Avenant N°1 de révision de l’Accord collectif sur la durée du travail
Entre les soussignés :
La SARL OPTEAMUM, sise 13, rue des Frères Rémy, 57200 SARREGUEMINES SIRET : 507 718 740 00040 Code NAF : 2899B Représentée par Monsieur , en sa qualité de Gérant,
D’une part,
ET :
Madame et Monsieur , en leur qualité d’élus titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 20/11/2023.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’entreprise est spécialisée dans la création, la fabrication et la maintenance de systèmes automatisés et robotisés.
Le présent avenant a pour objet d’actualiser l’organisation du temps de travail des salariés de l’entreprise et apporter des modifications au dispositif de forfait annuel en heures et aux modalités de révision de l‘accord.
Une discussion s’est engagée entre l’entreprise OPTEAMUM et le Comité social et économique portant principalement sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Une négociation s’en est suivie en vue de la conclusion d’un avenant à l’accord d’entreprise adapté au contexte de la société.
La négociation a été conduite avec l’objectif commun de concilier les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, par une meilleure organisation du travail.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et réglementaires.
Le présent avenant est conclu en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
L’accord collectif sur la durée du travail conclu le 16/02/2022 est révisé.
La révision porte sur le forfait annuel en heures et modifie les articles suivants :
PARTIE 2 : LE FORFAIT ANNUEL EN HEURES
Article 13 – Durée annuelle du travail
Période de référence
La période du forfait annuel en heures commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Volume d’heures annuelles de travail comprises dans le forfait
Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur une base annuelle fixée à 1 842 heures, calculée sur la période de référence.
Ce nombre d’heures est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.
Il inclut la journée de solidarité correspondant à 7 heures de travail effectif.
Le temps de déplacement domicile – lieu inhabituel de travail excédant le temps de déplacement qui correspond au trajet domicile – lieu habituel de travail du salarié est pris en compte dans ce forfait de 1 842 heures.
Répartition de la durée annuelle du travail
Le volume horaire de travail est réparti sur l’année, en fonction de la charge de travail et des impératifs de service, sur tous les jours ouvrés de la semaine.
Sauf accord exprès et préalable de la direction, le salarié doit être présent a minima sur la plage horaire allant de 9h à 16h, avec une pause comprise entre 25 et 90 minutes dans la plage horaire allant de 11h30 à 13h30.
La durée journalière et la durée hebdomadaire travaillées peuvent varier, dans le respect de la durée du travail convenue dans la convention de forfait et des durées maximales de travail.
Les heures de travail seront réparties sur la période annuelle de référence en fonction de la charge de travail.
A titre exceptionnel, notamment après une période de forte activité, et avec l’accord de la Direction, le salarié pourra s’absenter des journées complètes dans le cadre de la convention de forfait en heures pour rééquilibrer les compteurs. Contrairement aux absences visées à l’article 16, les heures non « effectuées » lors de ces journées dites « de récupération » ne sont pas comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire annuel de travail à effectuer sur la période de référence.
A titre exceptionnel, le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en heures sur l’année pourra être amené à travailler le dimanche et les jours fériés dans le respect des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires applicables.
Article 15 – Rémunération
Principe
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures sur l’année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération applicable dans l’entreprise en fonction du nombre d’heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération mensuelle sera lissée sur l’année.
Les salariés seront rémunérés sur la base d’environ 40,14 heures par semaine, soit sur 173,95 heures par mois.
Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la durée annuelle fixée au sein du contrat de travail du salarié et non rémunérées par la société au cours de la période de référence.
Les heures supplémentaires réalisées par un salarié à temps plein seront rémunérées à un taux majoré de 25%.
Une régularisation finale sera opérée au terme de la période de référence, pouvant donner lieu au règlement d’un reliquat d’heures supplémentaires si le total des heures accomplies est supérieur aux heures déjà payées.
Article 16 – Incidences des absences sur la rémunération
En cas d’absence du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire annuel de travail à effectuer sur la période de décompte.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée, soit 173,95 heures.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 17 – Incidence de l’embauche ou la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Pour déterminer l’horaire que doit effectuer le salarié relevant d’un régime de forfait en heures sur l’année présent dans l’entreprise seulement une partie de l’année, il convient de déterminer le nombre de semaines travaillées sur la période de présence du salarié et de multiplier ce nombre par l’horaire moyen hebdomadaire prévu dans la convention individuelle de forfait en heures sur l’année.
Le nombre de semaines travaillées se détermine en déduisant, du nombre total de jours calendaires de la période, les samedis et dimanches, les jours ouvrés de congés légaux et conventionnels ainsi que les jours fériés tombant sur des jours ouvrés. Le nombre de semaines résulte ensuite du nombre obtenu divisé par 5.
Dans le cas où le contrat de travail prend fin en cours de période annuelle, la rémunération sera régularisée pour tenir compte du nombre d’heures de travail effectuées depuis le début de la période annuelle.
Dans le cas où le forfait en heures est conclu avec le salarié en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée pour tenir compte du nombre d’heures de travail effectuées sur ladite période.
Le salarié entrant ou sortant en cours d’année pourra se voir ainsi verser un supplément de rémunération ou au contraire se voir retenir un trop perçu, selon que la rémunération versée depuis le début de la période annuelle est supérieure ou inférieure à ce que le salarié aurait dû percevoir compte tenu des heures effectivement travaillées sur la période courant du début de la période annuelle du forfait à la date du départ, ou de la date de conclusion du forfait en heures pour le salarié à la fin de la période de référence.
Article 18 – Suivi individuel des heures accomplies
La variation inhérente à tout dispositif d’aménagement du temps de travail implique un suivi individuel des heures accomplies par chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures sur l’année.
Le salarié doit tenir un décompte quotidien de ses heures de travail sur l’outil mis à sa disposition par l’entreprise à cet effet, qui sera validé par la société.
La Direction veillera à s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec les respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Le salarié sera reçu par sa direction deux fois par an, à la fin du 1er semestre de l’année civile (mois de juin de l’année N) et une fois au cours du mois d’octobre de l’année N, afin d’échanger sur sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.
Dans le but d’anticiper toute difficulté, l’employeur analysera les informations relatives au suivi des heures travaillées, au moins une fois par trimestre.
En plus de ces entretiens, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, chaque salarié pourra solliciter l’employeur pour échanger avec lui sur ces difficultés.
En fin de période de décompte, s’il apparait que l’ensemble des heures fixées par la convention de forfait n’a pas été réalisé :
les heures manquantes ne pourront pas faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante. Ainsi, il ne pourra pas être demandé l’accomplissement de ces heures au cours de la période de référence suivante ;
il pourra être demandé au salarié de rembourser à la société le trop-perçu sur ses salaires à venir dans les limites prévues par le Code du Travail (article L.3251-3) et ceci jusqu’à épuisement total de la dette. Pour le calcul de cette somme, la valeur d’une heure du salaire réel forfaitaire convenu correspond au salaire réel forfaitaire mensuel divisé par l’horaire moyen mensuel convenu. Le salaire réel forfaitaire mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet
PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 25 – Révision de l’accord
Cet accord pourra faire l’objet d’une révision selon les dispositions légales en vigueur.
Chacun des signataires pourra demander la révision de l’accord. Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires, ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Les autres parties et articles de l’accord collectif sur la durée du travail conclu le 16/02/2022 restent inchangés.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, à partir du lendemain de son dépôt, à effet rétroactif au 01/01/2024.
Le présent avenant de révision sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant de révision sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Le dépôt sera accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail par la Direction.
Un exemplaire du présent avenant de révision sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Forbach.
Fait à Sarreguemines, le 08/10/2024, Pour la Société OPTEAMUM, Pour la partie salariale,
Monsieur Monsieur GérantEn sa qualité d’élu titulaire au CSE