Accord d'entreprise OPTIMARK OCEAN INDIEN

Accord Compte Epargne Temps de la société Optimark Océan Indien

Application de l'accord
Début : 05/11/2019
Fin : 04/11/2021

7 accords de la société OPTIMARK OCEAN INDIEN

Le 04/11/2019



ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS DE LA SOCIETE OPTIMARK OCEAN INDIEN



Entre les soussignés,



La Société OPTIMARK OCEAN INDIEN

Société par actions simplifiée (SAS)
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 841 859 580
Numéro d’identification : 841 859 580 00026
Dont le siège social de l’établissement est situé au 36, rue de la Baie - 97460 SAINT PAUL.
Représentée par la Société DU MAYNE, Société par actions simplifiée
Numéro d’identification : 480 560 200 00051

D’une part,


Et






Les délégués syndicaux Monsieur X pour la CFDT et Monsieur X

pour le S.A.I.D.S ayant adopté le présent accord en vertu du mandat reçu à cet effet.

D’autre part.

SOMMAIRE

Préambule

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 - Champ d’application3

Article 2 - Objet de l'accord3

Article 3 - Durée de l'accord – Révision – Dénonciation 3

Article 4 - Bénéficiaires3

Article 5 - Ouverture et tenue du CET3

Article 6 - Alimentation3

Article 7 - Adhésion4
7-1 Utilisation des jours capitalisés sur le CET
7-2 Modalités d’utilisation du CET

Article 8 - Indemnisation et déroulement du congé5

Article 9 - Clôture du CET5
Article 10 - Garantie5
Article 11 - Entrée en vigueur5
Article 12 – Terme de l’accord5
Article 13 - Adhésion5
Article 14 - Notification5
Article 15 - Dépôt5

Préambule


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du code du travail relatifs au Compte épargne temps (ci-après dénommé CET) et a pour but de mettre en place un compte épargne temps au profit des salariés de l’entreprise OPTIMARK OCEAN INDIEN, dans les conditions visées ci-après.
Sans remettre en cause l’objet même du CET, la Direction et les membres titulaires des représentants du personnel rappellent cependant que le dispositif de Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos, et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
  • Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail avec la société OPTIMARK OCEAN INDIEN.
  • Article 2 - Objet de l'accord

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié qui le souhaite d’épargner des jours de congés utilisables en cas d’absence non rémunérée ou de bénéficier dans certains cas d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de repos épargnées.

Le CET ne doit donc pas avoir pour effet de se substituer à la prise effective des jours de congés ni de porter atteinte à la santé des salariés. Il a pour objectifs d’apporter une plus grande souplesse dans la gestion du temps de travail des salariés et de leur permettre également le report des jours de congés pour en bénéficier ultérieurement, rémunérer une période de travail à temps partiel, ou un départ à la retraite anticipé.
  • Article 3 - Durée de l'accord – Révision - Dénonciation

En application de l’article L.2222-4 du code du travail, l’accord est conclu pour une durée de deux ans à compter de sa signature.

Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions de l’article L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois avant la date anniversaire de sa conclusion. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des parties signataires.
  • Article 4 - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés ayant au moins un douze mois d’ancienneté de façon continue au sein de l’entreprise.
  • Article 5 – Ouverture et tenue du CET

Le CET fonctionne sur la base du volontariat, il ne peut donc être ouvert et alimenté que sur l’initiative du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service des ressources humaines. Le CET ne peut être débiteur et il peut rester ouvert pendant toute la durée de la vie du contrat de travail du collaborateur.

Le salarié sera informé chaque année de l'état de son compte épargne-temps, par courrier annexé à son bulletin de paie, tous les ans au plus tard le 1er juillet de l’année.
  • Article 6 - Alimentation

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :
  • 6 jours ouvrables de congés payés par an correspondant à la 5ème semaine de congés payés, à condition que 24 jours ouvrables de congés payés correspondant au congé principal soient bien posés entre le 1er juin et le 30 avril de l’année
  • 4 jours ouvrés de congés pour ancienneté par an

L’alimentation en congés pourra se faire à l’expiration de la période de référence, soit en mai de chaque année.

Le salarié doit informer la Direction les éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps, au moyen du formulaire prévu à cet effet, le 30 avril de chaque année. Ce document précise notamment l’origine du crédit (congés payés ou congés pour ancienneté).

La demande est définitive à sa date de communication à la direction. Toute demande tardive est refusée.
  • Article 7 - Utilisation

7-1 Utilisation des jours capitalisés sur le CET

A titre préalable, il convient de préciser que les 6 jours ouvrables de congés payés (correspondant à la 5ème semaine de congés payés) ne peuvent être convertis en salaire, et peuvent uniquement être utilisés pour accumuler des droits à congés rémunérés et être liquidés en repos.

Hormis ce cas précis, le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

- d'un congé sans solde pour convenance personnelle ;
- d’un congé légal de longue durée (congé parental, congé pour création d’entreprise, congé d’adoption, congé de solidarité familiale, congé sabbatique…) ;
- d’un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive. Le salarié et l’employeur s’engagent à s’informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d’utiliser le CET avant la date du départ.
- d’un passage à temps partiel : le CET peut être utilisé pour indemniser les heures non travaillées ;

ou pour compléter sa rémunération par la liquidation monétaire de jours épargnés (hors congés correspondant aux jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.).

7-2 Modalités d’utilisation du CET

Le salarié souhaitant utiliser les jours placés sur son CET devra solliciter par écrit l’autorisation du service RH, après accord écrit du manager, dans un délai de 1 mois précédant le 1er jour de son absence, sauf évènement exceptionnel.

Cette demande écrite, doit préciser le nombre de jours de congés CET que le salarié envisage d’utiliser ainsi que les modalités d’utilisation de ce congé, et respecter le cas échéant les conditions légales afférentes au type de congé sollicité.

La Direction adressera une réponse écrite, par e-mail ou par courrier, au salarié dans un délai maximum de 15 jours après que la demande ait été accusée réceptionnée auprès du service RH. Si le congé est reporté pour permettre le maintien du bon fonctionnement du service, la décision de report sera motivée et notifiée par écrit au salarié. En pareil cas, une nouvelle date sera fixée conjointement entre le salarié et l'employeur.

Le salarié devra avoir utilisé ou planifié l’utilisation des 24 jours ouvrables de congés payés réglementaires.

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours épargnés que ne le permet son épargne.
  • Article 8 – Indemnisation et déroulement du congé

L’indemnisation du congé est calculée en fonction de la rémunération brute effective au début de l’absence, et selon la règle appliquée pour le calcul des congés payés. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité compensatrice versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle de paie.

Pendant la durée du congé indemnisé, les obligations contractuelles se poursuivent, hormis la réalisation des missions du salarié. Le salarié en congé indemnisé continue de bénéficier des adhésions aux régimes de prévoyance et de mutuelle dans les mêmes conditions qu’au moment de son départ en congé. Il conserve également l’acquisition de jours de congés et cette durée est prise en compte dans la détermination de l’ancienneté.

A l’issue d’un congé visé au présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.
  • Article 9 - Clôture du CET

9.1 Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est automatiquement clôturé. En l’absence d’utilisation de tous les droits épargnés, le salarié perçoit dans le cadre de leur solde de tout compte, ou en demande la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation, une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du CET, sur la base du salaire en cours.

9.2 Transfert du CET

Le transfert du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modifications de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L1224-1 du Code du travail, dès lors que l’entreprise d’accueil applique elle-même un accord compte épargne temps ou que celui de l’entité transférée continue à lui être applicable, dans les conditions légales.
En dehors de cette hypothèse, le CET sera transféré au nouvel employeur, lorsque cela est possible, en cas d’accord signé des trois parties.
Le CET pourra également être transféré auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation conformément aux dispositions en vigueur.
9.3 Liquidation automatique pour dépassement du plafond
Il est précisé que la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié dépassant le plafond de garantie de l’AGS (soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage), les droits supérieurs à ce plafond doivent être liquidés en repos pour les congés correspondant aux jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés, ou sous forme monétaire. Dans ce cadre, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
  • Article 10 - Garantie

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions fixées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du travail
  • Article 11 - Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
  • Article 12 – Terme de l’accord

Au terme des deux années de la durée de l’accord, et si celui-ci n’est pas reconduit, les droits supérieurs à ce plafond doivent être liquidés en repos pour les congés correspondant aux jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés, ou sous forme monétaire. Dans ce cadre, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits. Les droits devront être liquidés avant le 31 mai de la dernière année où l’accord sera en vigueur.
  • Article 13 - Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la DIECCTE territorialement compétente

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
  • Article 14 - Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Article 15 - Dépôt


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir :
  • un exemplaire déposé sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du TravailTéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • un exemplaire déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de compétent

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format Word pour publication à la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait en six (6) exemplaires.

Fait à Saint Paul, le 04/11/2019

Signatures

Pour les délégués syndicaux



Monsieur X

Pour l’EntrepriseCFDTMonsieur X






Monsieur XS.A.I.D.S

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