ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS
Entre :
HAMARIS, Office Public de l'Habitat de la Haute-Marne, dont le siège social se trouve 27 rue du Vieux Moulin, représenté par son Directeur Général, ,
D’une part,
Et
L'ORGANISATION SYNDICALE SUIVANTE :
la CFDT,
représentée par , déléguée syndicale,
D’autre part,
Préambule
La Convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social, issue des accords de convergence, est entrée en vigueur le 23 décembre 2023. Elle instaure, dans son Chapitre III LES RELATIONS DE TRAVAIL et son sous-chapitre III LES EMPLOIS ET LEUR CLASSFICATION, un nouveau système de classification des emplois. Celui-ci est entré en vigueur le 1er janvier 2024, laissant un délai de deux ans aux organismes pour la mettre en œuvre. La classification des emplois constitue un outil de référence majeur et structurant pour les années à venir, susceptible d’être enrichi par les constats issus de sa mise en œuvre et par les évolutions des contenus professionnels dans les emplois. Le présent accord est le résultat de la mise en œuvre de la nouvelle méthodologie de classification définie par la Convention collective nationale. Chacune des parties signataires a ainsi pu se former à cette méthodologie au travers des formations dispensées par les organismes mandatés par la Fédération nationale des OPCHS. Pour établir cette classification, des travaux ont été menés par deux groupes de travail composés des membres du Comité de Direction d’une part et par un ensemble de salariés représentatifs d’autre part. Ces travaux ont permis d’établir la nouvelle classification des emplois d’un commun accord après discussions et échanges. Ainsi, le précédent accord d’entreprise relatif à la classification des emplois du 17 février 2011 et ses avenants sont de fait totalement abrogés et remplacés par les dispositions de ce nouvel accord à compter de sa date de prise d’effet. Compte tenu de ce qui précède, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel d’Hamaris à l’exclusion du Directeur Général et des salariés en contrats d’alternance. Il servira de référence à la terminologie et à la définition des emplois occupés par les salariés de droit privé et également par les agents relevant de la Fonction Publique Territoriale (FPT).
ARTICLE 2 - OBJET
L’objet du présent accord est de déterminer la classification de tous les emplois actuels d’Hamaris, identifiés et décrits, sur la grille de classification en 13 classes, telle qu’elle est établie par la Convention Collective Nationale des OPCHS du 23 décembre 2023 et son Annexe I. Par conséquent, le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions ayant le même objet et notamment l’accord collectif d’entreprise du 17 février 2011 et ses avenants ultérieurs.
ARTICLE 3 - MODALITES D’ELABORATION
3.1 Liste des emplois
La liste des emplois a été établie après analyse des emplois existants et des besoins. Certains emplois issus de l’accord précédent ont disparu parce qu’ils n’étaient plus représentés ou parce qu’ils ont été regroupés avec d’autres. Cette liste a été discutée et validée avec les membres du comité de direction.
3.2 Contenu des fiches emplois
Les descriptions d’emploi existantes ont, dans une large mesure, été reprises. Elles ont été actualisées, complétées et modernisées au regard des pratiques professionnelles actuelles et des enjeux de l’Office, dans le cadre de réunions réunissant les directeurs. Pour rappel, un emploi générique est un ensemble d’un ou plusieurs postes de travail, mobilisant des activités et des compétences de même nature. Chaque description d’emploi comporte quatre parties :
La(es) mission(s), qui décrivent essentiellement la raison d’être de l’emploi et sa finalité,
Les activités principales, organisées autour de verbes d’action,
Les compétences professionnelles spécifiques,
Les compétences relationnelles et organisationnelles.
Le contenu de chaque description d’emploi est destiné, d’une part à en permettre une évaluation et une cotation objective selon les critères classants, et d’autre part à permettre à tout salarié d’avoir une compréhension suffisante de chaque emploi, en termes d’activités significatives réellement exercées. Chaque emploi pouvant être constitué d’un regroupement de plusieurs postes individuels de travail, les fiches descriptives de ces emplois ne peuvent prétendre à décrire la totalité des situations de travail rencontrées ou possibles. Les descriptions d’emploi n’ont donc aucun caractère contractuel mais constituent des documents de travail de référence à la disposition des salariés.
3.3 Cotation des emplois
Chaque emploi a fait l’objet d’une cotation en fonction des critères classants tels que définis dans la Convention collective susvisée. Les 6 critères suivants ont été pris en compte :
Autonomie : ce critère évalue la latitude d’action et le degré d’initiative requis dans l’emploi au regard des consignes, procédures, modalités de contrôle et niveaux de délégation.
Responsabilité : ce critère évalue la portée et les conséquences des actions et décisions prises dans l’emploi sur le fonctionnement et les résultats de l’organisme. La notion de collectif de travail s’entend aussi bien en interne qu’en externe. L’impact sur le fonctionnement inclut la dotation de moyens.
Coopération/management : ce critère évalue la nature de l’appui, des liens hiérarchiques et/ou fonctionnels ou des coordinations dans le cadre de l’emploi.
Dimension relationnelle : ce critère évalue la nature et le type de communication à établir dans le cadre de l’emploi, en fonction des interlocuteurs internes et/ou externes.
Technicité : ce critère évalue la complexité et la prévisibilité des problèmes à résoudre ainsi que les savoir-faire requis et mis en œuvre dans le cadre des situations rencontrées.
Connaissances : ce critère évalue les savoirs et savoir-faire requis dans l’emploi pour traiter les situations rencontrées.
Chacun de ces critères se décompose en 8 degrés qui permettent de distinguer les niveaux d’exigence minimum requis des différents emplois.
C’est l’addition des degrés affectés à chaque critère classant qui détermine la cotation de l’emploi. Les emplois sont positionnés sur une grille de classification comportant une échelle de 13 catégories.
La cotation de chaque emploi a été réalisée séparément par le groupe composé des membres du comité de direction et par le groupe composé de salariés représentatifs lors d’ateliers animés par les ressources humaines. Les cotations ainsi réalisées ont été comparées et, après échanges, la classification commune ci-après a été validée par l’ensemble des deux groupes. Celle-ci a été présentée et approuvée par le Comité Social et Economique le 16 septembre 2025.
ARTICLE 4 – CLASSIFICATION DES EMPLOIS
Emploi
Classe
Catégorie
Codification interne
Directeur 12 Cadre C12 Responsable Territoire 10 Cadre C10 Responsable de service 8 Cadre C8 Responsable technique 8 Cadre C8 Chargé de mission 8 Cadre C8 Chargé d’opérations 7 Technicien/Agent de Maîtrise M7 Responsable de pôle 7 Technicien/Agent de Maîtrise M7 Chargé d'activité 5 Technicien/Agent de Maîtrise M5 Assistant de direction 5 Technicien/Agent de Maîtrise M5 Chargé de secteur 5 Technicien/Agent de Maîtrise M5 Conseiller social 5 Technicien/Agent de Maîtrise M5 Médiateur 5 Technicien/Agent de Maîtrise M5 Commercial 5 Technicien/Agent de Maîtrise M5 Assistant 4 Technicien/Agent de Maîtrise M4 Ouvrier de régie polyvalent 3 Employé E3 Ouvrier de régie 3 Employé E3 Agent de proximité 2 Employé E2 Agent administratif 1 Employé E1
ARTICLE 5 - INFORMATION DES SALARIES
Dès la conclusion du présent accord et la réalisation des formalités de dépôt légal, une information collective sera effectuée portant à la fois sur le contenu du présent accord et sur le référentiel complet des emplois. Ces documents seront accessibles et consultables sur l’intranet. Chaque salarié présent à l’effectif, entrant dans le champ d’application, recevra un courrier individualisé de notification au moins 1 mois avant la date d’effet, lui précisant l’emploi qu’il ou elle occupe, la classe d’emploi et la catégorie dont il relève. Pour les salariés embauchés ultérieurement à la prise d’effet de cet accord, leur contrat de travail mentionnera l’intitulé de l’emploi de rattachement, la catégorie et la classe d’emploi.
ARTICLE 6 - GARANTIE DE MAINTIEN DE LA CATEGORIE SOCIO-PROFESIONNELLE
Les salariés sous contrat avant la prise d’effet de cet accord, bénéficient, à titre individuel, de la garantie de maintien de catégorie socio-professionnelle. Cette garantie de maintien porte exclusivement sur la catégorie socio-professionnelle. Ainsi, par exemple, un salarié qui occupe actuellement un emploi relevant du statut de cadre mais classé en maîtrise avec la cotation issue de la nouvelle classification bénéficiera, à titre individuel, du maintien de sa catégorie socio-professionnelle antérieure. Une évolution de catégorie socio-professionnelle, ascendante ou descendante, pourra être réalisée uniquement par voie d’avenant au contrat de travail avec l’accord des deux parties.
ARTICLE 7 - EFFET DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION SUR LE SALAIRE DE BASE BRUT MENSUEL
Dans le cas du positionnement d’un salarié dans un emploi, où le salaire minimum de base brut mensuel de la classe de rattachement arrêté dans le barème national des salaires minimums hiérarchiques au niveau de la branche, est supérieur à son salaire de base brut mensuel actuel, celui-ci sera immédiatement revalorisé, dès le premier mois de mise en œuvre effective de l’accord, soit en janvier 2026. Le montant de cette revalorisation sera exprimé en points de coefficient conformément au système de rémunération en vigueur, selon lequel le salaire de base mensuel est le produit d’un coefficient exprimé en points et d’une valeur de point unitaire exprimée en euros. Le nombre de points d‘augmentation attribué au salarié devra faire en sorte de dépasser le salaire minimum de la branche. Dès lors, compte tenu de la valeur actuelle du point fixée à 6,866 euros et de l’accord de branche conclu le 12 décembre 2024 portant actualisation des salaires minimums hiérarchiques de la branche applicables à la nouvelle classification, les parties signataires conviennent d’appliquer le barème de salaires mensuels bruts minimums suivants au 1er janvier 2026 :
Emploi
Classe
Salaire actuel minimum CCN
Coefficient minimum pour Hamaris
Salaire minimum pour Hamaris
Directeur C12 4 408,71 643 4 414,84 Responsable Territoire C10 3 333,62 486 3 336,88 Responsable de service C8 2 657,53 388 2 664,01 Responsable technique C8 2 657,53 388 2 664,01 Chargé de mission C8 2 657,53 388 2 664,01 Chargé d’opération M7 2 415,94 353 2 423,70 Responsable de pôle M7 2 415,94 353 2 423,70 Chargé d'activités M5 2 150,18 314 2 155,92 Assistant de direction M5 2 150,18 314 2 155,92 Chargé de secteur M5 2 150,18 314 2 155,92 Conseiller social M5 2 150,18 314 2 155,92 Médiateur M5 2 150,18 314 2 155,92 Commercial M5 2 150,18 314 2 155,92 Assistant M4 2 028,48 296 2 032,34 Ouvrier de régie polyvalent E3 1 931,88 282 1 936,21 Ouvrier de régie E3 1 931,88 282 1 936,21 Agent de proximité E2 1 866,55 273 1 874,42 Agent administratif E1 1 801,80 263 1 805,76 Les parties conviennent de prendre en compte pour l’avenir les changements probables du barème national des salaires minimums hiérarchiques, négocié chaque année au niveau de la branche professionnelle des OPCHS, et les augmentations du SMIC sans qu’il soit besoin de négocier un avenant particulier au présent accord. De même, si la revalorisation des salaires minimums mensuels de base tels qu’ils figurent dans le présent accord est discutée et négociée dans le cadre des futures négociations annuelles obligatoires et si celles-ci aboutissent à un accord d’entreprise, alors le texte de l’accord NAO comportera un tableau des salaires minima applicables pour Hamaris, qui se substituera obligatoirement au tableau présenté ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire de négocier un avenant particulier au présent accord.
ARTICLE 7 – DUREE - DATE D’EFFET – REVISION –DENONCIATION
7-1- Portée de l’accord - Entrée en vigueur – Durée Le présent accord annule et remplace toutes les normes, quelle qu’en soit la source, antérieurement en vigueur au sein d’Hamaris sur la classification des emplois. Le présent accord se substitue ainsi aux usages, décisions unilatérales, accords collectifs antérieurement appliqués par Hamaris ayant les mêmes objets que le présent accord collectif et notamment l’accord du 17 février 2011 et ses avenants. L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026. Il pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives du personnel signataire. La dénonciation sera régie par l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. 7-2- Interprétation de l'accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. 7-3- Révision de l'accord L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception. 7-4- Dénonciation de l'accord Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel. Les collaborateurs sont informés du contenu du présent accord par mail et par mise à disposition d’une version électronique de ce document dans la rubrique de l’intranet prévue à cet effet.
A Chaumont, le 2 octobre 2025 Fait en 4 exemplaires originaux