AVENANT N°3 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 9 NOVEMBRE 2021
RELATIF AUX REGIMES FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE
Entre les soussignés :
L’Opérateur de Compétences des Entreprises de Proximité, dont le siège social est situé à 4 rue du colonel Driant, 75001 Paris, représenté par Madame , Directrice des Ressources Humaines
Ci-après désigné « l’Opco EP » D’une part, Et,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par :
Monsieur , délégué syndical
Monsieur , délégué syndical
Monsieur , délégué syndical
Monsieur , salarié
Le syndicat FO, représenté par :
Madame , déléguée syndicale
Monsieur , délégué syndical
Madame , déléguée syndicale
Madame , salariée
Le syndicat SUD FORMATION, représenté par :
Monsieur , délégué syndical
Madame , déléguée syndicale
Monsieur , délégué syndical
Monsieur , salarié
Ci-après désignés ensemble « les Syndicats » D’autre part, L’Opco EP et les syndicats sont ensemble désignés « les Parties ».
SOMMAIRE TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE ET OBJET DU PRESENT AVENANT PAGEREF _Toc164350217 \h 3 CHAPITRE 6 - REGIMES FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE PAGEREF _Toc164350218 \h 4 Section 1.Dispositions générales PAGEREF _Toc164350219 \h 4 Section 2.Dispositions relatives au régime frais de santé PAGEREF _Toc164350220 \h 4 Article 1.Adhésion des salariés PAGEREF _Toc164350221 \h 4 Article 2.Garanties PAGEREF _Toc164350222 \h 7 Article 3.Financement des garanties PAGEREF _Toc164350223 \h 8 Section 3.Dispositions relatives au régime de prévoyance PAGEREF _Toc164350224 \h 9 Article 1.Adhésion des salariés PAGEREF _Toc164350225 \h 9 Article 2.Garanties PAGEREF _Toc164350226 \h 9 Article 3.Financement des garanties PAGEREF _Toc164350227 \h 10 Section 4.Modalités d’information sur les régimes frais de santé et prévoyance PAGEREF _Toc164350228 \h 11 Article 1.Information des salariés PAGEREF _Toc164350229 \h 11 Article 2.Information des représentants du personnel PAGEREF _Toc164350230 \h 11 Article 3.Modalités de suivi du régime frais de santé et du régime de prévoyance PAGEREF _Toc164350231 \h 11 Section 5.Durée des dispositions relatives au régime frais de santé et au régime de prévoyance PAGEREF _Toc164350232 \h 12 Article 1.Dénonciation PAGEREF _Toc164350233 \h 12 Article 2.Révision PAGEREF _Toc164350234 \h 12 Article 3.Résiliation du contrat d’assurance par l’organisme assureur PAGEREF _Toc164350235 \h 13
PREAMBULE ET OBJET DU PRESENT AVENANT
L’accord d’entreprise du 9 novembre 2021, valant accord de substitution, a été conclu entre les Parties suite à l’opération de transfert du personnel survenue en application des apports partiels d’actifs des OPCA AGEFOS PME et PEPSS au profit d’Opco EP et à la mise en cause des précédentes dispositions conventionnelles, conformément aux dispositions légales. La mise en œuvre de cet accord d’entreprise posant un socle social harmonisé pour l’ensemble du personnel d’Opco EP est notamment suivie par les Parties dans le cadre d’une commission dans les modalités prévues par le chapitre 9 (Dispositions finales) de l’accord. À date, cette commission de suivi s’est réunie quatre fois. Le présent avenant à l'accord d’harmonisation du 9 novembre 2021 a pour objet de modifier le chapitre 6 « Régimes frais de santé et prévoyance » de l’accord d’entreprise du 9 novembre 2021. À ce titre, les dispositions du présent avenant emportent révision des dispositions relatives au chapitre 6. Les autres dispositions de l’accord d’entreprise et de ses avenants restent inchangés. Il a été convenu ce qui suit :
CHAPITRE 6 - REGIMES FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE
Dispositions générales
L’Opco EP a pour obligation de proposer une couverture complémentaire santé collective aux salariés.
Les objectifs poursuivis par les parties consistent à :
assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie,
assurer les salariés au meilleur rapport qualité/prix possible,
permettre la mutualisation des risques,
proposer à l’ensemble des salariés des garanties similaires,
expliquer le cas échéant ses choix quant au contenu et aux bénéficiaires du système.
Disposer des meilleurs services en termes d’accompagnement des salariés et de gestion opérationnelle des régimes frais de santé et prévoyance souscrits.
Les dispositions du présent chapitre se substituent intégralement aux dispositions antérieures prévues par les accords relatifs au régime des frais de santé et au régime de prévoyance.
Les garanties des régimes frais de santé et prévoyance sont assurées par l’organisme assureur sélectionné à l’issue de la procédure d’appel d’offres public à destination des organismes d’assurance.
La direction et les délégations syndicales déterminent les modalités adaptées pour assurer les missions de conseil et de gestion des régimes frais de santé et de prévoyance.
Un réexamen des conditions de gestion des régimes frais de santé et prévoyance sera réalisé au plus tard dans les 18 mois précédant l’échéance de l’appel d’offres public. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le terme de ce délai, le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, par nouvel avenant à l’accord d’entreprise conclu entre les parties.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Opco EP sous réserve des précisions apportées à l’article 1.2.1 de la section 2 ci-dessous.
Dispositions relatives au régime frais de santé
Adhésion des salariés
Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’Opco EP, ci–après définis. Est considéré comme salarié bénéficiaire, tout salarié de l’Opco EP lié par un contrat de travail au sens du Code du travail, que ce contrat soit à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel et percevant à ce titre une rémunération versée par l’Opco EP. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps plein et sont soumis par les mêmes obligations. Les garanties sont accordées aux salariés bénéficiaires inscrits à l’effectif de l’Opco EP à la date de l’entrée en vigueur du présent régime frais de santé, ainsi qu’à l’ensemble des salariés engagés postérieurement. Ces garanties s’appliquent également aux ayants droit des salariés bénéficiaires.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime frais de santé s’impose aux salariés concernés qui ne peuvent donc s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance et sont obligatoirement affiliés au régime.
Dérogations au caractère obligatoire de l’adhésion
Les salariés visés ci-après ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion :
Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée inférieure à 12 mois
Les salariés bénéficiant d’une couverture obligatoire dans le cadre d’un autre emploi (cas des salariés à employeurs multiples).
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire la « couverture santé solidaire » dite CSS). Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, sous réserve de la justifier chaque année avant le 31 janvier, par la production d’une attestation d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
•dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que : pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise.; pour les couples de salariés travaillant à l’Opco EP, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit. •par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;
par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRP SNCF).
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au régime, ils ne pourront solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime. A n’importe quel moment de l’exécution de leur contrat de travail, les salariés bénéficiaires de dispenses d’adhésion pourront demander à cesser de bénéficier de cette dérogation. Dans ce cas, ils seront alors affiliés au 1er jour du mois qui suivra leur demande d’intégration dans le régime.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Salariés dont le contrat de travail est rompu
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés se voient maintenir dans les mêmes conditions que les salariés en activité, le régime de frais de santé en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale susvisé.
Garanties Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Opco EP, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions. Les parties conviennent donc que les adaptations des garanties visées au contrat d’assurance et liées à l’évolution du cahier des charges des contrats responsables, dès lors qu’il n’existe aucune marge de négociation pour les partenaires sociaux, seront automatiquement mises en œuvre par simple avenant au contrat d’assurance annexé.
Financement des garanties
Assiette et répartition des cotisations
Au regard des charges financières plus importantes qui pèsent sur les personnels en charge de famille, la prise en charge des frais de santé est modulée en fonction de la situation familiale des salariés bénéficiaires, avec une structure tarifaire « isolé » et « famille ». Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond de la Sécurité sociale. Ces cotisations destinées au financement du régime sont supportées à hauteur de 80% par l’employeur et 20% par le salarié. Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies. Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle (isolé ou famille). Les salariés ont l’obligation d’informer l’entreprise de tout changement intervenu dans leur situation familiale. Dans l’hypothèse où l’assureur déciderait une augmentation des cotisations au regard des résultats des comptes, les prestations et les cotisations pourront être réétudiées entre les parties signataires. Les parties ont convenu de la mise en place d’un régime surcomplémentaire santé à adhésion facultative des salariés dont les garanties proposées figurent en annexe. Il est précisé que dans le cadre de ce régime surcomplémentaire, la cotisation est à la charge exclusive du salarié adhérant à ce régime facultatif.
Cas particulier des ayants droit déjà couverts par ailleurs
Conformément aux dispositions de l’article D.911-3 du Code de la sécurité sociale, les salariés qui sont en mesure de justifier que leur(s) enfant(s) à charge et/ou leurs ayants droit, tels que définis au contrat d’assurance, sont déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies au f du 2° de l'article R. 242-1-6 du même Code, pourront décider de ne pas les couvrir, sous réserve de justifier annuellement et par écrit de la couverture dont ils bénéficient. Ainsi peuvent être dispensés les ayants droit :
Qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012. Ils devront en justifier chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
Couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ils sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.
Bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.
Bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L 861-3 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
Dans ce cas, ils seront autorisés à cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle. A défaut de fournir les justificatifs de cette couverture à l’Opco EP avant le 31 janvier de chaque année, les salariés seront contraints d’acquitter la cotisation afférente à leur situation familiale objective.
Dispositions relatives au régime de prévoyance
Adhésion des salariés
Sont bénéficiaires du régime de prévoyance, l’ensemble des salariés de l’Opco EP inscrits à l’effectif et ouvrant droit au titre de leur activité au sein de l’Opco EP aux prestations de sécurité sociale. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps plein et sont contraints par les mêmes obligations. L'adhésion des salariés au régime de prévoyance est obligatoire. Les salariés concernés ne pourront donc pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie. Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations
Garanties Le régime prévoit la couverture de garanties de prévoyance complémentaire, répondant aux conditions de l’article 83 du code général des impôts et de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale. Ces prestations font l’objet d’une description dans le contrat d’assurance précité ainsi que dans la notice d’information remise à chaque salarié. Elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Opco EP, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L. 912-3 du code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Financement des garanties Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des tranches de salaires bruts déclarés par l’Opco EP aux administrations fiscales et sociales Il bénéficie à l’ensemble des salariés de l’Opco EP dans les conditions définies par le présent avenant. Ces cotisations destinées au financement du régime sont supportées à hauteur de 80% par l’employeur et 20% par le salarié. Les modifications futures de cotisations seront prises en charge dans les mêmes proportions que ci-dessus définies. Dans l’hypothèse où l’assureur déciderait une augmentation des cotisations au regard des résultats des comptes, les prestations et les cotisations pourront être réétudiées entre les parties signataires.
Portabilité Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité. Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs. En cas d’évolution du régime de garanties applicable aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité.
Modalités d’information sur les régimes frais de santé et prévoyance
Information des salariés
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage sur l’intranet accompagnée d’une note adressée à l’ensemble du personnel. Il est remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée résumant les garanties des régimes frais de santé et de prévoyance et leurs modalités d’application. Les salariés seront également informés de toute modification des garanties de ces régimes.
Information des représentants du personnel Chaque année, les délégations syndicales auront connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance pour les régimes frais de santé et prévoyance. Cette information sera également présentée chaque année au Comité Social et Economique (CSE). Le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime frais de santé, ou du régime de prévoyance.
Modalités de suivi du régime frais de santé et du régime de prévoyance Le suivi de ces régimes, en vue notamment de veiller au maintien de leur équilibre technique, est réalisé par la Direction et le CSE qui conviennent le cas échéant de la réalisation d’un bilan d’évaluation du dispositif, plus particulièrement avec les objectifs suivants :
Une analyse éventuelle des difficultés de gestion du dispositif
L’établissement de propositions d’amélioration des modalités de gestion du dispositif pouvant être soumises à l’organisme assureur ou à l’organisme gestionnaire
Une présentation et analyse des évolutions actuarielles du dispositif en vue d’évaluer l’éventualité d’une révision des niveaux de garanties et de financement.
En cas de difficulté, les parties signataires se rencontreront pour arrêter les mesures propres à restaurer cet équilibre.
Durée des dispositions relatives au régime frais de santé et au régime de prévoyance
Les dispositions relatives au régime frais de santé et au régime de prévoyance sont conclues pour une durée indéterminée et prennent effet au 1er janvier 2025. Elles se substituent automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source.
Dénonciation
Les dispositions collectives relatives au régime frais de santé et au régime de prévoyance peuvent être dénoncées par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 30 septembre de chaque exercice prend effet le 31 décembre dudit exercice. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois et, en tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance. Durant la période qui sépare la date effective de dénonciation et le 31 décembre de l’exercice en question, la Direction et les délégations syndicales se réuniront aux fins d’envisager les suites à donner à cette dénonciation. A défaut de conclusion d’un nouvel accord, les présentes dispositions conserveront alors tous leurs effets durant les douze mois suivant la date d’effet de la dénonciation ou de la remise en cause. Révision A la demande de l’une des parties signataires, les dispositions collectives relatives au régime frais de santé et au régime prévoyance peuvent faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions du Code du Travail. Dans cette hypothèse, la demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par écrit et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans les trois mois suivant cette formalisation, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion de nouvelles dispositions. La révision des dispositions conduisant à modifier les garanties et/ou les taux de cotisation, ne peut valoir que pour l’avenir.
Résiliation du contrat d’assurance par l’organisme assureur La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance souscrit au profit de l’ensemble du personnel, notamment du fait d’une dégradation des résultats techniques, d’une proposition d’augmentation des cotisations ou d’une dégradation des garanties, entraine de plein droit la renégociation des présentes dispositions entre les parties.
Dépôt et publicité de l’avenant de révision
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire original sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Paris (75010). Chaque Partie signataire disposera également d’un exemplaire original. Il fera l’objet d’une information du personnel et sera affiché sur l’intranet de l’Opco EP.
Fait à Paris, le 24 avril 2024, en 5 exemplaires originaux Pour l’Opco EP