ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR 2024
Entre les soussignés :
L’OPAC 43, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-LOIRE, représenté par M., Directeur Général, d’une part ;
et le Syndicat CGT, représenté par Mme, Déléguée Syndicale, d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail et les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise s’est engagée entre la Direction et la délégation syndicale CGT, organisation syndicale représentative.
Il est rappelé que :
le thème de la valeur ajoutée fait l’objet d’un accord spécifique portant sur l’intéressement
le temps de travail fait l’objet d’un accord spécifique
le compte épargne temps fait l’objet d’un accord spécifique
le télétravail fait l’objet d’un accord spécifique
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes fait l’objet d’un accord spécifique
Un travail sur la cotation et classification des postes et les rémunérations sera engagé en 2024 suite aux évolutions conventionnelles en cours de finalisation.
La négociation a donné lieu à 4 réunions, qui se sont tenues les 12 octobre, 18 octobre, 24 octobre et 7 novembre 2023.
Au terme de ces réunions, les parties signataires ont conclu le présent accord. En conséquence, les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.
II – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord concernent les salariés de droit privé de l’Office et, pour les dispositions qui leur sont applicables, les agents relevant du statut de la Fonction Publique Territoriale.
ARTICLE 2 – DUREE – DENONCIATION - REVISION
- La durée de l’accord Le présent accord est à durée indéterminée et est conclu dans le cadre de la politique salariale de l’OPAC 43 au titre de l’année 2024. Les dates d’application de ses différentes mesures figurent dans les articles du présent accord. En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
- La dénonciation : Le présent accord pourra être dénoncé́ dans les conditions de l’article L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du Travail. Cette dénonciation pourra être effectuée à tout moment avec un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée et adressée à l’autre partie signataire.
- La révision : Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d’un nouveau projet d’accord collectif, notifiée à chacune des autres parties signataires.
ARTICLE 3 –ACCORD SALARIAL
Concernant la politique salariale, les parties se sont accordées sur les mesures suivantes pour le personnel sous statut OPH :
Attribution catégorielle de points de coefficient au 01/01/2024 :
Catégorie 1 : 9 points
Catégorie 2 : 8 points
Catégorie 3 : 7 points
Catégorie 4 : 5 points
Au titre de 2024, une enveloppe de 270 points de coefficient sera consacrée aux augmentations individuelles qui seront attribuées en cours d’année sur décision du directeur général.
Rémunérations complémentaires (primes) : accord spécifique à négocier
Eléments de rémunération variables : accord spécifique à négocier
ARTICLE 4 – MUTUELLE
L’OPAC 43 dispose d’un régime collectif d’assurance à adhésion familiale obligatoire complémentaire santé, répondant aux conditions de l’article 83 du code général des impôts et de l’article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale.
Cotisations
Les parties ont convenu d’augmenter la prise en charge de la garantie complémentaire santé par l’employeur et de la porter à
80 % à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 5 – PREVOYANCE
Les parties ont convenu de maintenir à 100 % la prise en charge de la garantie prévoyance par l’employeur malgré l’augmentation de 20 % du taux de cotisation qui est porté à 1.8 % à compter du 01/01/2024 (1.5 % auparavant) résultant de la sinistralité enregistrée au contrat.
ARTICLE 6 – TICKETS RESTAURANT
La valeur faciale des titres restaurant distribués est portée à
6 € (six euros).
La partie prise en charge par l’employeur est portée à
60 % de la valeur faciale du ticket restaurant soit un montant de 3.60 € (trois euros soixante centimes) par ticket restaurant.
La part salariale (40% soit 2.40 €) correspondant aux tickets attribués est prélevée directement sur le bulletin de salaire après détermination du net imposable.
ARTICLE 7 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties conviennent de s’accorder au cours du 1er semestre 2024 sur un avenant au plan égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 07/12/2021 afin d’intégrer des objectifs chiffrés de progression suite au calcul de l’index égalité H/F 2023.
ARTICLE 8 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
L’OPAC 43 est assujetti à l’obligation légale d’emploi. Le nombre de bénéficiaires à employer est de 6 personnes (6 % de l’effectif d’assujettissement).
Le nombre de bénéficiaires employés à l’OPAC 43 en 2023 est de 13 personnes (effectifs physiques)
Le montant de la contribution A.G.E.F.I.P.H. pour l’année s’élève donc à 0 €.
Le personnel présentant un handicap n’a pas l’obligation de signaler sa pathologie, permettant ainsi de prendre les mesures adaptées et de les intégrer aux obligations de l’Office.
En terme de recrutement, il est rappelé qu’il ne doit pas y avoir et il n’y a pas de discrimination en ce domaine, ni positive, ni négative.
ARTICLE 9 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’accord distinct fera l’objet d’une révision d’ici le 31/12/2023 afin de porter la fin de la plage fixe de l’après-midi à 16h30 (16h00 le vendredi et veille de jours fériés) et le début de la plage variable du matin à 7h30. Les règles de pose des congés seront aussi précisées pour les personnes travaillant sur cycle de travail.
ARTICLE 10 – TELETRAVAIL
L’accord distinct fera l’objet d’une révision d’ici le 31/12/2023 afin de porter le nombre de jours télétravaillables à 1 jour par semaine à compter du 01/01/2024.
ARTICLE 11 – COMPTE EPARGNE TEMPS
L’accord distinct fera l’objet courant 2024 d’une révision afin de préciser la valorisation des jours épargnés et en prévoir la monétisation éventuelle.
ARTICLE 12 – INTERESSEMENT
L’accord distinct fera l’objet d’une révision de l’enveloppe (% de la masse salariale et des critères) d’ici le 31/12/2023.
ARTICLE 13 – ASTREINTES
Un accord distinct est à négocier d’ici le 31/12/2023.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction de l’OPAC 43, sur la plateforme en ligne TéléAccords, ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du Puy en Velay.
Il sera publié sur le site Intranet de l’entreprise, affiché dans les locaux de l’Établissement et remis aux instances représentatives du personnel.