Accord d'entreprise ORANO DS- DEMANTELEMENT ET SERVICES

ACCORS RELATIF AUX ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société ORANO DS- DEMANTELEMENT ET SERVICES

Le 08/10/2018




Accord relatif aux astreintes au sein d’Orano DS


Entre les soussignées :



La Direction de la Société Orano DS – Démantèlement et Services représentée par Monsieur en sa qualité de Président Directeur Général de la Société Orano DS – Démantèlement et Services.

D’une part,

Et les Organisations syndicales représentatives de la Société Orano DS - Démantèlement et Services

  • CFDTreprésentée par


  • CFE-CGCreprésentée par


  • FOreprésentée par


  • UNSA/SPAENreprésentée par


  • CGTreprésentée par

D’autre part,


Désignées ci-après ensemble « les parties »,

Il est ainsi convenu ce qui suit.

SOMMAIRE :


Préambule

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc525597278 \h 4

Article 2 : Objet PAGEREF _Toc525597279 \h 4

Article 3 : Définition PAGEREF _Toc525597280 \h 4

Article 4 : Cas de recours PAGEREF _Toc525597281 \h 4

Article 4.1 : L’astreinte Direction PAGEREF _Toc525597282 \h 4
Article 4.2 : Les astreintes techniques PAGEREF _Toc525597283 \h 5
Article 4.3 : Astreintes inhérentes à la gestion d’une ICPE PAGEREF _Toc525597284 \h 5
Article 4.4 : Cas particulier des astreintes liaisons téléphoniques des Services Nationaux PAGEREF _Toc525597285 \h 5

Article 5 : Périodes d’astreintes PAGEREF _Toc525597286 \h 5

Article 6 : Programmation des astreintes PAGEREF _Toc525597287 \h 6

Article 6.1 : Informations des salariés PAGEREF _Toc525597288 \h 6
Article 6.2 : Gréement des astreintes PAGEREF _Toc525597289 \h 6

Article 7 : Fréquence des astreintes et respect des temps de repos PAGEREF _Toc525597290 \h 7

Article 7.1 : Gestion de la fréquence des astreintes PAGEREF _Toc525597291 \h 7
Article 7.2 : Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc525597292 \h 7

Article 8 : Suivi des astreintes PAGEREF _Toc525597293 \h 7

Article 9 : Compensation des astreintes PAGEREF _Toc525597294 \h 8

Article 9.1 : Contrepartie financière des périodes d’astreinte hors temps d’intervention et de trajet PAGEREF _Toc525597295 \h 8
Article 9.2 : Compensation de l’intervention et du temps de trajet lors d’une astreinte PAGEREF _Toc525597296 \h 9

Article 10 : Substitution aux accords, décisions unilatérales et usages PAGEREF _Toc525597297 \h 9

Article 11 : Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc525597298 \h 10

Article 12 : Modalités de suivi PAGEREF _Toc525597299 \h 10

Article 13 : Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc525597300 \h 10

Article 14 : Révision et dénonciation PAGEREF _Toc525597301 \h 10

Article 15 : Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc525597302 \h 11

Préambule



Le 1er janvier 2018, la business Unit Démantèlement et Services a fait l’objet :

  • D’une part, d’une refonte de l’organisation opérationnelle des activités et des modes de fonctionnement de la Business Unit ; la Business Unit est désormais divisée en 4 Directions Opérationnelles (ci-après DO) : DO Parc Nucléaire, DO CEA, DO Fin de Cycle, DO Cycle du Combustible.

  • D’autre part, d’une modification des entités juridiques avec l’absorption des sociétés AMALIS SA, MSIS Assistance SAS et POLINORSUD SAS par la société STMI SA aujourd’hui dénommée Orano DS.

Au jour des opérations de fusion, les accords issus des sociétés absorbées ont été mis en cause. Plusieurs statuts collectifs s’appliquent depuis le 1er janvier 2018 aux salariés de la société Orano DS et par conséquent plusieurs régimes de travail non unifiés sont actuellement en vigueur conformément à l’accord à durée déterminée relatif au statut collectif applicable aux salariés d’Orano DS du 17 avril 2018.

Afin de répondre aux enjeux organisationnels de chaque Direction Opérationnelle (DO), il est apparu nécessaire, dès le mois d’octobre 2017, d’entamer des négociations visant à l’harmonisation et à la mise en cohérence du régime des astreintes applicable au sein de la société Orano DS.

Le présent accord est un accord d’entreprise conclu conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, applicables au sein de la société Orano DS au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Il se substitue, de plus :

  • À l'ensemble des dispositions conventionnelles mises en cause du fait de l’absorption des sociétés AMALIS SA, MSIS Assistance SAS et POLINORSUD SAS par la société STMI SA (aujourd’hui dénommée Orano DS) au 1er janvier 2018 ;

  • Aux usages et engagements unilatéraux issus des sociétés AMALIS SA, MSIS Assistance SAS, et POLINORSUD SAS ayant le même objet que le présent accord.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Orano DS, à l’exception des cadres en forfait sans référence horaire.


Article 2 : Objet


Le présent article a pour objet de définir les modalités des astreintes nécessaires au bon déroulement des chantiers et/ou au maintien en sûreté et en sécurité des installations de nos clients.


Article 3 : Définition

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir dans un délai raisonnable, pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Ce délai doit être en rapport avec la nature de l’intervention et ne saurait, en tout état de cause, excéder une heure.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.


Article 4 : Cas de recours

Il est distingué 4 types d’astreinte.

Article 4.1 : L’astreinte Direction

Elle est mise en place par roulement tout au long de l’année afin d’assurer la continuité du pouvoir de Direction sur les sites dont l’activité le requiert.

Sont concernés par l’astreinte, sur sollicitation de la Direction, les salariés disposant des compétences requises.

Dans le cadre de cette astreinte, le salarié représentant la Direction sera notamment susceptible :


  • De décider de l’intervention à déclencher dans le cadre des autres astreintes pérennes ou temporaires en place en cas de panne, dysfonctionnement ou anomalie nécessitant une analyse et/ou une opération à caractère d’urgence, sans lesquelles l’activité ne pourrait se poursuivre dans les conditions normales, notamment de sécurité ;

  • D’être disponible pour répondre aux autres salariés d’astreintes sur leur secteur et/ou aux sollicitations extérieures en cas d’urgence ;

  • D’intervenir et d’organiser les actions à mener en cas de risque susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes et des biens ou la sûreté des installations ou des sites.



Article 4.2 : Les astreintes techniques

L’objet de ces astreintes est de pouvoir réagir en cas de panne, dysfonctionnement ou anomalie nécessitant une analyse technique ou une opération curative à caractère d’urgence, sans lesquelles l’activité ne pourrait se poursuivre dans les conditions normales, notamment de sécurité.

Sont concernés par cette astreinte, sur désignation par la hiérarchie, les salariés d’Orano DS disposant des compétences requises.

La nécessité d’intervention d’astreinte sera évaluée, sur la base des informations en la possession du personnel d’astreinte et selon les critères suivants :

  • L’intervention est motivée par des motifs de sécurité, de sûreté ou de qualité pouvant compromettre le bon déroulement d’une opération engagée ;

  • L’intervention ne peut pas attendre la reprise normale de l’activité des équipes.

Article 4.3 : Astreintes inhérentes à la gestion d’une ICPE

Ces astreintes couvrent les exigences et responsabilités inhérentes à la gestion directe d’une installation classée par la société, telle que l’ICPE Triade, notamment en matière de sécurité et de qualité.
Elle s’applique aux salariés de l’ICPE Triade pour le PC Intervention (PC Ex, PC 1 et 2) et le PC RP.

Article 4.4 : Cas particulier des astreintes liaisons téléphoniques des Services Nationaux

Il s’agit des astreintes relatives aux machines MERCURE effectuées par les salariés des Services Nationaux rattachés à la DO Parc Nucléaire. Elles ne nécessitent pas de déplacement et donc n’obligent pas à demeurer à proximité du lieu d’intervention (travail éventuel à distance à l’aide des NTIC : téléphone, internet…). Ces astreintes peuvent permettre, en cas de problème sur une machine, d’être éclairé par le personnel compétent ou de passer des consignes pour une intervention.

Ces astreintes répondant à un besoin spécifique à nos interventions impliquent :

  • l’établissement préalable d’un planning des astreintes validé par la hiérarchie,

  • la nécessité que le salarié programmé d’astreinte prenne toutes dispositions pour être joignable (téléphone à proximité, chargé et couvert par le réseau…).
Article 5 : Périodes d’astreintes

Concernant les salariés en décompte horaire, l’astreinte couvre les périodes se situant en dehors des horaires du régime de travail auquel appartient le salarié.
Concernant les salariés cadres en forfait annuel en jours, elle se situe en dehors de la journée de travail habituelle.



L’astreinte est susceptible de se dérouler notamment les nuits de semaine, les week-ends, les jours fériés et les JRTT collectifs.
Le week-end d’astreinte débute le vendredi à la fin du régime de travail habituel du service et se termine le lundi à la reprise du régime habituel de travail du service.
Le jour d’astreinte débute en début du poste de matin et se termine le lendemain en début de poste de matin.
En ce qui concerne l’établissement de TRIADE, l’astreinte débute après la fermeture de l’installation effectuée par le PCC.

Ces périodes d’astreinte, pendant lesquelles le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif. Seuls les temps de déplacement et d’intervention sont considérés comme tel pour les salariés en décompte horaire. 


Article 6 : Programmation des astreintes

L’astreinte résulte d’une décision hiérarchique et :

  • Doit être confirmée, au préalable, par le N+1 afin d’en formaliser les conditions ;

  • Doit faire l’objet, à posteriori, d’un compte-rendu écrit, dans le cas où l’astreinte a donné lieu à intervention du salarié.

Ces deux conditions sont cumulatives, et le paiement de l’astreinte est conditionné à la réalisation de ces deux modalités.

Article 6.1 : Informations des salariés

Le planning prévisionnel d’astreintes est établi par le responsable du service concerné, porté à la connaissance des salariés concernés et transmis au service 3SE ainsi qu’au service Ressources Humaines.

La programmation des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance du salarié au moins 15 jours à l’avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou d’activités non planifiables dans ce délai (décontamination piscine par exemple).

Toute modification du calendrier d’astreinte (lié par exemple à un échange de plage d’astreintes entre salariés) devra faire l’objet d’une information auprès du service 3SE et du service Ressources Humaines.

En cas d’astreinte fortuite, lorsque le salarié est prévenu moins de 24 h à l’avance, son accord est requis.

Article 6.2 : Gréement des astreintes

L’employeur prendra en compte, dans la mesure du possible, pour l’établissement des plannings d’astreintes :

  • les compétences des salariés au regard des interventions susceptibles d’être effectuées,

  • l’équilibre du nombre d’astreintes effectuées par chacun,

  • les contraintes personnelles des salariés.

La hiérarchie s'assurera que les salariés susceptibles d’intervenir dans le cadre d’astreintes disposent des qualifications professionnelles nécessaires et fera appel en priorité aux volontaires dans le respect des critères définis ci-dessus.

Pour ce faire, la Direction organisera les formations nécessaires afin de permettre aux salariés inscrits dans les cycles d’astreintes d’acquérir la qualification et les compétences requises.


Article 7 : Fréquence des astreintes et respect des temps de repos

Article 7.1 : Gestion de la fréquence des astreintes
La Direction s’efforcera de limiter la période d’astreinte à une durée maximum d’une semaine entière, week-end inclus, par salarié.

Afin d’y parvenir, un roulement du personnel en astreinte est mis en place afin de réduire au maximum la fréquence des astreintes.

Article 7.2 : Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à la législation en vigueur, seul le temps de déplacement (aller-retour domicile-site) en vue de l’intervention et le temps d’intervention du personnel en astreinte sont considérés comme du temps de travail effectif. Le temps de disponibilité pendant l’astreinte est considéré comme temps de repos.

Si l’intervention a pour effet de réduire la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et/ou la durée du repos hebdomadaire (35 heures consécutives), le personnel concerné doit alors bénéficier d’un repos intégral à compter de la fin de l’intervention ou le plus rapidement possible en cas de travaux urgents nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité des installations et/ou des personnes. Et ce, à l’exception du cas où il aurait déjà bénéficié entièrement et de façon continue de la durée de repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention.

Dans le cas où la prise du repos quotidien suite à intervention a pour effet de décaler l’horaire normal de reprise du travail du salarié concerné, ceci se fera sans impact sur sa rémunération.


Article 8 : Suivi des astreintes

Lors de la saisie de ses heures, le salarié reportera précisément ses heures d’astreintes et ses heures d’intervention (temps de déplacement et d’intervention proprement dit). Celle-ci sera validée par sa hiérarchie et transmise au service des Ressources Humaines en fin de période d’astreinte.






Article 9 : Compensation des astreintes

Au titre de l’indemnisation de l’astreinte, il y a lieu de différencier :

  • La période d’astreinte : période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ;

  • Le temps d’intervention sur le site et le temps de trajet
Article 9.1 : Contrepartie financière des périodes d’astreinte hors temps d’intervention et de trajet

Les périodes d’astreintes, hors temps d’intervention et de trajet, sont rémunérées de façon forfaitaire comme suit (montants bruts) :

Périodes

Contrepartie financière des astreintes

Contrepartie financière pour le cas particulier des astreintes liaisons téléphoniques des services nationaux rattachés à la DO PN (machines Mercure)

Jour de semaine
22 €
6 €
Samedi
33 €
9 €
Dimanche
66 €
12 €
Jours fériés
66 €
12 €
Forfait week-end (du vendredi soir au lundi matin)
110€

Semaine complète avec week-end (hors jours fériés)
209 €
51 €
Complément astreintes ICPE TRIADE (par semaine complète, hors cadre en forfait jours)
60 €

Complément « forfait intervention » cadres au forfait jours pour une semaine complète
90 €



Il est précisé que les compléments astreinte ICPE Triade et forfait intervention cadre en forfait jours ne se cumulent pas.

  • Astreintes ICPE TRIADE :

Dans l’hypothèse où le salarié serait amené à effectuer ce type d’astreinte moins de 7 jours au cours d’une même semaine, le complément sera versé au prorata du nombre de jours passé en astreinte.

  • Astreintes cadres en forfait jours :

Dans l’hypothèse où le salarié serait amené à effectuer ce type d’astreinte moins de 5 jours au cours d’une même semaine, le complément « forfait intervention cadre au forfait jours » sera versé au prorata du nombre de jours passé en astreinte.


Article 9.2 : Compensation de l’intervention et du temps de trajet lors d’une astreinte

  • Intervention des salariés OETAM :

Les heures d’intervention et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, majorés le cas échéant.

En cas d’intervention pendant une astreinte, et à l’exception des bénéficiaires de la prime forfaitaire polyvalence métiers La Hague, le salarié est susceptible de bénéficier, si les conditions d’attribution sont réunies, des primes relatives au port de masques et tenues, de la prime de conditions particulières ainsi que des primes « métiers » visé respectivement aux articles 2, 3.1 et 3.2 de l’accord relatif aux primes liées aux conditions de travail et aux frais professionnels au sein d’Orano DS, et ce même si une ou plusieurs de ces primes a été perçue, en dehors de l’astreinte, au titre de la même journée de travail.

  • Intervention des cadres en forfait-jours sur l’année :

L’intervention et le temps de trajet en semaine au cours d’un jour travaillé par le cadre en forfait jours sont considérés comme temps de travail et sont par conséquent compris dans le forfait jours.

L’intervention le week-end ou les jours non travaillés du personnel en forfait jours, ouvre droit à compensation de la manière suivante :

  • Intervention le week-end ou un jour férié inférieure à 4 heures : ½ journée de repos ;

  • Intervention le week-end ou un jour férié supérieure ou égale à 4 heures : 1 journée de repos.

La prise des repos acquis en compensation des interventions sera soumise à autorisation préalable de la hiérarchie. Les repos en question devront être pris avant le 31 décembre de chaque période. A défaut de prise, ils pourront être affectés au CET en janvier de l’année n+1. A défaut, ils seront réputés perdus.

  • Frais liés à l’intervention :

Les salariés utilisant leur véhicule personnel pour intervenir dans le cadre d’une astreinte bénéficieront d’indemnités kilométriques conformément aux barèmes en vigueur au sein de l’entreprise, sans que le plafond ne soit appliqué.


Article 10 : Substitution aux accords, décisions unilatérales et usages

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2261-14 du Code du travail et constitue à ce titre un accord de substitution aux règles relatives aux astreintes au profit de l’ensemble des salariés d’Orano DS.





Ainsi, il se substitue :

  • à l’ensemble des dispositions conventionnelles mis en cause du fait de l’absorption des sociétés AMALIS SA, MSIS Assistance SAS, et POLINORSUD SAS par la société STMI SA au 1er janvier 2018,
  • aux usages et engagements unilatéraux issus des sociétés AMALIS SA, MSIS Assistance SAS et POLINORSUD SAS, ayant le même objet.

Le présent accord se substitue également à l’ensemble des dispositions conventionnelles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet au sein de la société STMI devenue Orano DS, c’est-à-dire tout élément faisant partie des thématiques liées aux astreintes.
Article 11 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 12 : Modalités de suivi

En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les Organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations syndicales représentatives.
Article 13 : Clause de rendez-vous
Les parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, que la Direction et les organisations syndicales signataires représentatives se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations syndicales signataires représentatives.

Article 14 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires, et le cas échéant adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Le présent accord pourra également être dénoncé par chaque partie signataire dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.




Article 15 : Publicité et dépôt de l’accord

Le texte du présent accord sera notifié par courrier électronique à chacune des Organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.f, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale

sur le site de Légifrance www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et ce dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Enfin, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de la Métallurgie pour information. Elle en informera les autres parties signataires.


Fait à Courbevoie, le 8 octobre 2018 en 8 exemplaires :

Pour la société Orano DS – Démantèlement et Services:


Monsieur en sa qualité de Président Directeur Général de la Société Orano DS – Démantèlement et Services.



Pour les Organisations syndicales représentatives de la société Orano DS – Démantèlement et Services


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