Accord d'entreprise OPERA NATIONAL DE PARIS

AVENANT DE REVISION DE L'ANNEXE 6 DE L'ACCORD DE REDUCTION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22 JUIN 2001

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société OPERA NATIONAL DE PARIS

Le 26/12/2017





AVENANT DE REVISION DE L’ANNEXE 6 DE L’ACCORD DE REDUCTION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22 juin 2001

ENTRE



L’Opéra national de Paris représenté par son Directeur, prenant domicile 120, rue de Lyon – 75012 Paris,



D’une part,


ET

La

F3C CFDT, dont le siège est au 47/49, avenue Simon Bolivar 75019 Paris, représentée par le délégué syndical central SNAPAC-CFDT, dûment mandaté ;


La

Fédération du Spectacle CGT dont le siège est au 14-16, rue des Lilas, 75019 PARIS, représentée par le délégué syndical central, dûment mandaté,


Le

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DE L’OPERA NATIONAL DE PARIS, dont le siège est au 2, rue de la Michodière - 75002 Paris, représenté le délégué syndical central dûment mandaté ;


Le syndicat UNSA- Spectacle et communication, dont le siège est 21, rue Jules Ferry, 93170 Bagnolet, représenté le délégué syndical central, dûment mandaté ;


Le

syndicat SUD SPECTACLE, représenté par le délégué syndical central, dûment mandaté,



D’autre part,





Vu l’Accord de réduction et d’aménagement du temps de travail (ARTT) signé le 22 juin 2001 ;
Vu l’article 7-2-5 de cet accord ;
Vu l’annexe 6 de cet accord ;
Vu le Protocole d’Accord issu de la Négociation Annuelle Obligatoire 2005 signé le 7 juillet 2005 ;
Vu les dispositions des articles L 2222-1 et suivants du Code du travail ;
Vu les dispositions des articles L 2261-7 et suivants du Code du travail ;
Vu la réunion de négociation avec les organisations syndicales qui s’est déroulée le 15 novembre 2017 ;

PREAMBULE


Un accord de réduction et d’aménagement du temps de travail (ARTT) a été signé le 22 juin 2001 entre l’Opéra national de Paris et les syndicats suivants : FSU, CGT, SUD spectacle, CFE/CGC, FO et CFDT.
Cet accord comprend, en son Chapitre 7 exposant les dispositions concernant le personnel cadre, un article 7-2-5 dédié aux Cadres des services techniques de plateau qui précise : « les personnels cadres encadrant les spectacles perçoivent une prime de spectacle définie en annexe ».
L’annexe 6 fixe les bénéficiaires de cette prime de spectacle ainsi que son montant.
Cette annexe a été complétée par le protocole d’Accord issu de la négociation annuelle obligatoire de 2005 signé le 7 juillet 2005 par la CFDT, la CFTC, la CFE/CGC, la CGT et FSU.
Le montant de cette prime de spectacle n’ayant fait l’objet d’aucune réévaluation à ce jour, des organisations syndicales représentatives et signataires de l’ARTT, ont sollicité une augmentation du montant de cette prime.
La négociation de cette réévaluation de la prime de spectacle correspond à une demande de négociation de l’ARTT à laquelle l’ensemble des Organisations syndicales signataires de l’ARTT et représentatives à ce jour a consenti.
L’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Opéra national de Paris suite aux dernières élections des membres titulaires du Comité d’entreprise a donc été convié à une réunion de négociation à ce sujet qui s’est déroulée le 15 novembre 2017. Au cours de cette négociation, les Parties ont convenu de l’augmentation de montant prévu dans le présent accord de révision de l’Annexe 6 de l’ARTT.

Le Présent accord constitue donc un avenant de révision de l’ARTT et en particulier de l’Annexe 6 de l’ARTT et du dispositif complémentaire prévu par le protocole d’accord sur la NAO 2005 signé le 7 juillet 2005 en ce qu’il modifie les montants accordés au titre de la prime de spectacle.

Il se substitue de plein droit aux anciennes dispositions de l’ARTT et du protocole d’Accord sur la NAO 2005, dans leurs versions initiales encadrant ce point.






Il a ainsi été conclu ce qui suit :

Article 1 Champ d’application du présent avenant à l’ARTT


Le présent accord constitue un avenant de révision de l’ARTT et en particulier de son Annexe 6 dédié à la détermination des bénéficiaires et des montants des primes de spectacle.

Son champ d’application est identique à celui de l’Annexe 6 de l’ARTT et du protocole d’accord NAO 2005, à savoir :

  • Les régisseurs techniques de production ;
  • Les régisseurs généraux de la scène ;
  • Les assistants metteurs en scène.
  • Les responsables de spectacle ;
  • Les régisseurs vidéo.

Cette prime de spectacle s’applique aux personnels visés ci-dessus et embauchés par l’Opéra national de Paris dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée dans la mesure où ils encadrent des spectacles.

Article 2Revalorisation du montant des primes de spectacle

Les Parties conviennent de revaloriser le barème des primes de spectacle applicable d’une façon uniforme aux nouvelles productions et aux reprises :
center


Les responsables de spectacle des services suivants sont éligibles au versement de la prime de spectacle :

  • Machinerie ;
  • Lumière ;
  • Vidéo-Son ;
  • Accessoires ;
  • Habillement ;
  • Perruques-Maquillages.

Ces stipulations se substituent de plein droit aux montants prévus dans l’ARTT signé le 22 juin 2001 relatives aux primes spectacles.



Article 3Prime de captation vidéo


La prime de spectacles versée en application du Protocole d’Accord NAO 2005 signé le 7 juillet 2005 aux Régisseurs Vidéo dans le cas des captations vidéo des productions qui était d’un montant de 152,45€ pour une nouvelle production et de 76,23€ pour une reprise est supprimée.

Cette disposition se substitue de plein droit aux stipulations du Protocole d’Accord NAO 2005 signé le 7 juillet 2005 relatives aux primes de spectacle des régisseurs vidéo.

Article 4Modalités d’application du présent avenant de révision


4.1. Entrée en vigueur – durée et suivi


Le présent avenant de révision entrera en vigueur à l’issue des formalités de dépôt pour une date d’application au 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l’objet d’un suivi par la Commission de suivi instituée par l’ARTT et conformément aux stipulations encadrant son fonctionnement.

4.2. Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, non signataire, pourra adhérer au présent accord. L'adhésion sera notifiée aux parties signataires de l'accord et, fera l'objet du dépôt prévu aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. L’adhésion sera valable à partir du jour suivant le dépôt visé à l’alinéa ci-dessus.

4.3. Révision

En application des dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail, une procédure de révision du présent avenant pourra être initiée :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant, signataires ou adhérentes de cet avenant ;
  • A l’issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, adhérents et organisations syndicales représentatives.

Toute demande de révision formulée par l’une ou l’autre des parties doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

La Direction engagera des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de débattre de la nouvelle rédaction proposée. L’ancien texte restera en vigueur jusqu’à l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord. Celui-ci devra alors être constaté par avenant et le nouveau texte se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

A défaut d’accord dans les douze mois suivant le début de la négociation, la demande de révision est réputée caduque.

L’avenant portant révision devra satisfaire aux conditions de validité des accords d’entreprise et donnera lieu aux formalités de dépôt définies aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

4.4. Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires ou adhérentes conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt définies aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans les trois mois qui suivent le début du préavis afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

4.5. Dépôt légal


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de la région Ile de France, Unité territoriale de Paris, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS. Conformément aux dispositions légales, il sera également publié en version anonyme sur la base de données nationale prévue à cet effet.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.


Fait à Paris, le 26/12/ 2017

Pour l’OPERA NATIONAL DE PARIS






Pour la CGTPour la CFDT




Pour UNSA- Spectacle et communicationPour F.O.

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