A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE A m2A Habitat
ENTRE LES SOUSSIGNES :
-M2a Habitat OPH immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le n° 390 427 979 et dont le siège social est situé à MULHOUSE (68100) – 20 boulevard de la Marseillaise,
représenté par Monsieur xx agissant en sa qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d’une part,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFTC représenté par xxx en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
le syndicat FO représenté par xxx en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
d’autre part.
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
M2a Habitat a conclu un accord d’entreprise daté du 28 décembre 1994 portant sur la mise en place d’un régime de prévoyance collective mettant en œuvre au profit des collaborateurs, un régime collectif complémentaire de prévoyance.
Un avenant n°1 à l’Accord d’Entreprise a été signé le 15 mai 2012.
Compte tenu des nouvelles dispositions légales en la matière, et pour se mettre en conformité, la Direction de MULHOUSE HABITAT a décidé d’engager les négociations afin de conclure un avenant n°2 à l’accord d’entreprise du 28 décembre 1994.
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Office et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités relatives à la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’Office en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès ».
Depuis le 1er janvier 2017, tout collaborateur qui intègre l’Office est affilié à la Caisse de retraite complémentaire ARRCO/AGIRC ce qui génère une obligation réglementaire pour l’employeur de prendre en charge 1.5% de la tranche A pour les cadres au titre de la cotisation patronale Prévoyance. Etant précisé qu’une affectation prioritaire de cette cotisation doit être prévue au financement de la couverture décès.
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2017 afin de favoriser l’égalité de traitement entre les différentes catégories professionnelles, la Direction a ainsi proposé de participer au financement de la prévoyance à hauteur de 1.5% de la tranche A en faveur de l’ensemble des collaborateurs de l’Office. La volonté étant de permettre un financement identique de l’ensemble du personnel toute catégories confondues (avenant n°2 signé le 15 mai 2017)
Ce financement est ainsi plus favorable pour les collaborateurs.
L’Office souhaite pérenniser ce financement et mettre à jour le taux de cotisation qui a évolué à la suite du marché prévoyance qui a débuté au 1er janvier 2023.
A l’issue des négociations, et après information et consultation préalable du Comité Social et Economique en date du 18 septembre 2023.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent avenant annule et remplace, à compter du 1er janvier 2023, les dispositions figurant dans l’avenant conclu le 15 mai 2012, l’accord du 28 décembre 1994 et l’avenant n°2 signé le 15 mai 2017.
Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion du personnel de l’Office, entrant dans le champ d’application dudit accord, au contrat d’assurance collective relatif à la prévoyance souscrit par l’Office auprès d’organismes habilités, sur la base de garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de m2A Habitat relevant du régime général de la Sécurité Sociale précisé par les dispositions de la convention collective des OPH du 6 avril 2017.
L’affiliation au régime de prévoyance est ainsi obligatoire pour la totalité des collaborateurs relevant du régime général de la Sécurité Sociale.
ARTICLE 3 – GESTIONNAIRE DU REGIME
La gestion des régimes complémentaires de prévoyance a été confiée à l’organisme suivant :
ALLIANZ et par l’intermédiaire du courtier COLLECTEAM.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’Office devra dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
ARTICLE 4 – PRESTATIONS ET GARANTIES
Les garanties dont bénéficie le personnel entrant dans le champ d’application du présent accord sont les suivantes : garanties en cas de décès, incapacité de travail, invalidité.
Les prestations et garanties dont bénéficie le personnel entrant dans le champ d’application du présent accord figurent à l’annexe 1 formulé page 5 du CCTP. Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Office, qui n’est tenu, à l’égard de ses collaborateurs, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
ARTICLE 5 - COTISATIONS
5.1. Taux, assiette, répartition des cotisations
Les taux de cotisations sont ceux fixés aux conditions particulières des différents contrats d’assurance.
Au jour des présentes, les taux, assiette et répartition des cotisations sont les suivants :
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent à un montant correspondant à 1.50% du salaire de base. Pour information, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023 à 43 992 € soit un plafond mensuel de 3666€ Les cotisations seront indexées sur les salaires de base. Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'Office et par les salariés dans les proportions suivantes pour : les salaires compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale Tranche A
Part patronale : 1.5% dont 0.76% pour la couverture décès,
Part salariale : 0%.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'Office et par les salariés dans les proportions suivantes pour les salaires compris entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale : Tranche B et C
Part patronale : 50%,
Part salariale : 50%.
GARANTIES
TAUX DE COTISATION
Capital Décès de l’assuré
- marié, célibataire, veuf, divorcé - majoration par enfant ou ascendant à charge
0.71%
0.71%
Double Effet (par enfant à charge)
Capital en cas d’invalidité absolue et définitive
- marié, célibataire, veuf, divorcé - majoration par enfant ou ascendant à charge
Allocations Obsèques
En cas de décès du salarié ou d’un ayant droit
0.05 %
Incapacité Temporaire de Travail
du 91ème jour au 365ème jour
du 366ème jour à l’invalidité
Franchise cumulée 90 jours
0.39 %
Invalidité / Incapacité Permanente
1ère catégorie et bénéficiaires d’une rente d’accidents du travail avec 33%<=taux d’IPP< 66%
2ème et 3ème catégorie bénéficiaire d’une rente d’accident du travail avec un taux d’IPP >= 66%
0.35 %
Total
1.50 %
5.2. Caractère obligatoire du système de garantie
L’adhésion et le paiement de la part salariale des cotisations sont obligatoires. Ces obligations résultent de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des collaborateurs de l’Office. Elles s’imposent donc dans les relations individuelles de travail et les collaborateurs concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
5.3. Suspension du contrat de travail
L’adhésion des collaborateurs est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'Office.
Dans une telle hypothèse, l'Office verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le collaborateur pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. En cas de suspension du contrat de travail non indemnisé par l'Office, la cotisation est suspendue pendant la période de suspension non indemnisée. Le collaborateur ne bénéficie plus des garanties prévoyance pendant cette période.
5.4. Evolution ultérieure de la cotisation Il est expressément convenu que l'obligation de l’Office, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date. En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, l'obligation de l’Office sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Ainsi, il est précisé que la cotisation patronale de 1.5% de la première tranche de rémunération est fixe. En cas d’évolution de la cotisation, elle sera répercutée sur la cotisation/part salariale.
Concernant la cotisation des autres tranches de rémunération, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, cette augmentation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'Office et les collaborateurs.
ARTICLE 6 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l’article L 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.
ARTICLE 7 – PORTABILITE DU REGIME DE PREVOYANCE
L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 a institué un dispositif de portabilité des droits au titre des régimes « incapacité, invalidité et décès ».
Ce dispositif a été modifié et précisé par :
un avenant n° 3 à l’ANI en date du 18 mai 2009,
l’ANI du 11 janvier 2013,
la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
L’article 1er de cette loi introduit un nouvel article L. 911-8 au sein du Code de la sécurité sociale dont les dispositions relatives aux garanties de «incapacité, invalidité et décès » seront applicables à compter du 1er juin 2015.
Le régime « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’Office est maintenu, selon les conditions et modalités prévues soit par les accords précités soit par la loi.
Depuis le 1er juin 2015, le maintien des garanties « incapacité, invalidité et décès » s’effectuera par un système de mutualisation dans les conditions et les dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
ARTICLE 8 – INFORMATION – RESPONSABILITE
8.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’Office remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, élaborée par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties. Les collaborateurs de l’Office seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
8.2. Information collective Conformément au Code du Travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le Comité Social et Economique peut solliciter de l’Office la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
8.3. Responsabilité
L’engagement de l’Office est limité au versement des cotisations : les prestations relevant de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Par conséquent, la responsabilité de l’Office ne pourra être recherchée en cas de modification des garanties rendues nécessaire par un changement de législation.
L’Office veillera cependant à ce que les garanties définies soient bien servies, étant responsable de la bonne exécution de son obligation.
ARTICLE 9 – DUREE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2023.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Office et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les articles L2261-7-1 L2261-8 du Code du Travail à tout moment par voie d’avenant écrit conclu entre les parties, en particulier au cas où les circonstances, l’évolution de la réglementation ou la force majeure le rendrait inapplicable ou nécessiterait des adaptations.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, par les parties signataires dans les conditions fixées par loi. La dénonciation sera régie par les articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du Code du Travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois précédent la date d’échéance annuelle des contrats.
Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.
ARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Chaque partie signataire, atteste avoir reçu un exemplaire original du présent accord.
Annexe 1: Prestations et garanties dont bénéficie le personnel entrant dans le champ d’application du présent accord
Fait à MULHOUSE Le 12 octobre 2023
Monsieur xx (*)
Directeur Général
Madame xxx (*)
Déléguée syndicale
Désignée par l’organisation syndicale C.F.T.C
Madame xxxx (*)
Déléguée syndicale
Désignée par l’organisation syndicale F.O
(*) Formalités importantes :
De plus, chaque page de chaque exemplaire du document devra être signée par les deux parties.