Accord d'entreprise OPTIONS SECURITE SECURITEAM

Avenant de révision de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 08/04/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM

Le 06/04/2020



AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La Société OPTIONS SÉCURITÉ SECURITEAM, SAS au capital social de 100.000,00 €, inscrite au RCS de LORIENT (Morbihan) sous le n° B 412 471 526, dont le siège social est sis 64, rue du Commerce - 56440 LANGUIDIC, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,


Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,


ET

Les membres du CSE Titulaire :


- Monsieur , membre titulaire du CSE

- Monsieur, membre titulaire du CSE


D’autre part.


PRÉAMBULE



La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national à compter de l’entrée en vigueur de cette loi.

A ce titre, l’article 11 de ladite loi a habilité le Gouvernement à adopter certaines mesures dérogatoires du droit commun « afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation ».

A cet effet, l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 a autorisé, de manière temporaire, les entreprises à déroger aux règles issues du code du travail, notamment en matière de prise de jours de congés payés.

Ainsi, au vu des circonstances exceptionnelles ayant des impacts économiques, financières et sociales, la Société et les membres de la délégation du personnel du CSE se sont rapprochés afin d’adapter, au mieux et ce, manière temporaire, les règles applicables en matière de prise de congés payés.

Ce pourquoi, et conformément aux dispositions du code du travail et l’article 39 de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 9 juin 2017, la Société et les membres du personnel du CSE ont négocié le présent avenant de révision dudit accord.


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 – Modification de l’article 6 de l’accord d’entreprise du 9 juin 2017



L’ensemble des dispositions de l’article 6 de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 9 juin 2017 reste inchangé.

Est rajouté à cet article le paragraphe suivant :


« Article 6.3 Prise de congés payés en période exceptionnelle et en application de l’état d’urgence sanitaire

Conformément à l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, et par dérogation aux dispositions légales applicables en matière de prise de congés payés et des dispositions conventionnelles précédentes, l'employeur peut imposer, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un jour franc, la prise de congés payés acquis par un salarié, de quelque nature que ce soit, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

De la même manière, l’employeur pourra modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà fixées, dans la limite de six jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Le salarié concerné en sera informé par tout moyen (Courriel, Courrier…).



Enfin, et par dérogation aux dispositions d’ordre public du code du travail, l’employeur peut imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans la Société.

Il sera rappelé que ces règles dérogatoires du droit commun n’ont vocation à s’appliquer que dans le cadre de la mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire ordonnée par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.

En tout état de cause, la période de congés imposée ou modifiée en application du présent paragraphe ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. »

Article 2 – Durée et entrée en vigueur de l’Avenant


Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée en application de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, l’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents 

Il cessera de produire ces effets au 31 décembre 2020, sous réserve d’une prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà de cette date.

En cas de prorogation de cet état d’urgence sanitaire, la durée du présent avenant sera également prorogée.


Article 3 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.
Les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une d’entre elle en vue d’entamer les négociations relatives aux adaptations potentiellement nécessaires du présent accord en cas de modification substantielle des textes légaux et règlementaires relatifs à l’objet du présent accord.


Article 4 – Révision de l’avenant


Les Parties signataires ont la faculté de réviser le présent Avenant en suivant les mêmes modalités et formalités que celles prévues pour sa conclusion.

La Partie qui souhaite réviser le présent Accord informera par lettre recommandée avec A.R. l’autre Partie signataire de son souhait en précisant les dispositions de l’Avenant dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.



Article 5 – Dénonciation de l’avenant


Le présent Avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La Partie signataire qui dénoncera le présent Avenant devra en informer l’autre Partie signataire par lettre recommandée avec A.R. et procéder aux formalités de publicité requises.


Article 6 – Formalité et publicité de l’avenant


Le présent avenant sera valablement conclu s’il est signé par les représentants élus du personnel et par l’employeur conformément aux articles L. 2312-19 et suivants du code du travail.

Après signature, la Direction procèdera au dépôt du présent accord auprès :

  • Du Ministère public sur la plateforme de téléprocédure destinée à cet effet ;

  • Du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et ce, en un exemplaire ;

  • De la Commission Paritaire de Branche pour information ;

  • Enfin, le présent Accord sera diffusé dans la Société par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction.


Fait à LORIENT, le 06/04/2020
En cinq exemplaires originaux.



Pour la Société OPTIONS SECURITE SECURITEAM

Monsieur

Pour le Comité Social et Economique :

Monsieur

Monsieur



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