Le 24 mai 2011, un accord d’entreprise organisant le travail au sein de l’Opéra de Rouen Normandie a été conclu. Cet avenant vient en modifier les articles 56.1, 73.1 et 79 quater-3 et quater-4 afin de prendre en compte l’intégration des musiciens de l’ex-ORN.
L’Opéra Orchestre Normandie Rouen est constitué d’un Ensemble (18 musiciens) sur le site de Mondeville et d’un Orchestre (40 musiciens) sur le site de Rouen.
Article 1 – Champ d’application
Le présent avenant vise dans un premier temps à élargir les catégories dans la nomenclature existante pour permettre la bonne intégration des musiciens de l’ex-ORN. Il s’agit d’une première étape au cours de laquelle il est rappelé quelques principes de fonctionnement général, de manière à consolider le développement d’un projet cohérent, ambitieux et durable sur les deux sites occupés par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen :
Dans un bon équilibre entre obligation de diffusion territoriale d’une part, l’élargissement des répertoires et la constitution d’une habitude collective de travail d’autre part, 4 à 5 projets par saison réuniront l’ensemble des musiciens ;
Toutes les règles prévues par les accords d’entreprise en vigueur sont applicables à tous les musiciens sans distinction, notamment en matière de décompte et d’organisation du temps de travail, de traitement des heures dans le cadre des tournées, etc.
Il est rappelé que le nouveau cadre commun permis par cet accord s’applique à tous dans une volonté partagée d’équité de traitement envers tous les musiciens (temps de travail, projet artistique, valorisation de l’activité, etc.). Un règlement de l’Orchestre portant sur l’organisation générale, la musique de chambre et les typologies de concert, le fonctionnement des projets communs, la diffusion et la présence territoriale (liste non exhaustive) viendra prochainement compléter ces dispositions.
Article 2 – Modification de l’article 56.1
L’article 56.1 est remplacé par la version ci-dessous qui annule et remplace toute version antérieure du même article :
56.1 – Salaires minima
Les salaires bruts mensuels minima des musiciens au premier échelon sont déterminés comme suit :
Lors de leur recrutement, l’ancienneté des musiciens dans une autre formation permanente est prise en compte pour déterminer l’échelon d’entrée. La revalorisation de la grille salariale s’effectue dans le cadre de la négociation annuelle de branche. Elle peut aussi résulter de l’application d’un accord collectif lors de la négociation annuelle des salaires. Les salaires incluent les primes d’habillement. La base de calcul des suppléments et surclassements visés aux articles 58, 61, 73 sont calculés sur la base du maxima mensuel défini à l’article 18.3 (110h).
Article 3 – Modification de l’article 73.1
L’article 73.1 est remplacé par la version ci-dessous qui annule et remplace toute version antérieure du même article :
73.1 – Nomenclature (nomenclature détaillée en annexe 1)
Les emplois sont classés selon les catégories suivantes :
Hors catégorie : 3 postes de violon solo
Catégorie 1A : chefs de pupitre et premiers solistes: chefs d’attaque des 2nds violons, altos solos, violoncelles solos et contrebasse solo, flûte solo, hautbois solo, clarinette solo, basson solo, cor solo, trompette solo, timbalier solo jouant les percussions dans sa partie (jusqu’au départ du titulaire)
Catégorie 1# : co-soliste des seconds violons (jusqu’au départ du titulaire)
Catégorie 1B : premiers solistes bois jouant seconds, cor solo jouant troisième, contrebasse soliste jouant co-soliste ou troisième
Situation des tuttistes cordes : Sans lien hiérarchique entre les musiciens quand ils sont réunis, les tuttistes cordes sont répartis en deux catégories pour prendre en compte au mieux les spécificités de leur activité principale :
Catégorie 2A : tuttistes cordes en alternance récurrente soliste et co-soliste
Article 4 – Modification des articles 79 quater.3 et 4
Les articles 79 quater.3 et 4 sont remplacés par la version ci-dessous qui annule et remplace toute version antérieure du même article :
79 quater – Commission artistique de l’orchestre (clause temporaire)
Prenant compte du contexte nouveau, il est proposé d’élargir la composition de la CAO (cf. modifications 79 quater.3) pour le prochain mandat (élections décembre 2025). Ces dispositions seront donc temporaires et feront l’objet d’une clause de revoyure d’ici décembre 2027.
Les articles 79 quater.1 et quater.2 demeurent inchangés
79 quater.3 – Composition La CAO comprend :
Le directeur général et artistique
Le chef principal / directeur musical
Le directeur de l’administration artistique et/ou l’administrateur des formations musicales
Un violon solo parmi les deux du collectif des musiciens de l’Opéra
Le violon solo du collectif de l’Ensemble
Le hautbois solo du collectif des musiciens de l’Opéra
Quatre membres élus de l’orchestre du collectif des musiciens de l’Opéra
Deux membres élus du collectif de l’Ensemble
Le directeur général invite, en fonction de l’ordre du jour, les personnels de l’établissement qui lui paraissent pertinents ; il peut aussi inviter pour tout ou partie d’une réunion une personnalité extérieure pour évoquer notamment un projet spécifique. Dans ce dernier cas, il le signale au moment de la convocation de la CAO.
Les membres de la CAO peuvent aussi, en fonction de l’ordre du jour, proposer l’invitation d’un musicien de l’orchestre non membre de la CAO ou une personnalité de leur choix.
79 quater.4 – Modalités de participation, durée du mandat
Violon solo du collectif des musiciens de l’Opéra
Le siège de violon solo est occupé selon un principe de rotation, d’un commun accord entre les deux titulaires
Membres élus
Peuvent être candidats à la CAO tous les musiciens de l’orchestre sous contrat à durée indéterminée, sauf les délégués syndicaux, les membres titulaires du Comité Social et Economique, les musiciens sortants ayant deux mandats consécutifs (ces restrictions sont valables au jour de l’élection de la CAO mais n’empêchent pas de se présenter ultérieurement pour un mandat de délégation).
Les candidats doivent se déclarer à la direction de la coordination artistique au plus tard 15 jours calendaires avant la date des élections. En cas de carence de candidats, les restrictions de cumul et d’enchainement de mandats sont levées. Les candidats peuvent alors se déclarer jusqu’à 7 jours calendaires avant la date des élections. Pour le collectif des musiciens de l’Opéra, si le nombre de candidats est inférieur d’une unité au nombre de postes à pourvoir, l’élection peut se dérouler malgré tout et seuls trois musiciens seront désignés. Pour le collectif de l’Ensemble, si le nombre de candidats est inférieur d’une unité au nombre de postes à pourvoir, l’élection peut se dérouler malgré tout et seul un musicien sera désigné.
Sont électeurs tous les musiciens de l’orchestre sous contrat à durée indéterminée. Le vote se fait à bulletin secret. Chaque électeur vote pour au maximum six candidats, dont quatre pour le collectif des musiciens de l’Opéra et deux pour le collectif de l’Ensemble. Les quatre candidats du collectif des musiciens de l’Opéra ayant recueilli le plus de voix sont élus. Les deux candidats du collectif de l’Ensemble ayant recueilli le plus de voix sont élus.
En cas d’égalité des voix, la priorité est donnée d’abord à celui qui ne cumule aucune autre fonction de représentation et si besoin ensuite à celui qui a le plus d’ancienneté dans l’orchestre.
Durée du mandat
La durée du mandat est de 2 ans, un musicien ne peut pas être élu membre de la CAO pour plus de deux mandats consécutifs.
Article 5 – Date d’effet
Le présent accord prend effet au 1er décembre 2025.
Article 6 – Économie de l’accord
Le reste des dispositions de l’accord du 24 mai 2011 demeure inchangé.
Article 7 - Durée de l’avenant
Le présent accord est établi pour une durée identique à celle de l’accord qu’il modifie.
Article 8 – Révision de l’avenant
Toute demande de révision, dûment motivée, émanant de l’une des parties signataires sera transmise à l’autre partie au moins un mois avant la date proposée, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour la réunion de négociation. Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant à l’accord. L’ensemble des termes de l’accord continuera à recevoir application jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 9 – Date d’application et dépôt légal
Le présent accord a été signé par des organisations syndicales ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des représentants du personnel dans l’entreprise, il s’agit donc d’un accord majoritaire. Un exemplaire en a été remis, ce jour, à chacune des organisations syndicales représentées dans l’entreprise. Les parties conviennent que le présent accord peut être publié dans son intégralité. L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme TéléAccords. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.
Cet avenant sera applicable à compter du lendemain de sa date de dépôt sur TéléAccords.
Fait à Rouen le 28 novembre 2025,
En 4 exemplaires originaux
Signatures
Pour l’Opéra Orchestre Normandie RouenPour le SNEA-UNSA