Accord d'entreprise ORANGE BUSINESS SERVICES

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

Société ORANGE BUSINESS SERVICES

Le 28/06/2019










ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2019


ENTRE LES SOUSSIGNES :
  • La direction de l’établissement CE Ocean, représentée par M.xxx agissant en sa qualité de Directeur 
De première part,
ET :

Pour les organisations syndicales représentatives du personnel de la direction OCEAN d’Orange Business Services SA

  • Le syndicat CFDT-F3C, représenté par M.xxx

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par M.xxx

  • Le syndicat CGT-OBS, représenté par M.xxx

De seconde part.
  • Préambule

Conformément à l’article L.2242-8 du code du travail, les parties se sont réunies dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, portant notamment sur le dispositif salarial 2019, aux dates suivantes :
Réunion 1
06/06/2019
Réunion 2
13/06/2019
Réunion 3
20/06/2018
Réunion 4
26/06/2018
Au terme des négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés (non cadres, assimilés cadres et cadres), de la direction Océan, présents en contrat à durée indéterminée ou déterminée au 2 janvier 2018 et toujours présents à la date de paiement.

Article 2 – Contexte économique et social

Le procès-verbal de désaccord en central, prévoit un socle commun de mesures pour l’ensemble des sociétés composant l’Unité Economique et Sociale « Orange Business Services ».
Le présent accord décline ces grands principes en prenant en compte les enjeux et spécificités du périmètre de la direction Océan et en conjuguant performance sociale et performance économique.
Cette notion de performance sociale couvre des thématiques aussi diverses que le bien-être au travail, la prise en compte de la diversité et de l’équité dans la définition des politiques sociales, la capacité de l’entreprise à mobiliser ses salariés sur l’atteinte des objectifs ou encore l’image de l’entreprise auprès de candidats externes talentueux.

Le contexte du marché de la télématique embarquée, toujours porteur, s’est relativement tendu sur les années 2017 et 2018 concernant l’environnement concurrentiel, avec l’entrée effective de nouveaux acteurs tels que des constructeurs automobiles et des prix en baisse. La direction Océan doit donc continuer à se structurer afin d’assurer une plus grande réactivité face aux réclamations clients et augmenter le nombre de prospects accessibles.

La Direction continuera de proposer une politique de rétribution qui prend en compte aussi bien la réalité économique de l’entreprise que la reconnaissance de la contribution individuelle et de l’investissement de ses salariés.





Article 3 – Mesures salariales au titre de l’année 2019

Article 3.1 : La base de calcul des mesures salariales proposées

L’enveloppe d’augmentation individuelle consacrée à la mise en œuvre de la politique salariale sera basée sur un pourcentage de la somme des salaires fixes annuels brut constatée au 31/12/2018, des non cadres, assimilés cadres et cadres, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, présents du 2 janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Article 3.2 : La date d’application

Toutes les mesures d’augmentations individuelles issues de cette négociation seront à effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Article 3.3 : Les bénéficiaires

Les mesures d’augmentations individuelles issues du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés (non cadres, assimilés cadres et cadres), de la direction Océan, présents en contrat à durée indéterminée ou déterminée au 2 janvier 2018 et toujours présents à la date de paiement.

Les mesures de primes exceptionnelles, négociées dans le cadre de cet accord, sont applicables à tous les salariés, non cadres, assimilés cadres et cadres, présents en contrat à durée déterminée ou indéterminée à la date de paiement et ayant validé leur période d’essai.

Article 3.4 : L’enveloppe d’augmentation individuelle managériale

Pour les salariés de la direction Océan, cette mesure représentera un budget global de

1,85 % de la somme des salaires fixes annuels brut constatée au 31 décembre 2018, des non cadres, assimilés cadres et cadres, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, présents du 2 janvier 2018 au 31 décembre 2018. Cette enveloppe inclut les augmentations spécifiques liées aux promotions.


Le bénéfice d’une augmentation individuelle managériale est proposé par le manager et donne lieu à un arbitrage par le directeur du service concerné et la Direction générale.

L’augmentation individuelle vise à reconnaitre et valoriser tout particulièrement :
  • L’accroissement significatif de la maitrise du poste, observé sur la durée, le développement des compétences effectivement mises en œuvre eu égard à ce qui est attendu sur le poste occupé,
  • La contribution individuelle à l’intérêt collectif : la coopération mise en œuvre et la capacité à travailler en transverse

Comme pour l’ensemble des entités de l’UES OBS, et afin de récompenser de façon significative la performance individuelle, le présent accord prévoit que toute décision d’augmentation sera d’un minimum de :
  • 300 euros bruts pour les salariés relevant de la catégorie non-cadre ;
  • 450 euros bruts pour les salariés relevant de la catégorie cadre et assimilé cadre.

Ce budget permettra aussi de réaliser des augmentations liées à la promotion. La promotion reconnait et valorise un accroissement de compétences significatif et/ou une prise de responsabilité élargie d’un(e) salarié (e), en continuité de son métier ou vers un nouveau métier, que ce soit le développement de son expertise, dans une fonction managériale ou dans la conduite de projets.

Article 3.5 : Le budget NAO 2007

Le budget concernant la mise en œuvre de l’accord NAO 2007 pour l’année 2019 représente un budget de 0,07% pour les salariés de la direction Océan. L’application de l’accord NAO 2007 pour l’année 2019 a été effectuée avec la paie du mois de mars 2019.

Il est précisé que les minimums d’augmentation de 450 euros bruts et 300 euros bruts ne s’appliquent pas à ce présent article.
Le bénéfice d’une augmentation au titre de l’accord NAO 2007 est cumulable avec les dispositions du présent accord.

Article 3.6 : Les mesures additionnelles 


Article 3.6.1 : Primes exceptionnelles

Afin de reconnaître et valoriser les engagements individuels particulièrement significatifs, il est convenu d’un budget de primes exceptionnelles de

15 000 € brut pour la direction Océan.


Sur proposition managériale argumentée, la liste des bénéficiaires d’une prime exceptionnelle sera validée par la Direction. Les salariés identifiés pourront notamment se caractériser par :

  • une expertise ou un investissement particulier ayant permis de développer un nouveau process / nouvelle méthode de travail ou tout bénéfice pour un service  ;
  • une action ou la gestion d’un contexte projet particulier et/ou complexe ;
  • toute autre action identifiée par le manager.

Toute décision d’attribution d’une prime sera d’un montant minimum de

750 €.


Le bénéfice d’une prime exceptionnelle est cumulable avec le bénéfice d’une augmentation de salaire telle que définie à l’article 3.4 et 3.5.

Article 3.6.2 Mesure encourageant les déplacements Domicile-Travail doux

Conformément à l’article 2-6 - Responsabilité environnementale et sociale d’entreprise du PV de désaccord 2019 de l’UES OBS, le sujet de la responsabilité environnementale et sociale en tant qu’enjeu majeur pour l’entreprise, a été abordé lors des négociations avec les établissements.

Il a été décidé de consacrer un budget de 0,05% de la somme des salaires fixes annuels brut constatée au 31/12/2018, des non cadres, assimilés cadres et cadres, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, présents du 2 janvier 2018 au 31 décembre 2018, au versement d’une prime forfaitaire unique, sur 2019, destinée aux salariés privilégiant les moyens de transport doux pour leur trajet domicile/lieu de travail (covoiturage, vélo, marche à pied,…)

Pour bénéficier de cette mesure, les salariés devront en faire la demande via un formulaire dédié lors d’une campagne de recensement prévue à cet effet sur le mois d’octobre 2019. Ils devront notamment attester sur l’honneur répondre aux conditions d’éligibilité, à savoir :
  • être en CDI ou CDD au 1er juillet 2019
  • privilégier un moyen de transport doux* et non compensé pour leur trajet domicile/travail
  • pratiquer le covoiturage de manière régulière (au minimum 3 jours par semaine)
  • ne pas bénéficier d’une prise en charge à 50% de leur frais de transports en commun
  • ne pas bénéficier d’un véhicule mis à disposition par l’entreprise

L’allocation de la prime se fera ensuite de manière égalitaire en fonction du nombre de salariés concernés avec un plafond maximum fixé à 250 euros brut pour l’année 2019.
Dans le cas où le budget ne serait pas totalement dépensé, ce dernier sera alloué à l’amélioration des structures d’accueil de véhicules propres déjà existantes ou pour un événement dédié à la sensibilisation de privilégier les moyens de transport doux pour leur trajet domicile/lieu de travail.

(*) hors transports en commun, véhicule individuel (voiture / moto / scooter) ou marche à pied <2Km aller-retour

Article 3.6.3 : mesure en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


La direction s'engage à distribuer l'enveloppe des mesures sur le salaire fixe décidée, soit 1,85% pour l'exercice 2019, de façon à ce que le taux moyen d'augmentation des femmes soit supérieur d'au moins 0,10 points au taux d'augmentation annuel négocié.
Ainsi, au sein de la direction OCEAN, les femmes éligibles devront bénéficier d'une augmentation au moins égale à 1,95% en moyenne sur l'ensemble de la direction Océan.

Une analyse des propositions managériales sera conduite au niveau central afin d'identifier les éventuels écarts tout en prenant en compte les particularités propres aux différentes équipes.
L'enjeu de cette mesure est de résorber les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément à l'accord pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations 2018-2019-2020 de l'UES OBS signé le 1er février 2018.


Article 4 – Populations « spécifiques »

La direction prend l’engagement de porter une attention particulière, au niveau central, à la population des salariés de plus de 50 ans dans l’examen des propositions managériales.

De la même manière, une analyse sera conduite au niveau central concernant les salariés non augmentés en 2017 et 2018.

Article 5 – Communication des décisions

Dans le cadre d’un entretien individuel, chaque salarié sera informé par son manager de la décision relative au traitement de sa situation au regard du présent accord.

A cette occasion, le manager remettra au salarié concerné une notification individuelle précisant la décision d’augmentation ou de non augmentation.


Article 6 – Communication relative à l’accord

À l’issue des négociations, la Direction rédigera une communication à l’adresse de l’ensemble des salariés concernés par le présent accord. Cette communication reviendra notamment sur les principes du présent accord, les dates de mise en paiement et les modalités de communication des décisions d’augmentation.

Article 7 – Commission de suivi de l’accord 

Une commission de suivi de la mise en œuvre de cet accord, comprenant les signataires du présent accord et la Direction Générale, se réunira à la demande des signataires.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt à la DIRECCTE faisant suite à l’épuisement des délais légaux d’opposition.

Le présent accord est à durée déterminée. Il est conclu au titre exclusif de l’année 2019.

Article 9 - Formalités de dépôt et publicité, durée, révision et dénonciation

9.1.Formalités de dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre en un exemplaire. Un exemplaire signé des parties sur support électronique sera transmis à la DIRECCTE de Ile-de-France UD des Hauts de Seine.

En outre un exemplaire sera établi pour chacune des parties. Les organisations syndicales non signataires pourront en recevoir une copie sur simple demande.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Conformément à l'article 2 du décret 2017-752 du 3 mai 2017, la version déposée ne comportera pas les noms et prénoms des personnes signataires.
La Direction remettra un exemplaire du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Convention SYNTEC Numérique pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

9.2.Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée, pour l'exercice 2019.

9.3.Modalités de révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, et faire l'objet d'un avenant, dans les conditions légales et selon les modalités suivantes :

-toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires et adhérentes, et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ;

-le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation s'ouvrira à l'initiative de la Direction en vue, le cas échéant, de la conclusion d'un avenant de révision.

En cas de révision, l'avenant signé devra faire l'objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord


Fait à Clichy, le 28 juin 2019


En huit exemplaires,


Pour la direction Océan
M.xxx


Pour l’organisation syndicale CFDT-F3C,



Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,



Pour l’organisation syndicale CGT-OBS,

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