Accord d'entreprise ORANGE PRESTATIONS TV

Accord portant sur l'architecture du Comité Social Economique au sein de l'UES OCS - Orange Prestations TV - Orange Studio

Application de l'accord
Début : 20/12/2018
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société ORANGE PRESTATIONS TV

Le 12/12/2018











Accord portant sur l’architecture du Comité Social Economique au sein de l’UES

XXX – XXX – XXX

2018-2021

Accord portant sur l’architecture du Comité Social Economique au sein de l’UES

XXX – XXX – XXX

2018-2021




















Entre les soussignés :


Les sociétés

XXX (XXX- XXX), XXX et XXX, représentées par Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives de l’UES

La CFDT

Représentée par Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical de l’UES, dûment mandaté


La CGT

Représentée par Madame XXX, en qualité de Délégué Syndical de l’UES, dûment mandatée

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les Partenaires sociaux ont décidé d’initier par cette négociation la transformation du dialogue social et économique dans l’entreprise dans le cadre des ordonnances N°2017-1386 du 22 septembre 2017.

Le dialogue social est un des facteurs de performance de l’entreprise.

Il contribue à l’engagement des collaborateurs et demeure le meilleur moyen de trouver des solutions constructives.

De nouvelles modalités de fonctionnement et des moyens sont mis en place pour permettre aux représentants du personnel d’assurer leurs missions avec efficacité.

Le présent accord a pour but de définir l’architecture du comité social économique au sein de l’UES XXX.

Les missions, le fonctionnement et les moyens des Instances Représentatives du personnel seront déterminés par accord séparé intitulé « Accord portant sur le fonctionnement et les moyens des IRP au sein de l’UES ».

Par ailleurs, les accords collectifs d’entreprise, les engagements unilatéraux relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, et plus particulièrement à leurs missions et leurs moyens, sont caducs au jour de la mise en place du CSE.


CHAPITRE 1 : PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE



1.1 Détermination du périmètre de mise en place 

Le Comité Social et Economique (CSE) est mis en place au niveau de l’UES.

Les parties conviennent que l’UES dispose d’un CSE unique représentant l’ensemble des salariés du périmètre.

1.2 Désignation du délégué syndical et représentant de la section syndicale

Les parties conviennent que les délégués syndicaux de chaque organisation syndicale représentative des salariés ou représentant de la section syndicale, au sein de l’UES seront désignés au niveau de l’UES.


CHAPITRE 2 : ARCHITECTURE DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Les parties conviennent de mettre en place, au niveau de l’UES, l’architecture suivante :

  • Un Comité Social Economique Unique

Le CSE est l’instance d’expression collective des intérêts des salariés afin qu’ils soient pris en compte dans les décisions relatives à la gestion et à la vie économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE joue également un rôle important dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, conformément aux dispositions L2312-8 du code du travail.

  • D’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail 

Afin de tenir compte des spécificités des sociétés composant l’Unité Economique et social, les parties conviennent de mettre en place une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail.

Le CSSCT exercera les missions délégué du CSE définit par l’article L2315-38 du code de travail, à savoir les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

  • Autres commissions 

Les parties conviennent de mettre en place d’autres commissions ultérieurement, le cas échéant.


CHAPITRE 3 : DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE

Conformément aux dispositions légales (article L2314-33), la durée des mandats des membres du Comité Social Economique est fixée à quatre ans.



CHAPITRE 4 : COLLEGES ELECTORAUX

Conformément aux dispositions de l’article L2314-12 du code du travail, les parties conviennent de mettre en place les dispositions suivantes dans le cadre des élections CSE (1er et 2nd tours) :

  • la mise en place d’un « collège électoral unique » à chaque fois qu’un collège électoral comportera moins de 11 salariés.

Cette solution a pour but de garantir aux électeurs la confidentialité du vote.

CHAPITRE 5 : FORMALITES DE DEPOTS, DUREE ET REVISION


5.1 Formalités de dépôt


Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, cet accord fera l’objet des modalités de dépôt obligatoire auprès de la DIRECCTE ainsi que du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétents.

Un exemplaire sera également établi pour chaque partie.


5.2 Durée de l’accord


Le présent accord, entrant en vigueur le jour qui suit les formalités de dépôt auprès des services compétents, est conclu pour une durée indéterminée.


5.3 Modalités de révision


Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, et faire l’objet d’un avenant, dans les conditions fixées aux articles L2222-5, L2261-7-1 et L2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision devra être formulée par tout moyen écrit et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.

Les négociations commenceront le plus rapidement possible avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord et habilitées, au terme de l’article L2261-7-1 du Code du travail précité, à engager cette procédure de révision.


5.4 Portée du présent accord

Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraires ou différentes, des accords d’entreprises conclus précédemment.

Tous les engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par le règlement intérieur du CSE.





Fait à Chatillon, le 12 Décembre 2018


La Direction pour les sociétés composant l’UES








Madame XXX
Directrice des Ressources Humaines des sociétés composant l’UES






Les Organisations Syndicales représentatives









La CFDT

Mr XXX








La CGT-FAPT

Mme XXX

Mise à jour : 2018-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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