Accord d'entreprise OPTEOR ILE DE FRANCE

Avenant à l’Accord d’Entreprise portant sur l’Aménagement et l’Organisation du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société OPTEOR ILE DE FRANCE

Le 23/12/2020




Avenant à l’Accord d’Entreprise portant sur l’Aménagement et l’Organisation du Temps de Travail – OPTEOR Ile de France






Entre


La Société OPTEOR Ile de France ayant son siège social au 99 avenue Louis Roche – Péripark Bâtiment D – 92622 GENNEVILLIERS Cedex, représentée par M., Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et les organisations syndicales intéressées suivantes :

- Syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical
- Syndicat CGT, représenté par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale
- Syndicat FO, représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,

D’autre part.


Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE



En vue de pouvoir préciser certaines modalités relatives à l’Accord sur l’Aménagement de l’Organisation du travail signé le 4 janvier 2016, les parties ont décidé de se rencontrer afin de pouvoir négocier ces modifications.

A l’issue de leurs négociations, les Parties sont parvenues à un accord qui fait l’objet du présent Avenant à l’Accord sur l’Aménagement et l’Organisation du travail de la Société OPTEOR Ile de France.











CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL

[Aucune modification]


CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES SOUMIS À UNE DUREE DU TRAVAIL DEFINIE EN NOMBRE D’HEURES SUR LA SEMAINE

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES ETAM

4.1. Champ d’application
[Aucune modification]

4.2. Durée et horaires de travail
[Aucune modification]

4.3. Dispositions spécifiques relatives aux salariés travaillant 37h par semaine
  • JRTT

Pour les salariés travaillant 37 heures par semaine, des JRTT viennent compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail, effectué chaque semaine par les salariés.
Le nombre de JRTT pour un temps complet est fixé par accord à 12 jours pour une année complète de travail.

La période de référence s’entend du 1er janvier de l’année considérée au 31 décembre de l’année.

  • Règles d’acquisition des jours de JRTT

[Aucune modification]

  • Modalités de prise des JRTT

L’ensemble des JRTT doit impérativement être pris, tout au long de la période de référence.

Aucun report des JRTT acquis au cours d’une année n’est autorisé au-delà du 31 janvier de l’année suivante.

En cas de JRTT non pris, les collaborateurs ont la possibilité de verser ces jours sur le PERCOG Archimède selon les règles et formulaires en vigueur. A la date de signature du présent avenant, il est possible de transférer jusqu’à 10 jours de repos non pris (jours concernant la 5ème semaine de congés payés et/ou jours de RTT).

Les dates des JRTT sont fixées pour partie à l’initiative de l’employeur et pour partie à l’initiative des salariés.

  • JRTT « employeur »

[Aucune modification]

  • JRTT « salarié »

[Aucune modification]

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES RELEVANT DU PRESENT CHAPITRE


5.1 Suivi du temps de travail
[Aucune modification]

  • Heures supplémentaires
[Aucune modification]

  • Le repos compensateur de remplacement (RCR)
Conformément à l’article L 3121-33 du Code du travail, il est institué la possibilité de bénéficier de repos compensateurs équivalents. Pour cela, il est acté entre les Parties que l’ensemble des heures supplémentaires pourront, en lieu et place d’une rémunération majorée, faire l’objet d’un repos compensateur équivalent.

Ces droits à repos compensateur équivalent seront majorés dans les mêmes proportions que les majorations fixées à l’article 5.2.1. du présent accord.

Il s’agira seulement d’une possibilité, laissée au libre choix de la Direction.

Ces droits à repos compensateur équivalent pourront être pris uniquement par journée entière, dès l’acquisition de 7h de RCR. Le supérieur hiérarchique déterminera le(s) date(s) de prise des repos compensateur équivalent après avoir sollicité l’avis du salarié concerné, et en respectant un délai de prévenance d’au moins 3 jours calendaires.

En tout état de cause, il est rappelé que les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement équivalent ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

Il est fixé, par le présent accord, que les RCR acquis sur l’année de référence, de Janvier à Décembre, correspondant aux semaines de pointages de Décembre N-1 à Novembre N, devront être pris, au plus tard, le 31/12. S’ils ne sont pas pris, ils seront automatiquement payés sur le mois de Janvier de l’année suivante.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX TEMPS PARTIEL


Est considéré à temps partiel tout salarié dont la durée du travail est inférieure à 35h par semaine.

La durée du travail des salariés à temps partiel sera répartie sur la semaine. La répartition du temps de travail et des heures de travail entre les jours de la semaine sera précisée dans le contrat de travail conformément aux dispositions de l’article L 3123-6 du Code du travail.

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.

Par ailleurs, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi dans l’établissement ou l’entreprise.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES SOUMIS À UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Le caractère fluctuant de l’activité du service Travaux de l’établissement « VF DATA CENTER ET TELECOM » et l’impossibilité d’apprécier celle-ci plusieurs mois à l’avance rendent nécessaire un aménagement du temps de travail sur l’année, en fonction des besoins.

C’est pourquoi il a été décidé d’aménager le temps de travail des salariés visés au présent chapitre sur l’année.

ARTICLE 6 – CHAMP D’APPLICATION


L’ensemble des salariés du service Travaux de l’établissement « VF DATA CENTER ET TELECOM », soumis au présent chapitre, relèvent de l’aménagement du temps de travail sur l’année, à l’exception des salariés qui relèvent d’un dispositif de forfait annuel en jours (chapitre 4).

ARTICLE 7 – DUREE MOYENNE DU TEMPS DE TRAVAIL ET PERIODE DE REFERENCE POUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


[Aucune modification]

ARTICLE 8 – MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


8.1 Conditions de modification et délais de prévenance
[Aucune modification]

8.2. Décompte et rémunération des heures supplémentaires

  • Les limites pour le décompte des heures supplémentaires :

[Aucune modification]

  • La majoration des heures supplémentaires :

[Aucune modification]


  • Le contingent d’heures supplémentaires

[Aucune modification]

  • Le repos compensateur de remplacement (RCR) :

Conformément à l’article L 3121-33 du Code du travail, il est institué la possibilité de bénéficier de repos compensateurs équivalents. Pour cela, il est acté entre les Parties que l’ensemble des heures supplémentaires pourront, en lieu et place d’une rémunération majorée, faire l’objet d’un repos compensateur équivalent.
Ces droits à repos compensateur équivalent seront majorés dans les mêmes proportions que les majorations fixées à l’article 6.2.1 du présent accord.
Il s’agira seulement d’une possibilité, laissée au libre choix de la Direction.
Ces droits à repos compensateur équivalent pourront être pris uniquement par journée entière, dès l’acquisition de 7h de RCR. Le supérieur hiérarchique déterminera le(s) date(s) de prise des repos compensateur équivalent après avoir sollicité l’avis du salarié concerné, et en respectant un délai de prévenance d’au moins 3 jours calendaires.
En tout état de cause, il est rappelé que les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement équivalent ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
Il est fixé, par le présent accord, que les RCR acquis sur l’année de référence, de Janvier à Décembre, correspondant aux semaines de pointages de Décembre N-1 à Novembre N, devront être pris, au plus tard, le 31/12. S’ils ne sont pas pris, ils seront automatiquement payés sur le mois de Janvier de l’année suivante.

8.3. La rémunération

[Aucune modification]

8.4. Embauche ou départ en cours de période de référence

[Aucune modification]

8.5. Salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée

[Aucune modification]






CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES SOUMIS À UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE


ARTICLE 10 – PERSONNEL CONCERNE


[Aucune modification]

ARTICLE 11 – CONVENTION INDIVIDUELLE ET DUREE ANNUELLE DECOMPTEE EN JOURS


[Aucune modification]

ARTICLE 12 – OCTROI DE JOURS DE REPOS


12.1. Nombre de jours de repos
En contrepartie du forfait et du nombre de jours travaillés sur l’année, il est accordé aux salariés 12 jours de repos supplémentaires pour une année complète de travail.

12.2. Prise des jours de repos

12.2.1 Prise par journées ou demi-journées

[Aucune modification]

12.2.2 Jours de repos « employeur »

[Aucune modification]

12.2.3 Jours de repos « collaborateur »

Sont entendus comme jours de repos « collaborateur », les jours de repos dont la date est fixée par le salarié après acceptation de la Société, dans le mois précédant sa prise, celle-ci se réservant la possibilité de refuser la date qui lui serait proposée compte tenu de contraintes de service.

Les jours de repos « collaborateurs » sont posés par demi-journée ou journée entière.

Dans la mesure du possible, les salariés sont invités à planifier régulièrement leurs jours de repos afin d’éviter une accumulation et limiter le risque d’une impossibilité de solder l’intégralité de leur droit.

En cas de jours de repos non pris, les collaborateurs ont la possibilité de verser ces jours sur le PERCOG Archimède selon les règles et formulaires en vigueur. A la date de signature du présent avenant, il est possible de transférer jusqu’à 10 jours de repos non pris (jours concernant la 5ème semaine de congés payés et/ou jours de repos).

ARTICLE 13 – REMUNERATION

[Aucune modification]

ARTICLE 14 – IMPACT DES ABSENCES ET ARRIVEES / DEPARTS EN COURS DE PERIODE ET SITUATION DES CDD

[Aucune modification]

ARTICLE 15 – GARANTIES APPLICABLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

[Aucune modification]

ARTICLE 16 – CONTRÔLE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

[Aucune modification]

ARTICLE 17 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT


Le forfait annuel en jours réduit se caractérise par la conclusion d’une convention prévoyant un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours, ce qui entrainera notamment la proratisation de la rémunération du salarié par rapport à celle des autres salariés occupant des fonctions de même nature et travaillant 218 jours.

Par exemple, si un salarié souhaite, avec l’accord de la Société, travailler uniquement à 80%, le nombre de jours qu’il devra travailler sur l’année sera égal à 174 jours par an soit 218*80/100.

De la même manière, il disposera de 10 jours de repos par an soit 12*80/100.



CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES EN CONTRAT DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL


ARTICLE 18 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX TEMPS PARTIEL


[L’article est déplacé dans le chapitre 2]






CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES AFFECTES A DES EQUIPES ALTERNANTES (CYCLES)

ARTICLE 18 – PERSONNEL CONCERNE

[Aucune modification]

ARTICLE 19 – DUREE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES AFFECTES A DES EQUIPES ALTERNANTES

[Aucune modification]

ARTICLE 20 – COMPENSATION FINANCIERE SPECIFIQUE AUX TRAVAILLEURS DE NUIT TRAVAILLANT EN EQUIPES SUCCESSIVES ALTERNANTES

[Aucune modification]

ARTICLE 21 – REPOS COMPENSATEUR

[Aucune modification]

ARTICLE 22 – GARANTIES ET SURVEILLANCE MEDICALE SPECIFIQUE

[Aucune modification]


CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 24 - COMMISSION DE SUIVI


[Aucune modification]

ARTICLE 25 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent avenant est conclu pour la même durée que l’accord auquel il se rapporte, soit durée indéterminée.


ARTICLE 26 – REVISION OU DENONCIATION DE L’AVENANT


Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision dans les conditions prévues par l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 27 – DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publicité sur la base de données nationale via le site « TéléAccords » dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des signataires.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Il en sera de même pour tout autre avenant se rapportant à l’accord.


Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.


Fait à Gennevilliers, le 23 décembre 2020


Pour la société OPTEOR Ile de France
Président



Pour la CFE-CGC Pour la CGT
Délégué SyndicalDéléguée Syndicale




Pour FO
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