Accord d'entreprise OPTIMUM
L'Accord de méthode sur la périodicité des négociations obligatoires
Début : 04/03/2025
Fin : 01/01/2999
18 accords de la société OPTIMUM
Le 04/03/2025
ACCORD DE METHODE SUR LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société OPTIMUM S.A.S
Société par actions simplifié au capital de 800.488 €
Dont le siège social est situé :
142 Route de Condom, 47520 LE PASSAGE
Représentée par Monsieur
Agissant en qualité de Président Directeur Général
D’UNE PART
ET
Monsieur
Délégué syndical C.G.T
D’AUTRE PART
…/…
PREAMBULE
Les parties signataires manifestent, par le présent accord, leur volonté commune d’établir le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation obligatoire dans l’entreprise.
L’objectif poursuivi par cette négociation est de permettre à la négociation d’entreprise de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
A l’issue des réunions de négociation qui se sont déroulées en date du 04/03/2025, les parties ont convenu de signer le présent accord dit de « méthode » prévoyant les dispositions suivantes :
Article 1 – Champ d’application de l’accord et thèmes des négociations
Les parties conviennent d’organiser des négociations récurrentes sur 3 thèmes en application des articles L 2242-11 du code du travail :
La rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et la politique sociale (dite « NAO »).
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La qualité de vie et les conditions de travail.
Article 2 – Contenus des négociations
Le contenu des négociations précitées est défini ci-dessous :
La Négociation Annuelle Obligatoire :
La rémunération effective et les horaires de travail.
La négociation sur la qualité de vie et les conditions de travail :
Articulation entre vie professionnelle et vie privée.
Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation.
Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Droit d’expression des salariés
Droit à la déconnexion.
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
L’embauche
La formation
La classification
Les conditions de travail
La rémunération effective
Article 3 – Périodicité des négociations
NAO : tous les ans
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : tous les 4 ans, étant rappelé que le premier accord a été signé le 13 juin 2024
La qualité de vie et des conditions de travail : tous les 4 ans, étant précisé que le premier accord devra être négocié avant le 15 octobre 2025
Article 4 – Principales étapes de déroulement de la négociation
Les parties conviennent que les négociations seront engagées par une réunion d’ouverture permettant d’établir le calendrier des réunions et de préciser les informations qui seront transmises.
Elles s’engagent à tenir un minimum de 2 réunions dans le cadre de chaque négociation.
Il est convenu que la société convoquera les partenaires à la négociation pour chaque réunion dans un délai minimal de 5 jours ouvrés précédant cette réunion.
Les parties se réservent la possibilité d’ajouter de nouvelles réunions, si de bonne foi, les réunions ont été prévues en nombre insuffisant pour faire aboutir les négociations.
Article 5 – Conclusion d’un accord
Les parties rappellent leur engagement à négocier de façon loyale et de bonne foi dans l’objectif d’aboutir à la signature d’un accord collectif.
En cas de conclusion d’un tel accord, il fera l’objet d’un dépôt par la société conformément à la réglementation.
A défaut d’accord, la société pourra prendre des engagements unilatéraux au bénéfice des salariés, auquel cas un procès-verbal de désaccord indiquant ces engagements unilatéraux sera rédigé et déposé dans les mêmes formes.
Les accord et/ou procès-verbaux feront l’objet d’une information à l’attentions des salariés.
Article 6 – Modalité et suivi des accords
Afin de permettre un suivi adapté à chaque accord, les modalités de suivi seront déterminées dans le cadre de chacune des négociations.
Article 7 – Durée et prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de son dépôt auprès de la DREETS.
Article 8 – Révision - Dénoncation
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Le cas échéant, l’accord de révision s’appliquera en substitution du précédent le lendemain de son dépôt.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du code du travail.
Article 9 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’employeur.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Agen.
Fait à LE PASSAGE, le 04/03/2025
en trois exemplaires originaux
et une copie pour chacune des parties
Pour l’Organisation Syndicale C.G.T. Pour la S.A.S. OPTIMUM
Délégué syndical Président Directeur Général
Mise à jour : 2025-04-01
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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