ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES AU
SEIN DE L’UES ORACLE FRANCE
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES AU
SEIN DE L’UES ORACLE FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ORACLE FRANCE, SAS au capital de 7.617.978 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° B 335 092 318, dont le siège social est à Colombes (92700), 15 Boulevard Charles de Gaulle, représentée par Madame Caroline ELBAZ, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,
La société ORACLE GLOBAL SERVICES FRANCE, SARL au capital de 5 007 500 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 850 981 958, dont le siège social est à Colombes (92700), 15 boulevard Charles de Gaulle, représentée par Madame Caroline ELBAZ, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes
Sociétés composant
l’Unité Economique et Sociale Oracle France ;
D’UNE PART, Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES :
CFTC/SICSTI, représentée par Monsieur Frédéric GEORGI, Monsieur Philippe CROZATIER, Monsieur Fabrice CAVAZZINI et Monsieur François HERVIEU, délégués syndicaux régulièrement désignés au sein de l’UES Oracle ;
CFDT/F3C, représentée par Madame Laurence LE HERVE, Jean-François ROTH et Monsieur Albert AMAR délégués syndicaux régulièrement désignés au sein de l’UES Oracle ;
CFE-CGC/SNEPSSI, représentée par Monsieur Jean-Luc PARIS, Monsieur Hervé PARMENTIER et
Monsieur Alan GODEFROY, délégués syndicaux régulièrement désignés au sein de l’UES Oracle.
D’AUTRE PART, TABLE DES MATIERES PREAMBULE3 ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD4 ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD4 ARTICLE 3 - MODALITES D'ACQUISITION DES CONGES PAYES4 Article 3.1. Fixation de la période d'acquisition des congés4 Article 3.2. Nombre de jours de congés acquis4 Article 3.3. Périodes assimilées à du temps de travail effectif4 ARTICLE 4 - LA PRISE DES CONGES PAYES5 Article 4.1. Détermination de la période de prise des congés payés5
Principe de la prise intégrale des congés payés5
Possibilité de prendre des congés payés dès l’embauche5
Modalités de prise des congés payés5
Organisation du report exceptionnel des congés payés6
Article 4.2. Calendrier de pose des congés payés6 Article 4.3. Détermination de l'ordre des départs7 ARTICLE 5 – DISPOSITIF DE DONS DE CONGES8 ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES8 Article 6.1. Information des collaborateurs et publicité de l’accord8 Article 6.2. Clause de sauvegarde8 Article 6.3. Durée et entrée en vigueur de l’accord8 Article 6.4. Révision9 Article 6.5. Publicité et dépôt9
PREAMBULE
PREAMBULE
L’UES Oracle France place la qualité de vie au travail des Oracliens au cœur de sa politique sociale. C’est dans cette perspective que plusieurs accords ont été conclus au cours de l’année 2022.
Les parties ont la conviction qu’une bonne qualité de vie au travail constitue l’un des socles de la performance sociale et donc de la performance globale de l’entreprise, laquelle passe, entre autres, par le respect et la qualité des temps de repos des collaborateurs.
De fait, les parties ont souhaité renforcer et compléter les pratiques et les démarches existantes en matière de qualité de vie au travail à travers un accord relatif à la gestion des congés payés dont l’ambition est d’assurer une prise effective des congés payés, et ainsi de garantir des périodes de déconnexion prolongée, favorables au bien être des collaborateurs de l’UES Oracle France.
Les parties se rejoignent quant au fait que le respect des temps de repos et de déconnexion, incluant les périodes de congés payés, est nécessaire à la prévention des risques psychosociaux qui fait l’objet d’une attention particulière au sein de l’UES Oracle France. Ainsi, les parties insistent sur le fait que les collaborateurs ne sont pas autorisés à travailler durant leurs congés et que les managers ne sont pas autorisés à les solliciter. Sur ce point, les parties renvoient aux principes énoncés dans la Charte de la déconnexion.
Aussi, les parties rappellent que l’organisation de la pose des congés payés relèvent de la responsabilité de chaque manager qui, en fonction de la connaissance de l’activité, sont à même de confirmer les périodes durant lesquelles il est possible pour les membres de leur équipe de prendre des congés.
A titre d’exemple, les parties conviennent ainsi que pour un certain nombre d’équipes, notamment Sales et Presales, les périodes de closing (fin aout, fin novembre, fin février et fin mai) sont des périodes pendant lesquelles l’activité est plus forte de sorte qu’il est moins aisé de prendre des congés.
Cet accord a ainsi pour objectifs :
De définir le cadre et les règles relatives à l’acquisition et la prise des congés payés,
De garantir une prise effective des congés payés en toute impartialité, par notamment
l’instauration d’un calendrier de pose et de critères d’ordre de départ en congés,
D’offrir une meilleure lisibilité aux salariés quant aux règles de prise des congés payés.
***
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir les modalités d’acquisition, de prise et d’organisation des congés payés au sein de l’UES Oracle France.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de l’UES Oracle France, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
ARTICLE 3 - MODALITES D'ACQUISITION DES CONGES PAYES Article 3.1. Fixation de la période d'acquisition des congés
Le début de la période pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
Article 3.2. Nombre de jours de congés acquis
Les salariés bénéficient chaque année d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible ne puisse excéder 25 jours ouvrés. Il est entendu que ce nombre maximum de congés exigibles ne prend pas en compte le nombre de jours de congés supplémentaires susceptibles d’être accordés aux collaborateurs en raison de leur ancienneté, tels que prévus par les dispositions de la convention collective applicable aux salariées des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils.
Les parties rappellent qu’en fin de période d’acquisition, si le nombre de jours ouvrés, calculé à hauteur de 2.08 jours par mois de travail, n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier supérieur.
Les modalités d’acquisitions des congés payés présentées dans le présent article s'appliquent à l’identique aux collaborateurs à temps partiel.
Article 3.3. Périodes assimilées à du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales, les absences listées ci-après sont assimilées à du temps de travail effectif et, à ce titre, n’impactent pas le calcul d’acquisition des jours de congés ;
Les périodes de congés payés,
Les périodes de congés maternité, paternité et d’adoption,
Les contreparties obligatoires en repos dues au titre des astreintes ou de la réalisation d’heures
supplémentaires,
Les périodes de prise de RTT,
Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
Les périodes de prise de congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux,
Les périodes de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,
Les périodes d’absence des Représentants du Personnel dans le cadre de l’exercice de leur
mandat,
Les périodes d’enseignement pédagogique effectuées en dehors de l’entreprise pour les
bénéficiaires de contrat en alternance.
Les périodes d’activité partielle,
Les absences liées à des activités civiques et sociales (congé de représentation dans les associations et les mutuelles, temps passé pour l'exercice des fonctions de conseiller du salarié, congés des réservistes…).
Il en est de même des périodes considérées comme temps de travail effectif par la convention collective applicable aux salariées des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils.
ARTICLE 4 - LA PRISE DES CONGES PAYES Les parties rappellent que l’organisation de la prise des congés payés relève des prérogatives de l’employeur.
De ce fait, une demande de congés payés peut être acceptée, reportée ou refusée par l’employeur. Dans le cas d’un refus, la Direction s’engage à motiver son refus.
Par ailleurs, à défaut de pose spontanée des congés payés conformément au calendrier de pose fixé à l’article 4.2 du présent accord, l’employeur pourra imposer les dates de départ en congés.
Article 4.1. Détermination de la période de prise des congés payés
Principe de la prise intégrale des congés payés
L’intégralité des congés payés doit être pris au cours de l’année fiscal couvrant la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les parties conviennent que les congés payés non pris à la fin de l’année fiscale (c’est-à-dire le 31 mai N+1) seront définitivement perdus, sauf cas d’impossibilité définis à l’article 4.1.4 du présent accord.
Possibilité de prendre des congés payés dès l’embauche
Conformément aux dispositions légales, les parties rappellent que les congés peuvent être pris dès l'embauche, sous réserve de respecter les critères d’ordre de départ.
Les parties confirment ainsi que tout droit à congé acquis peut être pris « par anticipation », indépendamment de l’ouverture de la période de prise des congés, c’est-à-dire sans nécessité d’attendre le début de l’année fiscale suivante.
Modalités de prise des congés payés
Durant la période de prise des congés payés, laquelle correspond à l’année fiscale, le collaborateur doit
bénéficier d'un congé continu de 10 jours ouvrés minimum.
La pose de semaines de congés consécutives ne peut toutefois entrainer l’absence du collaborateur plus
de 20 jours ouvrés, sauf autorisation expresse de la Direction des Ressources Humaines.
Afin d’assurer un temps de congés payés équivalent entre collaborateurs à temps plein et collaborateurs à temps partiel, la pose de congés payés par les collaborateurs à temps partiel doit se faire sur l’ensemble de la période séparant le premier jour où le collaborateur aurait dû travailler s’il n’était pas parti en congé et sa reprise (et non uniquement sur la ou les journée(s) où il devait effectivement travailler).
Exemple d’un collaborateur à temps partiel ne travaillant pas les mardis et souhaitant prendre 1 semaine de congés, débutant le mercredi S pour une reprise le mercredi S+1. Dans ce cas, le collaborateur devra poser ses jours de congés sur les journées du mercredi S, jeudi S, vendredi S, lundi S+1, mardi S+1 (bien qu’en principe off), ce qui revient à poser 5 jours de CP.
Les parties conviennent que l’employeur se réserve le droit d’imposer des jours de congés chaque année. Elles conviennent que, par habitude, ces jours de congés sont pris sur la période des vacances scolaires de fin d’année, conformément à l’annexe 1 ci-joint. Sauf nouvelle consultation du Comité Social et Economique, cette annexe sera applicable annuellement.
Les collaborateurs seront informés au plus tard, au 1er mars, de chaque année des modalités de pose de ces jours. Les parties conviennent enfin que le droit que se réserve l’employeur de pouvoir exiger, chaque année, la pose de jours de congés à sa convenance n’ouvre pas droit à l’acquisition de congés de fractionnement ou de tout autre congé supplémentaire.
Organisation du report exceptionnel des congés payés
Da manière exceptionnelle, dans les cas limitatifs des situations listées ci-après, les congés payés non- pris ne seront pas perdus mais seront, de plein droit, reportés sur l’exercice suivant.
Les salariés concernés devront prendre ces congés avant la fin de l’année fiscale de leur retour ou, en cas d’impossibilité, dans les 12 mois suivants son retour.
Sont concernées les absences pour :
Maladie professionnelle ou accident professionnel survenant avant le départ en congés payés,
Congé maternité ou d'adoption,
Congé sabbatique ou de création d'entreprise,
Maladie longue durée.
Article 4.2. Calendrier de pose des congés payés
Il appartient aux collaborateurs et à leurs managers de s’organiser concernant la prise de congés payés.
Il est recommandé d’anticiper au maximum leur planification sur l’année et à minima de respecter le calendrier de pose ci-après, correspondant aux dates butoirs de saisies des souhaits de départ dans l’outil dédié.
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Il est demandé aux collaborateurs de renseigner sur l’outil OTL, au plus tard le 15e jour du premier mois de chaque quarter leurs souhaits de congés sur le quarter suivant, soit :
Au plus tard le 15 juin N pour les congés souhaités sur la période du 1er septembre N au 30 novembre N,
Au plus tard le 15 septembre N pour les congés souhaités sur la période du 1er décembre N au 28 février N+1
Au plus tard le 15 décembre N pour les congés souhaités sur la période du 1er mars N+1 au 31 mai N+1,
Au plus tard le 15 mars N pour les congés souhaités sur la période du 1er juin N au 31 aout N+1.
Les parties conviennent que les managers feront part de leur retour, dans l’outil dédié, dans les 15 jours suivants ces dates butoirs soit :
Au plus tard le 30 juin N pour les congés souhaités sur la période du 1er septembre N au 30 novembre N,
Au plus tard le 30 septembre N pour les congés souhaités sur la période du 1er décembre N au 28 février N+1
Au plus tard le 10 janvier* N pour les congés souhaités sur la période du 1er mars N au 31 mai N,
Au plus tard le 31 mars N pour les congés souhaités sur la période du 1er juin N au 31 aout N.
*Exceptionnelement le délai de réponse des managers sur les congés est prolongée de 10 jours afin de tenir compte de la période des congés scolaires de décembre
Bien entendu, les collaborateurs ont la possibilité de formuler des souhaits de congés au-delà des dates butoirs précitées. Les managers pourront alors faire droit à ces demandes, ou les refuser, au regard des périodes de congés d’ores et déjà acceptées.
En cas d’impératif lié à l’activité et de nécessité de modifier les congés payés d’un collaborateur, il est recommandé d’anticiper au maximum cette demande avec un délai minimum de prévenance d’au moins deux mois avant le départ en congés. Le manager devra s’assurer que les collaborateurs puissent néanmoins prendre leurs congés dans l’année.
Dispositions transitoires :
Compte tenu de la signature du présent accord à une date rapprochée de celle fixée pour la formulation par les collaborateurs de leurs souhaits de congé sur la période du 1er juin 2023 au 31 aout 2023, et de la date fixée pour l’entrée en vigueur du présent accord, les parties conviennent de la mesure transitoire suivante :
De manière exceptionnelle, les collaborateurs devront formuler leur souhaits de congé pour la période du 1er juin 2023 au 31 aout 2023 au plus tard le 1er avril 2023.
Article 4.3. Détermination de l'ordre des départs
Dans l’hypothèse où il ne serait pas possible de satisfaire à toutes les demandes de congés formulées, l’ordre des départs des salariés sera déterminé en prenant compte les critères suivants :
La situation de famille, notamment les possibilités de congés du conjoint ou du partenaire lié par un PACS et la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie,
La présence au sein du foyer d’un ou plusieurs enfants scolarisés à charge (uniquement si la période
de congés demandée coïncide avec les vacances scolaires de la zone de résidence du collaborateur).
L’existence d’une situation de garde alternée actée par jugement (uniquement si la période de
congés demandée coïncide avec les vacances scolaires de la zone de résidence du collaborateur).
Le respect du calendrier de pose des congés payés,
Les salariés dont la demande aurait déjà été différée l’année précédente, à la même période.
L’ancienneté du salarié,
L’activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Il est par ailleurs rappelé que les conjoints, pacsés ou mariés, travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
ARTICLE 5 – DISPOSITIF DE DONS DE CONGES
Les parties entendent par ailleurs rappel l’existence du dispositif de dons de congés instauré par l’article 11 de l’accord relatif a la qualite de vie, aux conditions de travail et à l’expression des collaborateurs.
Il est en effet rappelé que chaque Oraclien a la possibilité de faire don d’une partie de ses jours de congés à un collègue dont l’enfant est gravement malade ou est décédé.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1. Information des collaborateurs et publicité de l’accord
L’ensemble des collaborateurs sera informé de la conclusion et de l’entrée en vigueur du présent accord par communication interne à tous les collaborateurs.
En outre, il sera mis à leur disposition sur l’Intranet.
Article 6.2. Clause de sauvegarde
Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou règlementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront être engagées dans les trois mois suivant la publication de la loi ou du décret, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 6.3. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Il entrera en vigueur, sous réserve de l’accomplissement des modalités de dépôt prévues ci-après, à la date de signature et s’appliquera aux trois exercices fiscaux suivants. Soit :
du 1er juin 2023 au 31 mai 2024
du 1er juin 2024 au 31 mai 2025
du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.
Article 6.4. Révision
L’ensemble des parties signataires peuvent convenir de rouvrir des négociations de révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 6.5. Publicité et dépôt
Dans le cadre de la démarche environnementale et de la digitalisation des processus de l’UES, les parties conviennent de procéder à la signature du présent avenant par voie électronique (Docusign).
Il est rappelé que la signature électronique confère la même valeur légale que la signature manuscrite et procure ainsi force obligatoire au présent avenant.
Le présent avenant est par ailleurs :
notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non par voie
électronique;
déposé par la partie la plus diligente auprès de la Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) en ligne sur la plateforme Téléaccords et au greffe du Conseil de prud’hommes compétent en version papier, à l’expiration d’un délai de 8 jours calendaires, suivant la dernière notification de l’avenant dans les formes mentionnées ci-dessus ;
publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.
Un exemplaire sera communiqué à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective de Syntec (OPNC).
Fait à Colombes, le 6 mars 2023
Pour l’
UES ORACLE FRANCE,
Madame Caroline ELBAZ,
Pour les organisations syndicales représentatives :
CFTC/SICSTI : Monsieur Frédéric GEORGI :Monsieur François Hervieu :
Monsieur Fabrice CAVAZZINI :Monsieur Philippe Crozatier :
ANNEXE 1 – NOTE D’INFORMATION SUR LA POSE DES CONGES DE FIN D’ANNEE
Conformément à l’accord relatif à la gestion des congés payés au sein de l’UES Oracle France du 6 mars 2023, il est précisé ci-après les modalités de pose des congés de fin d’année.
A chaque fin d’année calendaire, il est demandé aux collaborateur de prendre 5 jours de congés consécutifs sur la période des congés scolaires de décembre, déduction faite, le cas échéant, d’un jour férié.
Sont exonérés de cette demande ;
Les collaborateurs disposant d’un solde de CP2 (congés acquis) inférieur ou égal à 5 jours au 1er décembre,
Les collaborateurs dont l’activité ne le permet pas, à la demande de leur manager et après validation de la Direction des Ressources Humaines.
Ces journées devront être posées dans les systèmes au plus tard le 15 septembre.
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Sauf nouvelle consultation du Comité Social et Economique, cette annexe sera applicable annuellement. Ses modalités seront rappelées, au plus tard au 1er mars de chaque année, aux collaborateurs,