Accord d'entreprise OPTO FRANCE

UN ACCORD RELATIF A l’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE OPTO FRANCE

Application de l'accord
Début : 13/03/2020
Fin : 01/01/2999

Société OPTO FRANCE

Le 24/02/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A l’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE

OPTO FRANCE


CONCLU ENTRE :

La Société

OPTO France – Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 31 619,00 € sirène numéro 509 041 604, dont le siège social situé 215 rue Noé et Célie Poncet 26740 MONTBOUCHER-SUR-JABRON représentée par ………………………… en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur ……………………… dûment habilité à l’effet des présentes.


ET :


La majorité du personnel statuant aux 2/3, comme prévu par les dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, selon procès-verbal joint en annexe.


  • PREAMBULE


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3122 et suivants du code du travail.

Les dispositions prévues dans le cadre du présent accord ont pour objet de définir le cadre relatif à la durée de travail, aux heures supplémentaires, ainsi qu’au temps de trajet, et la mise en place de jours de RTT sur l’année, au sein de la Société OPTO FRANCE.

Elles viennent en substitution à celles prévues par l’accord de branche du 22 juin 1999, et aux dispositions de la Convention Collective des Bureaux D’études techniques, spécialement pour celles relatives, aux heures supplémentaires.

Elles viennent en complément des modalités d’organisation du temps de travail prévues par la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (IDCC 1486) et par les accords de branches du 22 juin 1999 et du 1er avril 2014, en instituant en sus des 3 modalités prévues par ces accords, (standard- réalisation de missions- et forfait annuel en jours), la possibilité de bénéficier des jours de RTT sur l’année.

Constatant que

- Les dispositions de la branche Syntec ne permettent pas de mettre en place de façon certaine des jours de RTT sur l’année,
-L’autonomie du personnel est un élément majeur de l’organisation collective des activités de la Société

OPTO FRANCE,

-La nécessité de mettre en œuvre des règles spécifiques au sein de la Société et en accord avec le personnel,

Les parties sont convenues du présent accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 — CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la Société

OPTO FRANCE, à l’exception des cadres dirigeants.



ARTICLE 2 — PORTEE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

Il se substitue à l’ensemble des conventions et accords d’entreprise et des usages et autres engagements unilatéraux ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.


ARTICLE 3 — DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 9.


ARTICLE 4 — SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent que les conditions d’application du présent accord et son impact sur l’organisation de la Société sera discuté tous les ans lors d’une réunion à laquelle tous les membres titulaires du Comité Social et Economique seront conviés.


ARTICLE 5 — ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société

OPTO FRANCE, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.


L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Une notification de cette adhésion devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 6 — INTERPRETATION DE L'ACCORD

Toute interprétation de l’accord sera examinée par une commission composée d’un ou deux représentants de la Société (dont au moins le Président et/ou le Vice-Président) et de 2 Salariés.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande formulée par écrit, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne par écrit l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction de la Société.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée au plus tard dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


ARTICLE 7 — MODIFICATION DE L'ACCORD

Dans le cadre du suivi annuel les parties pourront faire le point sur la mise en œuvre de l’accord conclu et décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de l’accord.


ARTICLE 8 — REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 6 mois suivant sa date d'effet, d’une demande de révision.

Ce délai ne s’applique pas sur la demande émanant de l'ensemble des signataires du texte.

Toute demande de révision par l'une des parties signataires ou adhérentes au présent accord devra être portée à la connaissance de chacune des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception, ou par courriel dans les mêmes formes, en précisant les dispositions sur lesquelles porte la demande, ce qui la motive ainsi qu'un projet de révision afin que les négociations puissent être entamées.

Les négociations concernant une demande de révision, auxquelles seront invitées toutes les parties signataires ou adhérentes, devront s'ouvrir au plus tard dans les 3 mois de date à date suivant la date d'envoi de la demande de révision par l'ensemble des parties.


ARTICLE 9 — DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires à condition de respecter la procédure suivante.

  • L’auteur de la dénonciation devra notifier sa décision par courrier recommandé avec avis de réception à l’autre partie.

  • A compter de la première présentation de ce courrier à l’autre partie, un préavis de 3 mois commencera à courir.

  • Le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d’un accord qui lui serait substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

La Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d’un an provisoire.

Les salariés conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.

TITRE II : PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE I – CADRES DIRIGEANTS

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la Société.

Il s’agit des cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société.

Les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application du présent accord.

CHAPITRE II – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Au sein de la Société

OPTO FRANCE le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la Société, et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


Sont notamment, de convention expresse entre les parties, exclus du temps de travail effectif, tous les temps où le salarié n’est pas en activité dans le cadre de ses fonctions :

-les temps de pause,
-le temps passé aux repas,
-le temps de trajet domicile – Société et vice versa.

De plus, le temps de déplacement professionnel n’est pas légalement du temps de travail effectif.

Dès lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet domicile, lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie en repos si le trajet est effectué en dehors des horaires de travail habituels.

Il sera rémunéré normalement pour la partie effectuée dans les horaires de travail.

Les parties conviennent que la contrepartie en repos pour les trajets effectués en semaine en dehors des horaires de travail habituels, est fixée forfaitairement à 10% de la durée moyenne de trajet, calculée soit sur la durée du trajet en train, soit via le temps estimé par le guide Michelin pour un trajet en voiture.

Cette contrepartie est pour les salariés amenés à voyager le week-end dans l'exercice de leur fonction, compte tenu des horaires de vols, et/ou des distances, sera évaluée comme suit :

  • Pour une durée de moins de 7 heures, à 10% de la durée moyenne de trajet, soit sur la durée du trajet en train, soit via le temps estimé par le guide Michelin pour un trajet en voiture.
- Pour une durée d’au moins 7 heures elle est fixée de manière forfaitaire à un jour de récupération.

Ce jour est à prendre dans un délai de 3 mois de son acquisition.

CHAPITRE III – DUREE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 – Durée de travail

La durée hebdomadaire de travail effectif au sein de la Société est fixée à 35 heures.

Cette durée pourra être appréciée dans le cadre de la semaine, ou sur une année, entendue comme l’année civile. (1er janvier- 31 décembre 2020).

Article 2 – Heures supplémentaires

  • Le décompte des heures supplémentaires s’effectue dans le cadre de la période de référence.
Pour les salariés pour lesquels la période de référence est la semaine, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.

Dans cette même limite, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Pour les salariés bénéficiant de jours de RTT sur l’année seules les heures effectuées au-delà de 37,5 heures hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles, de même que celles dépassant 1607 heures en fin de période.

Ainsi, les heures effectuées entre 35 et 37,5 heures ne sont pas des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent.

  • Les heures supplémentaires sont rémunérées ou donnent lieu à récupération selon les modalités légales ou conventionnelles.

En toutes hypothèses, seules les heures supplémentaires commandées ou accomplies après autorisation expresse de la Société peuvent donner lieu à rémunération ou récupération.

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la Société

    OPTO FRANCE est fixé à 220 heures par salarié.



TITRE III : AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUR L’ANNEE

Article 1 – Durée de travail retenue

Les salariés soumis à cette modalité d’aménagement de la durée de travail réalisent une durée hebdomadaire de travail de 37,5 heures et bénéficient en contrepartie de jours de réduction de la durée de travail par l’attribution de jours ou de demi-journées de repos sur l’année.

Le nombre de jours de RTT pour les salariés travaillant une année complète et bénéficiant d’un nombre de jours de congés payés complet, est de 15,5 jours de repos supplémentaires.

L’année de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre- soit à l’année civile.

Pour ces salariés, les heures supplémentaires se décomptent au-delà de 37,5 heures par semaine, dans la limite de 1607 heures sur l’année, afin notamment de bénéficier d’une plus grande souplesse dans l’organisation et la gestion des horaires individuels.

Sont donc des heures supplémentaires :

-Les heures effectuées au-delà de 37,5 heures sur une semaine isolée.
-les heures excédant 1.607 heures sur une année.


Article 2 – Salariés concernés

Est susceptible d’être concerné par cette modalité d’aménagement du temps de travail, l’ensemble des salariés de la Société bénéficiant du statut de cadre la Société, dès lors que leur durée du travail :

  • N’est pas fixée à 35 heures par semaine ;
  • N’est pas fixée dans le cadre dans le cadre de la modalité 2 (dite réalisation de mission) ou 3
(Forfait annuel en jours) des accords de branches du 22 juin 1999 et 1er avril 2014.
  • N’est pas déterminée dans le cadre d’une convention de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.


Article 3 – Traitement des périodes incomplètes et des absences :

En cas d’entrée en cours d’année les jours de RTT seront déterminés de façon forfaitaire au prorata du temps courant entre la date d’entrée et la fin de l’année.

Ce nombre étant arrondi au nombre le plus proche.

En cas de sortie en cours d’année les jours de RTT seront également déterminés de façon forfaitaire au prorata du temps effectué, ce nombre étant également arrondi au nombre le plus proche.

Toute absence rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail, elle entrainera une réduction proportionnelle du nombre de journées ou de demi-journées de repos.

Dans l’hypothèse où le travail effectif est abaissé en deçà de 35 heures, aucun droit à repos n’est ouvert.

Les périodes d’absence viendront débiter le compte de JRTT de façon forfaitaire par mois, semaines ou jours d’absence selon leur durée.

  • Pour un mois d’absence : 15,5 x 11/12 ;
  • Pour des semaines d’absence : 15,5 x (nombre de semaines d’absence/ 52 semaines travaillées)
  • Par jours d’absence : 15,5 x (nombre de jours d’absence /nombre de jours travaillés dans l’année).

Les absences ne sont prises en compte qu’à la condition qu’elles durent au moins une journée entière.

Après déduction des absences, le reliquat des jours de RTT figurant au compteur de chaque salarié, sera arrondi au demi -entier supérieur le plus proche.

Il est rappelé que seules les périodes d'absence non assimilées légalement et de façon complète à du temps de travail effectif, ont une incidence sur les droits aux jours de RTT.


Article 4 – Régime des jours de repos (RTT)

La répartition des jours de RTT sera fixée pour :

  • 50% à l’initiative de la Société

  • 50% à l’initiative du salarié

Les jours de RTT pourront être pris de manière continue dans la limite de 3 jours ouvrés.

Ces jours ne pourront pas être accolés à des jours de congés payés.

Les jours de repos auxquels le Salarié a droit, seront pris selon un calendrier prévisionnel établi en début d’année, modifiable en cours d’année selon les modalités en respectant un délai de prévenance de 30 jours, pour chacune des parties.

Si la Société devait modifier les dates des jours de RTT fixées en raison de circonstances exceptionnelles, elle devra respecter un délai minimum de 7 jours calendaires.

Les jours de repos devront être pris en totalité par les salariés concernés au cours de la Période de Référence.

Si le salarié n’a pu bénéficier de la totalité des jours de RTT auxquels il avait droit, ces jours donneront lieu à une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris, uniquement si cette situation est imputable à la Société.

Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.

Chaque fois que nécessaire la prise des jours de RTT est mentionnée sur le bulletin de salaire correspondant

TITRE III – PUBLICITE

Article 1 — Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales, de ratification par le personnel.

À défaut, il sera réputé non écrit.

Article 2 — Dépôt légal et publication

Une fois signé, le présent accord d'Entreprise entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'Administration et du Greffe du conseil de Prud'hommes de Valence.

Le présent accord collectif d'entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale (L. 2231-5-1 du Code du travail).

Le présent accord d’entreprise ainsi que les pièces accompagnant son dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ (article D. 2232-4 du Code du travail).

Fait à
Le


Pour la Société

OPTO FRANCE

Monsieur

…………

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