ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’HARMONISATION ET LA REPARTITION DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
Entre les soussignés :
L’Opérateur de Compétences de la Construction, ci-après désigné « Constructys », association déclarée au répertoire national des associations sous le numéro W751209828, ayant pour numéro SIREN le 533 846 150, dont le siège social est sis 32 rue René Boulanger 75010 Paris, représenté par en sa qualité de Directeur Général dûment habilité
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de Constructys
L’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 a institué, à compter du 1er janvier 2019, un régime unifié AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire en faveur des salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, en application de l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 40 de cet accord, les taux et assiettes de cotisation doivent être unifiés en cas de fusion-absorption. Cette unification « doit s'effectuer par la voie de l'adoption du taux moyen correspondant au taux, arrondi au multiple de 0,05 supérieur, qui permet d'obtenir un volume de cotisations identique à la somme des cotisations versées antérieurement sur la base des anciens taux ». L’exercice de référence pris en compte par l’AGIRC-ARRCO est l’année 2018. Par courrier du 1er juin 2023, notre organisme PRO BTP nous a informé que l’harmonisation du taux contractuel de la tranche 1 de 7,75 % s’appliquait à l’ensemble du personnel salarié de Constructys à compter du 1er janvier 2023.
En outre, le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO est financé au moyen de cotisations et contributions réparties entre les salariés et les employeurs. Conformément à l’article 38 du même accord, le financement est réparti entre l’employeur et le salarié à raison de 60% pris en charge par l’employeur et 40% pris en charge par le salarié. Néanmoins, en référence au deuxième alinéa du même article, un accord collectif peut modifier cette répartition sous réserve qu’elle soit plus favorable aux salariés.
Sur ce dernier point, les Organisations syndicales et la Direction de Constructys ont souhaité réduire au maximum l’impact financier de l’harmonisation sur les salariés en définissant une répartition spécifique sur les deux tranches 1 et 2, dans le cadre du présent accord, qui soit différente de celle fixée par le texte réglementaire de base.
Article 1 – Champs d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de Constructys.
Article 2 – Taux et répartition
Par dérogation au premier alinéa de l’article 38 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 et conformément au deuxième alinéa du même article, les taux des tranches 1 et 2 sont réparties conventionnellement entre l’employeur et le salarié comme suit :
Tranche
Taux contractuel
Taux d’appel global
Taux de cotisation salariale
Taux de contribution patronale
T1
7,75 %
9,84 % (100 %)
3,44 % (35 %)
6,40 % (65 %)
T2
17,00 %
21,59 % (100 %)
7,56 % (35 %)
14,03 % (65 %)
A titre d’information, en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur à la date d’effet du présent accord :
Les taux d’appel ci-dessus, à partir desquels est effectué le paiement des cotisations salariales et contributions patronales, sont égaux aux taux contractuels majorés du pourcentage d’appel de 27%.
La tranche 1 est constituée de la part de rémunération ne dépassant pas le plafond mensuel de Sécurité sociale.
La tranche 2 est constituée de la part de rémunération dépassant le plafond mensuel de sécurité sociale dans la limite de huit fois ce même le plafond.
Les contrats d’apprentissage sont exonérés de la part salariale dans la limite de 79 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Article 3 – EvolutionS ultérieurES
Les dispositions fixées à l’article 2 précédent pourront faire l’objet de modifications en application des évolutions légales ou règlementaires sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2023.
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des éventuels accords collectifs et usages antérieurs ayant le même objet.
Article 5 – Modalités de mise en œuvre ET REGULARISATION ANNUELLE
Les présentes dispositions sont mises en œuvre au 1er novembre 2023 pour les salariés présents à compter de cette date. Cette mise en œuvre se traduit par une régularisation rétroactive du taux et de la répartition depuis le 1er janvier 2023. A compter du 1er août 2023 seule la répartition fait l’objet d’une régularisation.
Article 6 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions légales en vigueur, en respectant la procédure prévue aux articles L.2261-7-1 et 8 du Code du travail.
Article 7 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur, en respectant la procédure prévue aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 8 – Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail. Chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.
Par ailleurs, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non-signataires de celui-ci.