle garantie prévue à l’article 5.2.1.1., ni au bénéfice des redevances proportionnelles garanties aux recettes définies à l’article 5.2.2.

La rémunération qui leur est due en contrepartie des autorisations de reproduction et de communication au public de la fixation de la prestation qu’ils délivrent à l’ASSOCIATION est égale au produit du nombre de Minutes utilisées par le montant défini à l’annexe « tarifs des utilisations » au présent accord.

On entend par « Minutes Utilisées » le nombre de minutes de la version définitive de chaque phonogramme ou vidéogramme ; toute minute commencée étant due.

Le nombre de minutes utilisées est décompté pour les musiciens de manière collective et par pièce autonome, acte ou tableau, à compter de la première intervention du premier ARTISTE d’un groupe jusqu’à la fin de la dernière intervention du dernier ARTISTE du groupe, toute minutes commencée étant due.

Pour les artistes du chœur, le nombre de minutes utilisées est décompté par pupitre et par œuvre, au réel des interventions chantées du chœur.

5.2.4. Autorisations d’utilisation consenties à titre gratuit


Sont autorisées à titre gratuit les utilisations définies ci-avant à l’article 4 sous les points P7 à P13 et V10 à V17.

ARTICLE 6 : GARANTIE


Par la signature de la feuille de présence, chacun des ARTISTES déclare qu'il peut et pourra disposer, sans restriction ni réserve quelconque, de l'ensemble des droits objets des présentes et peut, en conséquence, accorder toutes les autorisations visées au présent accord, pour l’ensemble des territoires et durées convenus et garantit à l’ASSOCIATION la jouissance des droits qui lui sont cédés contre tous troubles et revendications ou évictions quelconques. L’ASSOCIATION garantit les ARTISTES de toute exploitation illicite de leurs prestations par les tiers avec lesquels elle serait amenée à contracter pour la mise en oeuvre du présent accord.

ARTICLE 7 : INFORMATION DES ARTISTES


L’ASSOCIATION informe les représentants de l’orchestre et du choeur, des projets de contrats à conclure avec des tiers pour l'exploitation des droits des ARTISTES visés au présent accord.

Postérieurement à la signature du ou des contrats, l’ASSOCIATION informe le SYNDICAT des utilisations prévues aux contrats, puis des utilisations effectivement mises en œuvre.

ARTICLE 8 : DUREE ET MODALITES DE RECONDUCTION DE L'ACCORD

Le présent Accord prend effet au 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.

Chacune des Parties pourra le dénoncer ou faire une demande de révision avec un préavis de six mois et sous forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’autre Partie.

Le délai de préavis de six mois sera mis à profit par les Parties afin d’aboutir à un accord sur tout ou partie d’un nouveau texte, suivant qu’il s’agisse d’une dénonciation ou d’une demande de révision.

Dans l’hypothèse où les Parties n’aboutiraient pas à un accord à l’issue de la période de préavis de six mois, le présent accord sera de plein droit prolongé pendant un an à compter du terme de ce préavis.

La dénonciation sera sans effet sur les droits antérieurement acquis à l’ASSOCIATION, comme sur les droits conférés par lui à des tiers, qui ne pourront être remis en cause.

ARTICLE 9 : Interprétation et adaptation du présent accord

Il est institué une commission paritaire d’interprétation et d’adaptation qui pourra être saisie à la diligence de chacune des Parties.

La commission est associée à l’établissement du décompte annuel d’activité.

Elle est chargée de résoudre les divergences d’interprétation du présent Accord, et de proposer aux parties signataires des adaptations en cas de projets audiovisuels atypiques non prévus dans le présent Accord.

Elle est composée de 4 membres :
- le premier est désigné par la Ville,
- le deuxième par l’ASSOCIATION,
- le troisième et le quatrième par le ou les syndicats représentatifs des forces artistiques permanentes

La commission prend ses décisions à la majorité des trois quarts de ses membres.

La première commission est ainsi composée :
- représentant de la Ville : le directeur général adjoint, chargé de la culture et du sport ou son représentant
- représentant de l’ASSOCIATION : le directeur général de l’Opéra de Lyon ou son représentant
- représentants du Syndicat : ____________________

Chacun des signataires s’engage en outre à notifier par LRAR sans délai aux autres signataires tout changement éventuel de représentant intervenant ultérieurement.

La Commission se réunira à l’initiative de l’ASSOCIATION avant le 31 janvier de chaque année. Elle pourra être réunie en outre à l’initiative d’une Partie au présent Accord, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à chacune des autres Parties.

L’ASSOCIATION supporte en toute hypothèse la charge de convoquer à son siège les membres de la commission dans un délai de 3 semaines à compter de la réception de toute demande de réunion.

La décision de la Commission sera réputée constituer un avis si elle est adoptée à la majorité.

Article 10 : Procédure de réclamation, élection de domicile

10.1. Toutes les notifications et réclamations que l'une des Parties pourrait adresser aux autres parties dans le cadre des présentes devront être faites par écrit, remises en mains propres, signifiées ou adressées par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse indiquée ci-dessous, qui ne pourra être modifiée que par voie de notification expresse.


Les signataires des présentes déclarent élire domicile :
- la Ville de Lyon et l’ASSOCIATION, à l’Opéra de Lyon 1, place de la Comédie, 69001 Lyon ;
- le S.A.M.P.L.- C.G.T à la Bourse du Travail, 69003 Lyon.

10.2. Pour l’exercice de ses droits individuels, chaque Artiste fait élection de domicile à la dernière adresse donnée à l’ASSOCIATION. Tout envoi ou notification sera réputé être valablement fait à cette adresse de même que l’Opéra se trouvera valablement libéré de ses obligations pécuniaires par tout virement effectué ou ordre de virement effectué au dernier compte bancaire communiqué par chaque Artiste.


Article 11 : Substitution

Aucune modification dans la forme juridique de l’ASSOCIATION, aucune transformation, fusion avec d'autres personnes morales ou absorption, ne pourront mettre fin au présent Accord, lequel se poursuivra pour la période restant à courir entre le SYNDICAT et la personne morale qui pourrait se trouver substituée à l’ASSOCIATION en tout ou partie dans son exécution. L’ASSOCIATION pourra librement céder ou transférer selon tout moyen à sa convenance, tout ou partie des droits d'exploitation dont il est cessionnaire aux termes du présent Accord et par la signature des Etats de Présence, au profit de tout tiers, personne physique ou morale, de son choix.

Article 12 : Loi applicable, attribution de compétence, dépôt de l’accord

Le présent Accord est assujetti à la loi française.

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution des présentes sera soumis à l’appréciation des tribunaux compétents de la Ville de Lyon.

Conformément à l’article D.2231-4 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr selon les modalités réglementairement exigées.

Cette formalité sera accomplie par l’ASSOCIATION.


Fait à Lyon, en 4 exemplaires originaux le 09/05/2019



Pour L’ASSOCIATION



Pour la Ville de Lyon



Pour le SAMPL-CGT


Pour la CGT

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