Accord d'entreprise OPH DE CHARTRES METROPOLE / C'CHARTRES HABITAT

remboursement des frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2031

10 accords de la société OPH DE CHARTRES METROPOLE / C'CHARTRES HABITAT

Le 12/12/2025






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ACCORD du 1er janvier 2026

relatif au

« Remboursement des frais de santé »


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Place des halles – 28000 CHARTRES

Le présent accord est conclu :

Entre,

L'OPH de C’ CHARTRES HABITAT, inscrit au R.C.S. de Chartres, sous le numéro 272 800 020 00013, dont le siège social est situé place des halles à Chartres (28008), agissant en qualité de Directeur Général, d'une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT,
  • FO,

D’autre part.


Préambule :

Les organisations syndicales représentatives au sein de C’CHARTRES HABITAT et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale en matière de frais de santé, dans le cadre d’un régime collectif et obligatoire, applicable à l'ensemble du personnel de droit privé et aux agents de la fonction publique territoriale (FPT) relevant du statut des Offices Publics de l'Habitat.

L'objectif de ces travaux a été notamment :
  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
  • d’harmoniser le statut du personnel de l’établissement, dans la mesure du possible, en matière de garanties collectives sur les frais médicaux, décrites en annexe ;
  • de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit du personnel et de ses ayants droit, les prestations servies par le régime de la Sécurité Sociale dont il relève ;
  • de permettre l’assurance de garanties santé responsables et solidaires, tenant compte de la réglementation en vigueur.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L911-1 et L911-7du code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux dispositions de la Loi Evin du 31 décembre 1989, du décret n°2022-581 du 20 février 2022 relatif à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux et après information et consultation du Comité Social et Economique lors de sa séance du 10 décembre 2025.
SOMMAIRE
Page n°

Titre I - CHAMP D’APPLICATION4

Article 1 : Objet du présent accord 4
Article 2 : Adhésion du personnel4
Article 2.1 :Bénéficiaires4
Article 2.2 : Ayants droit5
Article 2.3 :Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses6

Titre II - GARANTIES7

Article 3 :Maintien des garanties au profit d’anciens salariés7

Titre III - COTISATIONS9

Article 4 : Taux, répartition, assiette des cotisations 9
Article 5 : Evolution ultérieure de la cotisation9

Titre IV - INFORMATIONS10

Article 6 : Information individuelle 10
Article 7 : Information collective 10

Titre V - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES10


Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 10
Article 9 : Révision 11
Article 10 :Dénonciation11
Article 11 : Publicité et dépôt 12



Annexe

Annexe 1 : taux des cotisations
Annexe 2 : tableau des garanties


Titre I – CHAMP D’APPLICATION

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords d’entreprise, d’usages ou de toute pratique en vigueur à l’Office et portant sur les garanties santé, antérieures au présent accord.
Il a pour objet de définir :
  • les principes essentiels qui régissent la couverture des frais de santé.
  • la nature des engagements de C’Chartres habitat qui portent exclusivement sur :
  • la souscription auprès de l’organisme assureur habilité de son choix d’un contrat d’assurance couvrant les salariés contre les risques santé ;
  • la réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

L’Office souscrit un

contrat collectif unique à adhésion obligatoire couvrant à la fois les salariés de droit privé et les agents de la FPT. Le régime présente un caractère collectif, général et obligatoire.


Le régime est garanti par une couverture d’assurance souscrite auprès d’un groupement d’entreprises, visé en annexe, qui a été retenu après mise en concurrence par l’Office pour la période du 01/01/2026 au 31/12/2031.


Article 2 – Adhésion du personnel

Article 2.1 - Bénéficiaires

Le présent accord concerne de façon obligatoire l’ensemble des salariés de droit privé et agents de la fonction publique territoriale, relevant du statut des Offices Publics de l’Habitat, ainsi que leurs ayants droits.
Les salariés et agents en activité bénéficient des garanties à compter de la date d’effet du présent accord, sous réserve des dispenses d’adhésion énumérées à l’article 2.3 du présent accord.
L’adhésion des salariés et agents est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur. Sont notamment visées les périodes liées à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties de remboursement de frais de santé est également maintenu au profit des salariés et agents dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue, ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’établissement verse la même contribution que pour les salariés ou agents dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié ou agent doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, qui sera précomptée sur la rémunération maintenue.
Si la période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée (congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé sans solde, congé individuel de formation, …), les garanties collectives de remboursement de frais sont suspendues, mais les salariés se trouvant dans cette situation doivent avoir la possibilité de bénéficier d’une garantie individuelle, à la condition d’en manifester le souhait auprès de l’organisme assureur. Pendant la période de suspension de contrat, le salarié ou agent peut demander le maintien des garanties avec application du tarif des actifs, le financement restant alors à sa charge intégrale et les cotisations lui étant appelées directement par l’organisme assureur. Pour ce faire, suite à la suspension de son contrat, le salarié ou agent est tenu d’adresser à l’organisme assureur un relevé d’identité bancaire ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation dans un délai d’un mois à compter de sa date d’absence. La contribution de l’Office sera alors interrompue pendant toute la durée de l’absence.

Article 2.2 – Ayants droit

L’adhésion des ayants droit du salarié ou de l’agent au présent régime sera obligatoire.
Article 2.2.1 – Le conjoint/concubin
Le conjoint du participant reconnu au titre du présent contrat est le conjoint :
  • légalement marié
  • ou uni par un PACS au participant à la date de l'évènement donnant lieu à prestation,
  • ou le concubin du participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les deux célibataires, veufs ou divorcés légalement, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré comme tel au service du personnel de l'entreprise adhérente, et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même.

Article 2.2.2 – Les enfants à charge
Sont réputés à charge du participant, les enfants légitimes, reconnus, adoptés ou recueillis par lui à son propre foyer, ainsi que ceux de son conjoint non séparé de corps judiciairement, à condition que le participant ou son conjoint en ait la garde, ou s'il s'agit d'enfants du participant, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.
Les enfants ainsi définis doivent être:
  • nés ou à naître dans les trois-cents jours suivant le décès du participant, si ce dernier est le père légitime;
  • âgés de  moins de  dix-huit ans
  • âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-et-un ans s'ils ne se livrent à aucune activité rémunérée habituelle
  • âgés de plus de vingt-et-un ans et de moins de vingt-six ans :
  • s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits au régime de Sécurité Sociale des Etudiants ;
  • ou s’ils poursuivent leurs études en alternance, couverts par un contrat de travail, sous réserve de fournir un certificat de scolarité ;
  • ou accomplissent leur service national universel;
  • ou sont à la recherche d'un premier emploi et  inscrits à ce titre à France Travail.
  • ou en contrat de formation sous réserve de production d’un certificat de formation et à condition que leur rémunération mensuelle brute soit strictement inférieure à 55 % du SMIC ;
  • ou apprentis sous  contrat salarié  ou  relevant d’un contrat salarié de qualification, de professionnalisation ou d’insertion, sur présentation du contrat ;
  • quel que soit leur âge s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la Famille, à condition que l'état d'invalidité soit survenu lorsqu'ils étaient à charge du participant.


Article 2.2.3 – Les personnes à charge
Sont réputés à charge du participant les ascendants à charge au sens de l'article L 161-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Article 2.3 – Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L’adhésion des salariés et agents bénéficiaires au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2026, sur la solution de base. Elle résulte de la conclusion du présent accord et s’impose dès lors dans les relations individuelles de travail. Les salariés et agents ne peuvent par conséquent pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Le précompte sur la paie sera réalisé uniquement pour la cotisation dite de base. Il est convenu que l’employé règlera directement à Avenir Mutuelle les options s’il souhaite y souscrire, sans que celles-ci ne soient précomptées sur la paie versée par C’Chartres habitat.
Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel et de leurs ayants droit au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’établissement auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Sans remettre en cause le caractère obligatoire du régime, il est expressément prévu des facultés de dispense d’adhésion, au choix du salarié et dès lors qu’il en fait la demande, conformément à l’article R242-1-6 du code de la sécurité sociale, et énoncées ci-après :
  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Des salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
  • Des salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (ex CMU-C et ACS). La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • Des salariés/agents et leurs ayants droit, couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
  • Les salariés en couple travaillant au sein de l’Office ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime. En cas d’adhésion individuelle, chaque salarié adhère pour son propre compte, en cas d’adhésion couple, seul un des 2 membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit ;
  • Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire obligatoire (la notion d’obligation ne porte que sur le salarié conjoint mais n’est plus requise pour les ayants droits) conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année ;
Peuvent être dispensés d’adhésion au présent régime les ayants droit des salariés :
  • Qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective obligatoire relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26.03.2012. Ils devront en justifier chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
  • Couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ils sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.
Dans tous les cas, l’employeur devra être en mesure de produire la demande de dispense des salariés et agents concernés et de leurs ayants droit le cas échéant. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié ou agent a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.
Pour pouvoir bénéficier de cette dispense d’adhésion, le salarié devra adresser sa demande écrite par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres à l’attention du service des Ressources Humaines. Il devra respecter un délai de 8 jours calendaires après la mise en place du régime ou sa date d’embauche, et fournir le justificatif correspondant.
Il est rappelé qu’en renonçant à l’affiliation au régime frais de santé, le collaborateur renonce notamment à tout remboursement au titre dudit régime s’il a des frais de santé ou d’hospitalisation. Il renonce également à la part patronale des cotisations, au bénéfice de la portabilité en cas de chômage indemnisé et au bénéfice du maintien de la couverture frais de santé au titre de l’article 4 de la loi n°89-1009 dite « loi Evin ».
Ces salariés seront tenus de cotiser de façon obligatoire au régime lorsque leur situation sera modifiée, à défaut de présentation dans le délai imposé des pièces demandées, ou dès qu’ils cesseront de justifier de leur situation. A défaut de justificatif lorsqu’il est requis, adressé à l’employeur avant le 20 janvier de chaque année, le salarié sera automatiquement affilié au régime et devra acquitter sa part de cotisation. En cas de changement de situation ayant un impact sur sa dispense, le salarié aura l’obligation d’en informer son employeur, dans les quinze jours calendaires, sa dispense sera alors susceptible d’être remise en cause.

En tout état de cause, tout salarié/agent sera tenu, en dehors des cas de dispenses d'ordre public, de cotiser au régime lorsqu'il cessera de justifier de sa situation.

Les inscriptions, les radiations et toutes modifications concernant les changements de situations familiales sont effectuées uniquement par l’employeur auprès de l’assureur.

Titre II – GARANTIES

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. Elles ne constituent en aucun cas un engagement pour C’CHARTRES HABITAT, qui n’est tenu à l’égard du personnel, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le contenu des garanties et de leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance de l’organisme assureur choisi ci-annexée, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L 871-1 du code de la Sécurité Sociale et ses textes d’application.

Article 3 – Maintien des garanties au profit d’anciens salariés


En cas de rupture du contrat de travail, les garanties santé cessent de produire leurs effets à la date de fin du contrat, sauf dispositions légales ou règlementaires contraires.

Conformément à la réglementation en vigueur, deux dispositifs distincts permettent à d’anciens salariés ou à leurs ayants droit de continuer à bénéficier d’une couverture santé : le maintien individuel à titre payant et la portabilité gratuite des garanties.

1. Maintien individuel à titre payant

Conformément à la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (dite loi Évin), les anciens salariés et agents de la fonction publique territoriale peuvent, à titre individuel, continuer à bénéficier des garanties santé lorsqu’ils remplissent l’une des conditions suivantes :

  • perception d’une

    rente d’incapacité ou d’invalidité ;

  • perception d’une

    pension de retraite ;

  • situation d’

    ayant droit d’un salarié décédé.


Le maintien doit être demandé

dans un délai de six mois à compter de la rupture du contrat de travail, de la fin du droit à portabilité, ou du décès du salarié.


Le financement est intégralement à la charge du bénéficiaire, les cotisations étant appelées directement par l’organisme assureur.

Les tarifs applicables seront conformes aux dispositions du Décret n°2017-372 du 21 mars 2017 :
  • Identique aux tarifs des actifs la première année de retraite
  • Majoration de 25% la deuxième année de retraite
  • Majoration de 50% la troisième année de retraite
  • Pas de plafonnement prévu au décret les années suivantes

2. Maintien temporaire gratuit (portabilité)

Les salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à l’assurance chômage, hors cas de faute lourde, bénéficient d’un maintien temporaire gratuit de leurs garanties santé, dans les conditions de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale.

Ce maintien est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à celle de la période d’indemnisation du chômage, dans la limite maximale de douze mois.

Le dispositif est intégralement financé par mutualisation, intégrée aux cotisations du régime des salariés en activité ; aucun prélèvement complémentaire n’est effectué auprès des anciens salariés.

Le bénéfice de la portabilité est subordonné à la production, auprès de l’organisme assureur, des justificatifs attestant de la prise en charge par le régime d’assurance chômage. À défaut de communication de ces éléments, l’ancien salarié perd le droit aux prestations correspondantes.

Enfin, en cas d’évolution du cadre légal ou réglementaire régissant ces dispositifs, les parties signataires s’engagent à procéder à une révision automatique de l’accord afin d’assurer sa conformité et la continuité des droits des bénéficiaires.

3. Dispositions communes

Les personnes couvertes du chef d’un salarié décédé peuvent continuer à bénéficier des garanties pendant une durée maximale de douze mois à compter du décès, dans les conditions prévues par le contrat.

Toute évolution législative ou réglementaire relative aux dispositifs de maintien des garanties entraînera une révision automatique du présent article, conformément à la procédure définie à l’article 9 du présent accord.

Les dispositions du présent article se substituent à toute clause antérieure relative au maintien ou à la portabilité des garanties santé.


Titre III - COTISATIONS


Article 4 – Taux, répartition, assiette des cotisations


La cotisation au régime collectif obligatoire est structurée selon les formules suivantes : isolé, duo, famille et famille trois enfants et plus.
Ces formules ont pour objectif de refléter la situation familiale réelle de chaque bénéficiaire tout en préservant le caractère mutualiste et solidaire du dispositif. Chaque salarié/agent devra donc cotiser selon sa situation de famille réelle, l’adhésion des ayants droit étant obligatoire.

C’CHARTRES HABITAT prend en charge

65 % de la cotisation du tarif de base, et ce de manière uniforme pour l’ensemble des bénéficiaires, qu’ils relèvent du droit privé ou du statut de la fonction publique territoriale. Cette prise en charge de l’employeur est garantie pendant 2 ans. Elle pourra être revue, à la hausse uniquement, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires au-delà de ces 2 années, en fonction de l’évolution du contrat.

Cette uniformité de participation garantit la conformité du régime aux exigences légales du

caractère collectif et obligatoire prévues à l’article L911-1 du Code de la Sécurité sociale, tout en assurant une égalité de traitement entre les différentes catégories de personnel de l’Office.


Toute évolution du cadre législatif ou réglementaire, notamment en matière de Protection Sociale Complémentaire (PSC) pour les agents de la fonction publique territoriale, entraînera de plein droit une révision automatique du présent accord afin d’en garantir la mise en conformité.
Cette révision interviendra dans les conditions prévues à l’article 9 du présent accord, après information et consultation du Comité Social et Économique.
Les salariés et agents doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Les ayants droit du salarié/agent induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis dans l’article 2.2.
Les salariés ont l’obligation de signaler au service Ressources Humaines tout changement intervenu dans leur situation matrimoniale et familiale au moment du changement intervenu. Les justificatifs correspondants devront être produits sans délai.

Le

surcoût éventuel lié à la souscription d’options facultatives (formules dites « confort santé » et « confort dentaire » ou équivalentes) reste à la charge exclusive du collaborateur concerné. Ces cotisations additionnelles seront directement appelées par l’organisme assureur, sans intervention de l’employeur.


Article 5 – Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l'obligation de l’Office, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, qu’elle résulte d’un changement législatif ou réglementaire, d’une modification du niveau de garanties, ou d’un déséquilibre technique du contrat (notamment un rapport sinistres/primes défavorable), cela ne saurait augmenter la contribution financière de l’Office au-delà du pourcentage ou du montant initialement fixé.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’Office et les bénéficiaires.

Cette augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations pourront être réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.


Titre IV – INFORMATIONS

Article 6 – Information individuelle

C’ CHARTRES HABITAT, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leur modalités d’application.
Le personnel sera informé individuellement, selon la même méthode, de toute modification de ses droits et obligations.

Article 7 – Information collective

Conformément à l’article R2312-22 du code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le Comité Social et Economique peut solliciter la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes de contrat d’assurance, en application de l’article L2323-49 du code du travail, sur simple demande.
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, C’ CHARTRES HABITAT informera périodiquement le personnel de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.
Afin de s’assurer du bon suivi du régime et en application de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent que le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel à l’occasion d’une réunion paritaire.

Titre V – DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de six ans, à compter du 1er janvier 2026, soit jusqu’au 31 décembre 2031. Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme, date à laquelle il ne pourra produire ses effets comme un accord collectif à durée indéterminée, les parties décidant de faire expressément échec à la règle prévue à l’article L2222-4 du code du travail.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier le présent accord, conformément aux articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet. Dans cette hypothèse, l’Office s’engage à effectuer les démarches relatives à la souscription d’un nouveau contrat d’assurance.
Plus généralement, il est expressément convenu que tout événement résultant d’une mesure légale, réglementaire, jurisprudentielle ou administrative indépendante de la volonté de l’Office ayant pour objet de mettre à sa charge des obligations excédent ses capacités contributives et/ou de bouleverser l’équilibre du présent régime entraînera la caducité du présent accord. Les signataires et le Comité Social et Economique seront alors réunis afin d’acter cette situation et d’étudier les mesures susceptibles d’être envisagées avant l’expiration du délai applicable à la résiliation du contrat d’assurance.

Article 9 – Révision

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord initial est conclu, seuls les syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérents à cet accord peuvent engager la procédure de révision. A l’issue de cette période, cette faculté est ouverte à tout syndicat représentatif dans le champ d’application de l’accord. Conformément aux dispositions des articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du code du travail, il est décidé que les modalités suivantes s’appliquent :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes (ou à tout syndicat représentatif dans le champ d’application de l’accord selon la date de demande de révision), et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de révision.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Une information sera faite auprès du Comité Social et Economique sur la révision et le calendrier de la révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 10 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités visées notamment par les articles L2222-6, L.2261-9 et L.2261-10 du Code du Travail.
Une procédure d’information consultation sera observée afin de recueillir l’avis préalable du Comité Social et Economique sur le projet d’avenant.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord dénoncé restera applicable sans aucun changement.

Le contrat sera lui dénoncé conformément aux dispositions prévues dans le cahier des clauses administratives paritaires.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Une information sera faite auprès du Comité Social et Economique sur la dénonciation et le calendrier de la dénonciation.

Article 11 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux auprès de la DREETS dont une version sur un support papier et une version sur un support électronique, et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

En application de l'article L. 2262-6 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction Générale pour sa communication avec le personnel.

L’accord sera intégré par les pouvoirs publics à une base de données nationales, consultable sur Internet, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail. La version publiée ne comporte par les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l’accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'avenant et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.



Fait à Chartres, le 12 décembre 2025


Pour C’ CHARTRES HABITAT,





Directeur Général



Pour le syndicat CFDT,Pour FO,



Déléguée SyndicaleDéléguée Syndicale

Annexe 1 : taux des cotisations


Annexe 2 : résumé des garanties

Mise à jour : 2026-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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