REFERENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT SEXUEL ET LES AGISSEMENTS SEXISTES
Entre :
Hamaris, Office Public de l'Habitat de la Haute-Marne, dont le siège social se trouve 27 rue du Vieux Moulin, représenté par son Directeur Général,
D’une part,
Et,
L'organisation syndicale suivante :
la CFDT, représentée par , déléguée syndicale,
D’autre part,
Préambule
Le code du travail indique à son article L 2314-1 – alinéa 4 « Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. »
Le Comité Social et Economique a souhaité que puisse être désigné référent un salarié de chaque sexe afin de faciliter les échanges en cas de besoin.
Il a donc été décidé les dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : DESIGNATION DES REFERENTS
Pour l’application de l’article L 2314-1 alinéa 4 du code du travail le CSE procédera à la désignation parmi ses membres d’un référent de chaque sexe, selon les modalités définies à l'article L. 2315-32.
Si un des référents désignés venait à ne plus être membre du CSE avant la fin initialement prévue de son mandat, le CSE procédera à la désignation d’un nouveau référent du sexe manquant.
Si parmi les membres restants, un sexe ne peut plus être représenté, seul un référent restera désigné.
ARTICLE 2 : FORMATION
Si les membres désignés référents par le CSE souhaitent réaliser des formations spécifiques complémentaires, le coût sera pris en charge par le CSE. Toutefois, le temps passé sera considéré comme du temps de travail dans la limite d’une journée par référent.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D'EFFET
Le présent accord est conclu pour la durée du mandat actuel. Il prendra effet à compter de sa date de signature.
ARTICLE 4 : REVISION – DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
ARTICLE 5 : NOTIFICATION
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 6 : PUBLICITE
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Chaumont, le 13 septembre 2019 Fait en quatre exemplaires originaux