Accord d'entreprise ORACLE FRANCE

ACCORD 2020 – 2023 RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE

Application de l'accord
Début : 01/12/2020
Fin : 30/11/2023

50 accords de la société ORACLE FRANCE

Le 17/09/2020


ACCORD 2020 – 2023 relatif a la MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société ORACLE FRANCE, SAS au capital de 7.617.978 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° B 335 092 318, dont le siège social est à Colombes (92700), 15 Boulevard Charles de Gaulle, représentée par …, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

La société ORACLE GLOBAL SERVICES FRANCE SARL, SARL au capital de 5 007 500 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 850 981 958, dont le siège social est à Colombes (92700), 15 boulevard Charles de Gaulle, représentée par …, Gérant dûment habilité aux fins des présentes,

Sociétés représentées par l’Unité Économique et Sociale Oracle France, ci-après dénommée « UES Oracle » ;

D’UNE PART,


Les

Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES :

  • CFTC/SICSTI, représentée par, …, délégués syndicaux régulièrement désignés au sein de l’UES Oracle ;


  • CFDT/F3C, représentée par, …, délégués syndicaux régulièrement désignés au sein de l’UES Oracle 


  • CFE-CGC/SNEPSSI, représentée par, …, délégués syndicaux régulièrement désignés au sein de l’UES Oracle 



D’AUTRE PART,

  • PREAMBULE
Les parties rappellent l’engagement fort de l’UES en matière d’anticipation et de prévention de l’évolution des métiers et des compétences, au service de l’intérêt tant des collaborateurs que de la performance de l’entreprise.
Cet engagement a été initié en 2014 à travers l’accord innovation regroupant les thèmes de la GPEC, de l’écosystème et de la Cessation d’activité anticipée. Ce dispositif s’est poursuivi 3 années supplémentaires en application de l’accord du 22 mars 2017.

Suite à la création de la société Oracle Global Services destinée à assurer certaines activités initialement réalisées par la société Oracle France et au transfert automatique des contrats de travail le 1er août 2019 des salariés affectés auxdites activités, le Tribunal d’Instance de Colombes a reconnu, par jugement du 21 juin 2019, l’existence d’une Unité Economique et Sociale (ci-après dénommée UES) entre les sociétés Oracle France et Oracle Global Services.
Par ailleurs, ledit jugement a homologué l’accord collectif unanime Oracle France du 4 juin 2019 dont l’objet était d’aménager les conséquences de la reconnaissance d’une UES sur la représentation du personnel à savoir :
- La mise en place d’un CSE unique au sein de l’UES ;
- La poursuite des mandats des élus du CSE Oracle France au sein du CSE de l’UES.

Ainsi, depuis le 1er août 2019, et conformément au souhait exprimé des parties signataires de l’accord du 4 juin 2019, l’ensemble des salariés d’Oracle France et d’Oracle Global Services sont représentés par un même CSE dont les membres ont été élus à l’issue du premier tour des élections s’étant déroulées le 6 décembre 2019.
Au-delà de la représentation du personnel, et dans l‘objectif de minimiser les conséquences sociales de la création d’une nouvelle société, les parties signataires de l’accord du 4 juin 2019 ont également souhaité assurer, au sein de l’UES, une continuité des accords collectifs applicables initialement uniquement au sein d’Oracle France.
Ainsi, l’article 4 dudit accord prévoit le maintien au sein de l'UES d’un niveau d’avantages collectifs équivalent à celui que les collaborateurs tirent de l’ensemble des accords collectifs qui étaient en vigueur au sein d’Oracle France.

Ainsi l’accord relatif à la mise en place d’un dispositif de cessation anticipée d’activité (Poursuite des termes de l’accord Oracle France du 22 mars 2017) a été signé le 12 septembre 2019 et reprend en intégralité les dispositions de l’accord Oracle France du 22 mars 2017.
Cet accord arrivait à échéance le 31 mai 2020. Les partenaires sociaux souhaitant maintenir l’application d’un accord préretraite au sein de l’UES, ils ont donc engagé des négociations sur un certain nombre de thèmes y compris le dispositif de préretraite à compter du 16 janvier 2020.
Cependant eu égard au contexte lié à l’épidémie de COVID-19 et la crise majeure qu’elle a engendré au niveau mondial, les parties signataires ont pris la décision unanime de suspendre les discussions jusqu’à ce que les conditions de la négociation soient à nouveau réunies et ont donc conclu le 30 mars 2020 un avenant à l’accord relatif à la mise en place d’un dispositif de cessation anticipée d’activité (Poursuite des termes de l’accord Oracle France du 22 mars 2017) signé le 12 septembre 2019 permettant de prolonger la durée de validité des dispositions de cet accord jusqu’au 30 novembre 2020.
Les discussions ont repris à compter du 10 juin 2020 dans l’optique de conclure un nouvel accord applicable à compter du 1er décembre 2020.
Les partenaires sociaux ont entendu maintenir un encadrement strict de cette faculté de départ et rappellent que :
  • le dispositif repose sur le seul volontariat, à l’exclusion de tout licenciement ; 
  • le dispositif permet aux salariés qui le souhaitent et qui remplissent les conditions définies dans le présent accord de cesser leur activité professionnelle par anticipation et d’être accompagnés jusqu’à l’obtention de leur retraite à taux plein, ou en cas d’évolution de la réglementation à venir, jusqu’à l’obtention de l’âge légal de départ à la retraite ou l’âge de liquidation de la retraite du régime de base avec ou sans abattement.
  • les postes libérés par les départs en pré-retraite permettront de favoriser la mobilité interne des collaborateurs et l’embauche de nouvelles compétences.
  • C’est dans ce contexte et dans ces conditions que le présent accord est conclu.
  • CHAPITRE I : DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE
  • Article 1.Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir le règlement du régime de cessation anticipée d’activité auquel pourront adhérer, selon les modalités définies au Chapitre II, les salariés réunissant les conditions requises.
  • Article 2. Principe du départ en CAA
La mise en place d’un système de Cessation Anticipée d’Activité (« CAA ») permet aux salariés en CDI éligibles, tels que définis à l’article 3 ci-dessous, de cesser définitivement leur activité professionnelle moyennant le versement d'une rente, mensuellement, et jusqu’à l’âge auquel ils sont en mesure de faire liquider leur pension de retraite de sécurité sociale, dans les conditions mentionnées ci-après.
Il est rappelé que ce dispositif repose sur l’entier volontariat des salariés concernés et ne fait appel à aucun fonds public.
Ce dispositif de CAA a pour objet principal de procurer aux salariés souhaitant cesser complètement et définitivement toute activité professionnelle salariée, un revenu de substitution sous forme d’une allocation mensuelle de CAA, temporaire et viagère, et ce jusqu’à l’âge auquel ils sont en mesure de faire liquider leur retraite à taux plein, ou, en cas d’évolution de la réglementation à venir, jusqu’à l’obtention de l’âge légal de départ à la retraite ou l’âge de liquidation de la retraite du régime de base avec ou sans abattement. Les sociétés constituant l’UES Oracle souscriront, à cet effet, un contrat d’assurance collectif spécifique, garantissant le versement de cette allocation. Les bénéficiaires disposeront d’un titre individuel de rente garantissant leurs droits à pension.
  • Article 3. Salariés éligibles
  • 3.1. Principe d’éligibilité
Le dispositif de CAA est ouvert aux salariés des sociétés constituant l’UES Oracle, candidats volontaires au départ et répondant aux conditions cumulatives suivantes :
  • être embauché sous contrat à durée indéterminée,
  • ne pas faire l’objet d’une procédure de licenciement,
  • justifier d’une ancienneté d’au moins 5 ans révolus au sein d’une société constituant l’UES Oracle à la date du dépôt de la demande au service des Ressources Humaines ;
  • être en mesure de liquider la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale à « taux plein » (au sens du second alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale), ou, en cas d’évolution de la réglementation à venir, jusqu’à l’obtention de l’âge légal de départ à la retraite ou l’âge de liquidation de la retraite du régime de base avec ou sans abattement, dans les 8 années ou moins (96 mois ou moins) qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent accord ; Dans ce cadre, ne seront pris en compte que les trimestres effectivement acquis (y compris après rachat) à la date de candidature.
  • obtenir l’accord de l’ARRCO et de l’AGIRC dans le cadre des délibérations 22B et D25, pour les salariés âgés de moins de 55 ans qui pourraient liquider leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale dans le cadre du dispositif des carrières longues ;
  • ne pas être titulaire d’une pension d’invalidité au sens de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ;
  • ne pas bénéficier d’un des dispositifs qui seraient prévus dans un accord de « GPEC »  financés par une des société constituant l’UES Oracle.
  • 3.2. Avis préalable de la Commission de suivi
Le bénéfice du dispositif sera subordonné à un avis favorable de la Commission de Suivi du présent accord telle que prévue à l’article 10.
Si la Commission de suivi refuse l’adhésion de l’un de ces salariés au dispositif, la direction des sociétés de l’UES mettra tout en œuvre en vue de permettre au salarié concerné d’obtenir à terme un avis favorable au départ ou de favoriser la mobilité interne.
  • Article 4. Adhésion des salariés éligibles
  • 4.1 Présentation des candidatures 
Tout salarié répondant aux conditions fixées à l’article 3 du présent accord, intéressé et souhaitant bénéficier du dispositif de cessation anticipée d’activité fera l’objet d’un accompagnement individuel organisé par le prestataire d’Oracle et d’OGS. Ce prestataire aura pour mission de déterminer l’âge à partir duquel le salarié pourra faire liquider sa retraite de base à taux plein, ou, en cas d’évolution de la réglementation à venir, jusqu’à l’obtention de l’âge légal de départ à la retraite ou l’âge de liquidation de la retraite du régime de base avec ou sans abattement.et le montant de la rente à laquelle le présent accord lui donnerait droit et en général, de donner aux salariés tous renseignements et conseils utiles sur les conditions d’adhésion et le fonctionnement du régime. Une ligne téléphonique et une adresse courriel dédiées sont mises à leur disposition par le prestataire.
Au cours de cet accompagnement, le salarié transmettra au prestataire son relevé de carrière de l’assurance vieillesse faisant apparaître l’ensemble des trimestres cotisés et validés ainsi que tout autre document justificatif permettant de compléter les informations figurant sur le relevé de carrière (y compris l’attestation de rachat de trimestre(s) éventuel(s)). Le ou les prestataires d’Oracle et d’OGS assisteront le salarié potentiellement éligible dans l’estimation (à titre indicatif) de la pension de retraite auquel pourra prétendre le salarié au terme du service de la rente de préretraite (pour les cas de carrière complexe).
Le prestataire sera soumis à une stricte obligation de confidentialité sur la démarche et les données personnelles du salarié, cette obligation de confidentialité étant levée à partir du dépôt par le salarié de sa candidature auprès de la Direction des Ressources Humaines, voire avant cette date avec l’accord exprès du salarié concerné.
Dans le cadre de sa mission, le prestataire vérifiera que les conditions d’adhésion au présent dispositif sont remplies par le candidat et indiquera au salarié pour information la date théorique de départ à la retraite à taux plein, ou, en cas d’évolution de la réglementation à venir, jusqu’à l’obtention de l’âge légal de départ à la retraite ou l’âge de liquidation de la retraite du régime de base avec ou sans abattement. et la date d’éligibilité au dispositif de cessation anticipée d’activité.
Il informera par ailleurs le salarié des montants auxquels il est éligible dans le cadre du dispositif de départ en CAA à la date d’émission de la fiche de rente.
La fiche de rente précisera, notamment, le montant prévisionnel brut et net de l’allocation telle que déterminée ci-après, calculé à la date de dépôt du dossier de candidature, la durée maximale de service de la rente, la date prévisionnelle d’entrée dans le dispositif de CAA (lendemain de la date de fin du préavis).
La durée de portage, la date d’entrée dans le dispositif de CAA et le montant des indemnités de CAA pourront être ajustés en fonction de la date définitive de signature de la convention de départ en CAA.
Le salarié sera par ailleurs informé de ce que le bénéfice du régime de retraite complémentaire dans le cadre des délibérations 22 B et D25 de l’ARRCO et de l’AGIRC sera subordonnée, pour les salariés âgés de moins de 55 ans, à l’accord de celles-ci.
Le prestataire remettra aux salariés éligibles un pack d’adhésion comprenant notamment :
  • Un bulletin d’affiliation,
  • Une feuille de calcul de rente,
  • Un guide de la cessation d’activité anticipée contenant une liste de documents à fournir.
Sous réserve de la conformité des éléments fournis par le salarié au prestataire, ce dernier effectue sa mission sous la responsabilité des sociétés constituant l’UES Oracle qui restent seules comptables de sa bonne fin vis-à-vis du salarié.
  • 4.2 Validation des candidatures et rupture du contrat de travail
Il appartiendra à chaque salarié candidat qui aura consulté le prestataire de présenter sa candidature à la Direction des Ressources Humaines par dépôt auprès d’elle de la feuille de calcul de rente. Cette dernière vérifiera que la candidature répond aux critères d’éligibilité.
Dès lors que la Direction des ressources humaines aura vérifié qu’un candidat répond aux critères d’éligibilité définis à l’article 3, ce candidat sera admis au bénéfice de la cessation anticipée d’activité, sous réserve de l’avis favorable de la commission de suivi visée à l’article 10 du présent accord.
En cas de nécessité organisationnelle, la société se réserve le droit de différer la date de la cessation anticipée du salarié d’un mois maximum pour les postes dits « sensibles » et de 6 mois maximum pour les autres (préavis inclus).
La date de départ est arrêtée par accord entre le salarié et la Direction des Ressources Humaines au cours d’un entretien et sera fixée au dernier jour du mois. Le salarié aura la faculté de renoncer à son préavis sous réserve de l’accord de l’entreprise. En l’absence de renonciation à son initiative, le salarié effectuera son préavis. Au moment du dépôt de son dossier de candidature, le salarié pourra également opter, sous réserve de l’accord de son responsable hiérarchique, pour la réalisation d’un préavis à temps partiel entre 20 à 50% payé à 100% sur la base de l’OTE sur toute la durée contractuelle du préavis. Dans cette hypothèse le salarié signera un avenant à son contrat de travail fixant sa nouvelle durée contractuelle. Dans une telle situation la durée du préavis effectué à temps partiel sera imputée sur la durée de portage initialement arrêtée. Le montant total des sommes versées par une des sociétés constituant l’UES Oracle au titre du préavis effectué à temps partiel entrera dans le calcul du plafond prévu à l’article 6.1 du présent accord.
Lors de cet entretien le salarié devra fournir :
  • Son bulletin d’affiliation faisant figurer la date souhaitée de rupture du contrat de travail et de la date à laquelle l’adhérent est en mesure d’obtenir la liquidation de la pension du régime général de la sécurité sociale française à taux plein ou sans abattement, la signature de ce bulletin intervenant à l’issue de l’entretien ;
  • La lettre manuscrite de démission ;
  • La charte de préretraité ;
  • La feuille de rente signée ;
  • Le bulletin d’affiliation à l’assurance vieillesse volontaire complété et signé ;
  • L’attestation de droit de la sécurité sociale ;
  • Le relevé de carrière de la CNAV et tout document justifiant de l’acquisition de trimestres gratuits ;
  • Les justificatifs de rachat de trimestres, le cas échéant 
  • La copie du livret de famille mentionnant, le cas échéant, les enfants ;
  • Pour les hommes, le cas échéant, la copie du livret militaire ;
  • Le document d’information « Articulation Création d'entreprise et CAA » signé ;
  • Copie de la CNI ou du passeport ;
  • Un RIB
Seuls les dossiers complets seront définitivement validés. Une fois le bulletin d’affiliation signé et la lettre de démission communiquée, l’adhésion du salarié et la rupture de son contrat de travail seront alors irrévocables.
Néanmoins, avant le départ effectif en cessation anticipée d’activité, le salarié aura la possibilité de se rétracter en cas de :
  • décès du conjoint, invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie du conjoint, perte d’emploi du conjoint,
  • situation de surendettement telle que définie par l’article L330-1 et suivants du Code de la Consommation,
  • jugement de divorce, séparation ou dissolution d’un PACS.
Les congés non pris et ceux en cours d’acquisition (Compte Epargne Temps, congés payés, congé d’ancienneté, et RTT), ainsi que les heures supplémentaires et repos compensateurs, seront payés avec le solde de tout compte le mois suivant le départ physique de l’entreprise à l’exception des jours transférés vers le PERCO.
En cas de remise en cause par le salarié de la rupture du contrat de travail ainsi intervenue et du contrat d’adhésion au dispositif, le bénéficiaire verrait arrêter définitivement, le versement de sa rente et le financement du maintien de sa protection sociale et s’engage à rembourser les sommes perçues au titre du régime de cessation anticipée.
Si les informations confirmées par le prestataire, s’avèrent erronées, l’entreprise s’oblige à assurer le versement de sa rente au bénéficiaire jusqu’à la liquidation de sa retraite.
  • Article 5. Engagement de l’adhérent au dispositif
Le salarié qui adhère au dispositif de CAA s’engage par écrit, sur son bulletin d’affiliation, à :
  • n’exercer aucune activité professionnelle salariée rémunérée, jusqu’à la liquidation de leur pension de vieillesse de sécurité sociale,
  • ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi et ne percevoir aucune allocation chômage de quelque nature que ce soit, la rupture du contrat s’analysant en une démission et la rente de cessation anticipée d’activité constituant un revenu de remplacement versé en contrepartie de la cessation définitive d’activité au sein de la Société et étant exclusive du bénéfice des allocations chômage prévues par l’article L.5421-1 du Code du travail ;
  • n’exercer aucune activité professionnelle salariée pour le compte d’une société constituant l’UES Oracle, jusqu’à la liquidation de leur pension de vieillesse de sécurité sociale ;
  • liquider l’ensemble de ses droits à retraite, sans délai, dès la date à laquelle le « taux plein » est acquis (au sens du second alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale), notamment dans le cadre du dispositif de l’article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, ou, selon l’évolution de la réglementation à venir, à la date d’obtention de l’âge légal de départ à la retraite ou l’âge de liquidation de la retraite du régime de base avec ou sans abattement et au plus tard à l'issue d'une période de 96 mois suivant la date d'entrée en vigueur de l’accord ;
  • faire valoir les droits au départ anticipé à la retraite pour carrière longue, dès lors qu’il est éligible.
Le bénéficiaire qui ne respecterait pas ces obligations verrait suspendre, voire arrêter définitivement, le versement de sa rente et le financement du maintien de sa protection sociale s’il ne régularise pas sa situation dans un délai d’un mois après mise en demeure.
  • Article 6. Allocation de cessation anticipée d’activité
  • 6.1 Montant de l’allocation
Le salarié adhérent bénéficiera d’une rente de CAA dont le montant annuel brut est égal à :
  • 78% de la rémunération de référence dans la limite du montant du plafond annuel de la sécurité sociale - PAAS) ;
  • 72% de la fraction de la rémunération de référence comprise entre le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (PAAS) et quatre fois ce plafond ;
  • 10% de la fraction de la rémunération de référence compris entre quatre et huit fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (PAAS) .
  • Le plafond de la sécurité sociale pris en considération sera celui en vigueur à la date de dépôt du dossier.
Le montant total des sommes versées par une des sociétés constituant l’UES Oracle au titre du départ dans le cadre du dispositif de CAA sera, en tout état de cause, plafonné à 750 000 euros bruts, coût total employeur.
Ce plafond comprend les capitaux constitutifs de la rente ainsi que toutes les cotisations, taxes et autres frais qui sont ou seront appliqués aux sommes versées par une des sociétés constituant l’UES Oracle à la date d’entrée dans ce dispositif.
Ce plafond aura pour effet, s’il devait être atteint, de réduire prioritairement les taux des tranches au-delà du plafond annuel de sécurité sociale visé ci-dessus.
Il est précisé que le montant de la rente ne pourra en aucun cas être inférieur à 15% de la rémunération de référence telle que mentionnée à l’article 6.2 du présent accord dans la limite de de 8 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale.
Dans la mesure où l’application de ce taux plancher de 15% de la rémunération de référence entraîne un dépassement du plafond de 750 000 euros visé ci-dessus, la durée de portage serait réduite de manière à ce que le montant du dudit plafond soit respecté, et le départ serait différé.
  • 6.2 Rémunération de référence
La rémunération de référence correspond au meilleur entre le Salaire de Référence et l’OTE.

Le Salaire de Référence s'entend de la rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions de sécurité sociale figurant sur les bulletins de paye des 12 derniers mois entiers précédent le premier jour du mois qui précède le mois de dépôt de candidature.

A titre d'information, le Salaire de Référence comprend la rémunération fixe et variable ainsi que celle des heures supplémentaires et des astreintes et celle versée sous forme d'avantage en nature. En revanche, il ne comprend pas les avantages liés aux stock-options ou aux RSU.

L’OTE (« On-Target-Earning ») comprend la rémunération fixe annuelle et contractuelle brute à laquelle s’ajoute, le cas échéant, la rémunération variable contractuelle à objectif atteint à 100% au 1er jour du mois qui précède le mois de dépôt de candidature.

  • 6.3 Lissage et plafonnement de la rente sur une durée supérieure à 5 ans
Le salarié éligible peut entrer dans le dispositif de cessation anticipée d’activité si, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, il est à 8 ans ou moins de la date de liquidation de sa retraite au taux plein (le cas échéant après avoir procédé à un rachat de trimestre pendant la durée d’application de l’accord afin de régulariser sa situation avec effet rétroactif).
Dans cette hypothèse, si la durée de versement de la rente est supérieure à 5 ans et inférieure à 8 ans, la rente totale versée pendant la période de cessation anticipée est plafonnée à 5 années de rente calculée conformément à l’article 6.1 ci-dessus.
Le montant mensuel de la rente est alors réduit en conséquence pour que ce plafond ne soit pas dépassé sur la durée de versement de la rente.
Il est rappelé que le plafond Oracle de 750 000 euros et le plancher de 15% de la rémunération de référence sont également applicables dans les conditions visées à l’article 6.1 ci-dessus.
  • 6.4 Versement de l’allocation de cessation anticipée d’activité
Le versement des allocations de cessation anticipée d’activité sera garanti par la souscription d’un contrat auprès d’un organisme assureur. Les bénéficiaires recevront un titre individuel de rente émis par cet organisme. Ce titre garantira leurs droits à rente dans le cadre du régime de cessation anticipée d’activité mis en place.
Cette allocation constitue une rémunération temporaire de remplacement. Elle devra, en l’état actuel de la législation à la date de signature du présent accord, être déclarée par le bénéficiaire dans la catégorie des traitements et salaires dans sa déclaration annuelle d’impôt sur le revenu.
L’allocation de CAA (ou rente) est versée jusqu’au jour où le bénéficiaire est en mesure, soit :
  • de faire liquider, à la date convenue à l’adhésion au dispositif, sa pension de sécurité sociale à taux plein, ce qui vise, dans le cadre de la règlementation actuelle :
  • tant l'âge minimal requis par le premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et le décret d'application (à la date d'effet du présent accord, l’article R. 351-2), pour liquider la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale ;
  • que la liquidation susceptible d’être mise en œuvre en application du dispositif visé à l’article L. 351-1-1 du même code relatif à l’abaissement de l’âge de la retraite pour les salariés à longue carrière ;
  • ainsi que la liquidation régie par les articles L. 351-3 et L. 351-4 du même code, relatif aux salariés handicapés ou justifiant d’une incapacité permanente.
  • Ou, en cas d’évolution de la réglementation
  • d’atteindre l’âge légal de départ en retraite ou celui auquel il peut liquider le régime général de retraite de base tel que défini à la date d’adhésion au dispositif.
L’allocation est versée mensuellement et à terme échu. Elle cesse d’être versée au terme du mois précédent soit la liquidation de la pension à taux plein, soit la réalisation d’un des événements justifiant sa suppression.
En toute hypothèse, la durée de versement de l’allocation ne pourra excéder 96 mois.
L’allocation versée par l’organisme assureur est temporaire, viagère et personnelle. En conséquence, elle cessera définitivement d’être versée en cas de décès du bénéficiaire et ne pourra en aucun cas être réversible au profit des ayants-droit.
Dans la mesure où l’allocation constitue un revenu de substitution versé en contrepartie de la cessation définitive de l’activité professionnelle salariée jusqu’à la liquidation de la retraite à taux plein, ou, en cas d’évolution de la réglementation à venir, jusqu’à l’obtention de l’âge légal de départ à la retraite ou l’âge de liquidation de la retraite du régime de base avec ou sans abattement., son versement est incompatible avec :
  • l’inscription du bénéficiaire comme demandeur d’emploi et par conséquent le bénéfice des allocations chômage prévues par l’article L. 5421-1 du code du travail,
  • la liquidation d’une pension de retraite par anticipation,
  • et la reprise de toute activité professionnelle salariée.
La réalisation de l’un de ces événements entraîne par conséquent la suppression du versement de l’allocation de CAA le dernier jour du mois civil au cours duquel est survenu l’événement.
Dans tous ces cas, la rente de cessation anticipée d’activité cesse d’être versée le dernier jour du mois civil au cours duquel est survenu l’événement.
Les frais de dossiers et de gestion seront pris en charge par l’Entreprise.
Le salarié en préretraite pourra continuer à bénéficier le cas échéant du PEE et du PERCO dans les conditions fixées par les accords concernés. Il est précisé que le salarié ne sera pas éligible à l’abondement qui serait éventuellement prévu par ces accords.
  • 6.5 Traitement fiscal et social
La rente de cessation anticipée d’activité brute calculée conformément au présent accord est soumise aux cotisations sociales applicables aux revenus de remplacement et aux avantages de cessation anticipée d’activité.
A titre indicatif, au jour de la conclusion du présent accord, cette rente brute est ainsi versée après précompte des cotisations suivantes :
  • la Contribution Sociale Généralisée (CSG) au taux de 9,2% ;
  • la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) au taux de 0,5% ;
  • la Cotisation maladie au taux de 1,7% ;
  • la Contribution Additionnelle de Solidarité Autonomie (CASA) au taux de 0,3%.
Toute variation du taux de ces cotisations et toute création de nouvelle(s) cotisation(s) ou précomptes sociaux mise(s) à la charge du bénéficiaire seront répercutées à leur date d’effet sur les montants de rentes de cessation anticipée d’activité qui seront dès lors diminués.
  • 6.6 Revalorisation
La rente de cessation anticipée d’activité est revalorisée au 1er janvier de chaque année civile sur la base de l’évolution du dernier indice SYNTEC publié au cours de l’année civile précédente, quelle que soit la date d’effet de l’affiliation, sans que cette revalorisation ne puisse excéder 0,9% par an. La revalorisation interviendra de plein droit à ladite date en fonction du rapport entre le dernier indice publié et l’indice publié douze mois auparavant.
  • Article 7. Protection sociale du bénéficiaire du dispositif de cessation anticipée d’activité
Afin que la CAA n’ait pas pour conséquence d’entraîner pour les intéressés la suppression complète de la protection sociale dont ils bénéficiaient en tant que salarié, et par conséquent un préjudice, notamment quant à la validation de leurs futurs droits à une pension de retraite, les sociétés constituant l’UES Oracle participeront au financement du maintien d’une protection sociale tel que défini ci-après.
  • 7.1 L’assurance volontaire vieillesse
Afin de compenser les trimestres non cotisés du fait de la rupture du contrat de travail, le bénéficiaire du dispositif de cessation anticipée d’activité sera affilié obligatoirement à l’assurance volontaire vieillesse, pour l’acquisition de trimestres cotisés au régime de base de la Sécurité sociale, pendant toute la durée du service de la rente (portage).
Les cotisations à l’assurance volontaire vieillesse sont prises en charge à 100% par les Sociétés constituant l’UES Oracle à titre indemnitaire.

Les évolutions éventuelles du taux de cotisations pendant la durée du service de la rente demeureront à la charge des sociétés constituant l’UES Oracle .
  • 7.2 Régimes de retraite complémentaires obligatoires (ARRCO/AGIRC)
Afin d’éviter que le dispositif de cessation anticipée d’activité entraîne un préjudice pour le bénéficiaire sous forme d’une diminution de ses pensions de retraite complémentaires, les démarches nécessaires seront menées par les sociétés constituant l’UES Oracle pour obtenir le bénéfice des délibérations 22 B et D 25 de l’ARRCO et l’AGIRC, ces dispositions étant subordonnées, pour les salariés âgés de moins de 55 ans, à l’accord de l’ARRCO et de l’AGIRC.
Les cotisations seront acquittées pendant toute la durée du service de la rente (portage), au choix du salarié, à la date de dépôt du dossier de candidature soit :
  • sur la base du montant du salaire de référence tel que défini à l’article 6.2 du présent accord.
  • sur la base de l’OTE tel que défini à l’article 6.2 du présent accord.

Ce choix devra être validé avec le prestataire avant l’émission de la fiche de rente. Il ne pourra en aucun cas être modifié après le dépôt du dossier de candidature auprès des Ressources Humaines. La base de calcul des cotisations aux régimes complémentaires suivra les mêmes évolutions que celles de la rente.
Le régime applicable sera celui en vigueur pour les salariés de la catégorie à laquelle le salarié appartenait à la date de rupture de son contrat.
Les cotisations sont prises en charge dans les mêmes conditions que pour les actifs, à savoir et à titre d’information pour l’année 2020 :

Cotisation

Participation Patronale

Participation de l'adhérent au dispositif

Base

Taux
AGIRC-ARRCO
4,72%
12,96%
3,15%
8,63%
T1
T2

CEG
1,29%
1,62%
0,86%
1,08%
T1
T2

CET
0,21%
0,14%
T1 T2

  • 7.3 Prévoyance
Un avenant au contrat d’assurance des actifs créera au profit des bénéficiaires du présent accord une couverture de prévoyance identique à celle dont bénéficie le personnel en activité à l’exclusion des garanties incapacité temporaire de travail et invalidité permanente. L’assiette de calcul des prestations sera constituée de la rente.
L’adhésion au contrat groupe prévoyance est obligatoire pour les bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d’activité.
Les sociétés constituant l’UES Oracle participeront au financement de cette couverture prévoyance dans les conditions suivantes à savoir et à titre d’information pour l’année 2020 :
Assiette

Participation patronale (en % de la rente)
Participation de l’adhérent au dispositif (en % de la rente)
T1
0,276%
0,184%
T2
0,306%
0,204%
La tranche 1 correspond à la part de la rente servant d’assiette au calcul de la cotisation comprise entre 0€ et le plafond de la sécurité sociale.
La tranche 2 correspond à la part de la rente servant d’assiette au calcul de la cotisation comprise entre une et huit fois le plafond de la sécurité sociale.
  • 7.4 L'assurance Maladie et PUMA
Les bénéficiaires du dispositif de CAA bénéficieront d’un maintien de droits aux prestations en nature de l’assurance maladie à compter de la date de rupture de leur contrat de travail dans le cadre de la Protection Universelle Maladie (PUMA).
La PUMA est un dispositif garantissant à toute personne qui travaille ou réside en France de façon stable et régulière la prise en charge de ses frais de santé. Cette protection a été instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (article 59), un décret du 23 avril 2019 fixe les nouveaux paramètres et la formule de ce calcul (CSS, art. L. 380-2 / D. 380-1).
A la date de conclusion du présent accord, la PUMA est financée par une cotisation spécifique à laquelle sont seules assujetties les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
  • Revenus au cours de l’année considérée inférieurs à 20% du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 8227 € en 2020). Lorsqu’elles sont mariées ou pacsées, les revenus d’activités de l’autre membre du couple sont aussi inférieurs à ce seuil.
  • Elles n’ont perçu aucune prestation de retraite ou d’allocation chômage au cours de l’année considérée au sein de leur foyer fiscal.
  • 7.5 La couverture complémentaire frais de santé
Les adhérents au dispositif de cessation anticipée d’activité pourront bénéficier, dans le cadre d’un avenant au contrat d’assurance des actifs, de l’ensemble des garanties y figurant. L’adhésion au contrat groupe «frais de santé » est obligatoire pour les bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d’activité.
Le bénéficiaire du dispositif de cessation anticipée d’activité pourra demander à être radié à tout moment, sous réserve d’une demande avec un préavis d’un mois. Cette radiation est irrévocable et définitive.
Les ayants droits du bénéficiaire du dispositif de cessation anticipée d’activité seront définis suivant les mêmes critères que pour les actifs. En cas de changement de situation familiale ayant un impact sur le régime, le bénéficiaire du dispositif de cessation anticipée d’activité a l’obligation d’en informer le gestionnaire dans les plus brefs délais.
La cotisation est assise sur l’OTE défini à l’article 6.2 du présent accord. Elle évoluera tous les ans en fonction de l’évolution du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale. La participation de l’Entreprise au régime évoluera dans les mêmes proportions que pour les actifs bénéficiaires du régime.
A titre indicatif, au 1er janvier 2020, les taux de cotisations au régime sont les suivants :
Régime général :

Régime

Participation Patronale

Participation de l'adhérent au dispositif

Base

Base
102,76 euros
0,85%
T1 T2 dans la limite de 4 PASS
Option 1

0,99%
T1 T2 dans la limite de 4 PASS
Option 2 Isolé
-
1,51%
T1 T2 dans la limite de 4 PASS
Option 2 Famille
-
1,92%
T1 T2 dans la limite de 4 PASS

Régime Alsace Moselle :

Régime

Participation Patronale

Participation de l'adhérent au dispositif

Base

Base
102,76 euros
0,59%
T1 T2 dans la limite de 4 PASS
Option 1

0,73%
T1 T2 dans la limite de 4 PASS
Option 2 Isolé
-
1,12%
T1 T2 dans la limite de 4 PASS
Option 2 Famille
-
1,46%
T1 T2 dans la limite de 4 PASS

Toute dérive modifiant le rapport sinistres/primes du régime frais de santé des bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d’activité entrainant un déséquilibre de celui-ci, impliquera une indexation des cotisations à la charge exclusive du bénéficiaire.
Les parties au présent accord conviennent que la Commission Santé et Prévoyance sera réunie préalablement dans une telle hypothèse.
Au moment de la liquidation de leur retraite, les bénéficiaires des présentes dispositions, s’ils sont encore couverts au moment de leur sortie du dispositif de cessation anticipée d’activité, pourront bénéficier à leur demande de la couverture complémentaire santé prévu pour les retraités.
  • 7.6 La retraite supplémentaire
La retraite supplémentaire est celle dont bénéficie le personnel en activité. Elle est étendue dans le cadre d’un avenant au contrat d’assurance des actifs.
Le maintien de l’adhésion au contrat de retraite supplémentaire est obligatoire pour les bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d’activité.
La cotisation est assise sur le montant de la rente de cessation anticipée d’activité.
La Société participera au financement de la retraite supplémentaire dans les conditions suivantes :
Assiette
Participation patronale
Participation de l’adhérent au dispositif
rente T2 limitée à 4 PASS
2,4%
1,6%
La tranche 2 limitée à 4 PASS correspond à la part de la rente servant d’assiette au calcul de la cotisation comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
  • Article 8. Gestion du régime
Le dispositif de cessation anticipée d’activité fait l’objet d’un contrat d’assurance vie déterminant notamment :
  • Les conditions de gestion des fonds versés par les sociétés constituant l’UES Oracle
  • Les modalités de garantie des rentes viagères temporaires dues aux bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d’activité.
La gestion administrative du dispositif et notamment de paiement des rentes et des cotisations assurant le financement de la protection sociale des bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d’activité sera assurée par un organisme assureur dédié.
L’assureur gestionnaire sera donc l’interlocuteur privilégié des bénéficiaires du dispositif après leur départ de la société.
  • CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES
  • Article 9. Évolution de la règlementation française
Le présent accord est conclu en tenant compte de l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles dont les modifications ne sauraient être opposables à la Société.
Ainsi, la date d’obtention de la retraite du régime général de la sécurité sociale française à taux plein qui fixe le terme du versement de la rente est déterminé lors de l’adhésion au dispositif selon les règles légales, réglementaires et conventionnelles applicables à ce moment. En cas de changement des dispositions législatives ou règlementaires qui aurait pour effet de retarder la date à laquelle un bénéficiaire atteindrait le taux plein, les parties se réuniront afin d’examiner la situation ainsi créée.
  • Article 10. Commission de suivi
Une commission de suivi des cessations anticipées d’activité, dite commission CAA, est mise en place.
La commission de suivi a pour missions principales :
  • D’assurer le suivi de l’accord relatif à la Cessation Anticipée d’Activité (CAA) ;
  • D’analyser les dysfonctionnements et les éventuelles contestations remontées par les membres de la commission ou, le cas échéant, les salariés et proposer des solutions adaptées. Dans ce cadre, la commission est en mesure de donner des avis, faire des propositions et émettre des objections ;
  • D’arbitrer sur le bénéfice du dispositif de CAA comme le prévoit l’article 3.2 du présent accord. Dans ce cas, les décisions d’acceptation d’adhésion au dispositif ne pourront être prises qu’à l’unanimité des membres présents.
La Commission de suivi est composée de :
  • Deux représentants de la Direction, dont l’un assure la présidence ;
  • Deux représentants de chaque Organisation Syndicale signataire du présent accord.
Il est précisé que la Commission ne pourra valablement se réunir qu’en présence d’un membre habilité de la Direction.
La commission se réunira trimestriellement afin d’assurer le suivi de l’accord.
Les membres s’efforceront d’adopter leur avis de façon consensuelle.
A la demande des bénéficiaires du dispositif, les noms et les coordonnées des membres de la commission, représentant les organisations syndicales signataires, seront communiqués par la Direction.
Un temps de délégation permettant d’assurer le suivi de cet accord sera octroyé aux membres de la Commission.
Une clause de confidentialité devra être signée par les membres de la Commission. En cas de non-respect de cette clause, de manière avérée, le membre pourra se voir exclu de la Commission.
  • Article 11.Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er décembre 2020 et arrivera à échéance le 30 novembre 2023.
En conséquence, aucune candidature ne sera acceptée après l’échéance de ce terme.
Le présent accord n’a vocation à s’appliquer qu’au bénéfice des salariés visés dans le présent accord et qui demanderont leur adhésion pendant la période d’application de l’accord dans les conditions ci-avant définies.
La situation des salariés ayant régulièrement adhéré au règlement sera régie, pendant toute la durée de leur adhésion, par les dispositions du présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent en intégralité à l’ensemble des accords collectifs, accords atypiques, pratiques, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à sa conclusion, applicables au sein de l’UES Oracle et portant sur le même objet. 
  • Article 12. Dépôt du présent accord
Dans le cadre de la démarche environnementale et de la digitalisation des processus de l’entreprise, les parties conviennent de procéder à la signature du présent accord par voie électronique (Docusign).
Il est rappelé que la signature électronique confère la même valeur légale que la signature manuscrite et procure ainsi force obligatoire au présent accord.
Le présent accord est par ailleurs :
  • notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non par voie électronique;
  • déposé par la partie la plus diligente auprès de la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) en ligne sur la plateforme Téléaccords et au greffe du Conseil de prud’hommes compétent en version papier, à l’expiration d’un délai de 8 jours calendaires, suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus ;
  • publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.
Un exemplaire sera communiqué à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective de Syntec (OPNC).
Le présent accord est diffusé sur l’intranet pour sa communication avec le personnel.

Fait à Colombes, le 23 juillet 2020

Pour l’UES ORACLE France :


Pour les organisations syndicales représentatives :

CFTC/SICSTI :



CFDT/F3C :



CFE-CGC/SNEPSSI :


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