Accord d'entreprise OPH DU CHER

détermination des délais préfix

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société OPH DU CHER

Le 22/06/2018


Accord relatif à la

Détermination des délais préfix





ENTRE :

D’UNE PART :

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CHER, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est 14 rue Jean-Jacques Rousseau , B.P 277 – 18006 BOURGES CEDEX, n° de siret 271 800 013 00028, représenté par Monsieur , Directeur Général

ET D’AUTRE PART :

L’organisation syndicale représentative de l’Office représentée par Madame , déléguée syndicale CGT.

Il a été convenu ce qui suit


Préambule

En application de l’article L2323-3 du Code du travail, les délégués syndicaux et l’employeur peuvent conclure un accord déterminant les délais de consultation du comité d’entreprise. A défaut, le comité d’entreprise disposera d’un laps de temps réglementaire d’une durée de 1 à 4 mois pour rendre son avis, faute de quoi l’avis sera répute négatif.

En conséquence, et en application de l’article précité, les parties ci-dessus désignées ont décidé de définir comme suit la fixation de ces délais.

ARTICLE 1 : CONSULTATIONS CONCERNÉES


Le présent accord a pour objet de fixer les délais visant les avis de consultation du comité d’entreprise ou du Comité Social et Economique qui sont rendus dans le cadre des articles tels que définis par le Code du travail.
Il s’agit des consultations du comités d’entreprise ou du Comité Social et Economique qui sont concernées par les mesures telles que définies dans les textes et notamment : consultations portant sur les différents rapports périodiques , sur les projets affectant la marche générale de l’entreprise, l’organisation, l’évolution de l’emploi, les effectifs, le temps de travail …Il s’agit aussi bien de la majorité des consultations périodiques obligatoires du comite d’entreprise que des consultations ponctuelles, en cas par exemple de réorganisation de l’entreprise.
Le présent accord concerne également les délais de remise des documents d’un expert nommé sur demande du comité d’entreprise dans les cas suivants :
  • expertise en vue de l’examen sur les orientations stratégiques prévues par l’article L. 2323-7-1 du code du travail ;
  • expertise lorsque l’entreprise est partie à une opération de concentration prévue à l’article L. 2323 du code du travail ;
  • expertise technique à l’occasion d’un projet important d’introduction de nouvelles technologies ou de mise en œuvre de mutations technologiques.


ARTICLE 2 : CONSULTATIONS ET INFORMATIONS EXCLUES


Les réunions du comité d’entreprise ou du CSE qui ne constituent pas des consultations en tant que telles, mais des séances de remise d’informations et de communication de documents éventuellement suivies d’observations, y compris lorsque ces dernières sont formalisées, ne sont pas visées par les délais de consultation définis dans le présent accord.

Ne sont en outre pas visées les consultations suivantes, pour lesquelles l’Office s’engage à respecter un délai « raisonnable » de communication des documents et informations et notamment :
  • consultations sur les congés divers ;
  • dérogation à la durée quotidienne maximale du travail ;
  • mise en place d’horaires individualises ;
  • questions relatives à la médecine du travail ou la mise en place ou la modification de la prévoyance

ARTICLE 3 : FIXATION DU DÉLAI


Les documents nécessaires à la consultation du comité d’entreprise seront remis aux élus du comité d’entreprise au moins 5 jours ouvrés avant la date de la réunion fixée par l’employeur pour la formulation de l’avis, étant précisé que :
- tout délai expire le dernier jour à 24 heures - si le délai expire normalement un jour férié, il est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.

A l’expiration de ce délai, et en cas de non participation à la réunion précitée, le comité d’entreprise ou le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Toutefois, le comité d’entreprise ou le CSE pourra donner son avis avant le délai ci-dessus déterminé, s’il estime avoir eu un délai et des informations suffisantes pour se prononcer utilement.


ARTICLE 4 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. La volonté de réviser sera notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé.

Il pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités disposées par l’article L.2261-9 du code du travail. Les effets de cette dénonciation seront ceux prévus par les articles L.2261-10 et suivants du même code.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément de l’impossibilité de toute dénonciation partielle.


ARTICLE 5 : NOTIFICATION, DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 


En application des dispositions des articles L.2231-5 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet des procédures de notification et, à défaut d’opposition, de dépôt dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles D.2231-2 et suivants du code du travail, en deux exemplaires à la Direction Départementale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du lieu dont relève l’OPH du CHER, ainsi qu’en un exemplaire au Greffe du conseil des Prud’hommes de BOURGES.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er JUILLET 2018.



A Bourges, le 22 juin 2018



Le Directeur GénéralLa Déléguée Syndicale



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