Accord d'entreprise ORANO DS- DEMANTELEMENT ET SERVICES

Protocole d'accord de sortie de crise Orano DS

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société ORANO DS- DEMANTELEMENT ET SERVICES

Le 16/05/2019


Protocole d’accord de sortie de crise Orano DS



Entre les soussignées :


La Direction de la Société Orano DS, représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Président Directeur Général de la Société Orano DS,- Démantèlement et Services

D’une part,


Et les Organisations syndicales représentatives de la Société Orano DS:
  • CFDTreprésentée par
  • CFE-CGCreprésentée par
  • CGTreprésentée par
  • FOreprésentée par
  • UNSA/SPAEN représentée par


D’autre part,

Désignées ci-après ensemble « les parties »,

Il est ainsi convenu ce qui suit.


Préambule


Suite aux remontées exprimées dans le cadre de la réunion du Comité d’Entreprise Orano DS qui s’est tenue le 27 mars 2019, de la Commission nationale de suivi en date du 28 mars 2019 et compte tenu des difficultés rencontrées sur plusieurs chantiers de maintenance, La Direction a pris note d’incompréhensions répétées sur les dispositions de nos accords relatives au travail du dimanche au sein de la Direction des Opérations Parc Nucléaire et a invité les organisations syndicales représentatives au niveau d’Orano DS, accompagnées de salariés des équipes directement concernées, à échanger le 5 avril 2019.

Dans le cadre de ces discussions, les parties conviennent,

  • De la nécessité absolue pour Orano DS de pouvoir intervenir sans discontinuité et sept jours sur sept, notamment concernant les opérations liées au parc nucléaire,

  • De la nécessité de prendre davantage en compte l’effort consenti par les salariés volontaires qui travaillent le dimanche et les salariés qui travaillent les jours fériés.


Suite à ces échanges, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Heures effectuées le dimanche et les jours fériés

Les heures de travail effectuées le dimanche et les jours fériés alimentent un compteur spécifique.
Ces heures seront payées au mois le mois, tout comme les majorations de travail du dimanche/jours fériés qui leur sont associées (100%). Elles ne donneront pas lieu à paiement en fin de période de modulation.
En revanche, ces heures seront prises en compte dans la modulation annuelle pour l’appréciation du seuil d’heures supplémentaires (1598 heures en moyenne).
Compte tenu du changement opéré par rapport aux règles définies par l’accord sur le temps de travail du 18 octobre 2018, il sera procédé à un ajustement des compensations effectuées début 2019 pour les salariés ex AMALIS travaillant le dimanche et les jours fériés, et dont les compteurs de modulation étaient négatifs sur la période de référence (2015-2016-2017). Le calcul des compensations complémentaires éventuelles prévues sur l’année 2018 tiendra également compte des nouvelles dispositions relatives au traitement du dimanche et des jours fériés, prévues au présent accord. Les parties sont convenues d’attendre la production des calculs de compensation prévus sur l’année de référence 2018 pour déterminer le niveau définitif de l’ajustement. Ce niveau sera présenté dans les commissions locales et nationale de suivi avant information individuelle des salariés concernés.

L’ajustement de la compensation mensuelle du fait de l’application du présent protocole sera effectué en paye de juillet, sans reprise des compensations versées lors des mois précédents.

Article 2 : Affectation des salariés


La rémunération intégrale, au mois le mois, des heures travaillées le dimanche et les jours fériés pose le problème des personnels travaillant le dimanche et les jours fériés et dont les compteurs de modulation se trouvent être négatifs en fin d’année.
Les parties s’accordent sur la nécessité de mettre en œuvre tous les moyens pour éviter cette situation et limiter les compteurs de modulation négatifs. Un bilan mensuel sera effectué et permettra d’identifier au plus tôt les situations de ce type.
Les parties conviennent de favoriser les affectations temporaires des salariés dont les compteurs de modulation seraient négatifs. En priorité, une recherche d’affectation dans le métier des salariés concernés sera effectuée. A défaut une affectation sur d’autres champs de compétence sera envisagée. Conformément à la jurisprudence en vigueur, ces affectations temporaires ne constituent pas une modification de leur contrat de travail.

Article 3 : Engagement des salariés concernés

L’ensemble des activités de services réalisées auprès du client EDF impliquent de fait l’obligation pour les sociétés prestataires d’intervenir 7 jours sur 7, notamment durant les périodes dites « d’arrêt de tranche » sur le parc des centrales nucléaires en activité.

Cette capacité à intervenir sous ce régime conditionne la capacité d’Orano DS à renouveler ses contrats sur le parc nucléaire afin de poursuivre le développement de son activité sur le parc EDF.
A ce titre, les salariés intervenants de la DO PN seront informés des dispositions du présent accord et du caractère impératif des interventions continues sur le parc nucléaire pour Orano DS, exposant usuellement les salariés à être sollicités pour le travail du dimanche.

Article 4 : Effet du présent protocole

Le présent accord vient préciser l’article 6 de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail en date du 8 octobre 2018.

Il se substitue pleinement à l’engagement pris par la Direction des Opérations Parc Nucléaire par note du 1er février 2019. Il ne saurait remettre en cause les dispositions conventionnelles territoriales susceptibles de régir le travail du dimanche.

Article 5 : Entrée en vigueur et durée du protocole d’accord

Le présent protocole d’accord entrera en vigueur le 1er juin 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée et sera appliqué de manière rétroactive au 1er janvier 2019.

Les salariés exprimant le souhait de bénéficier, pour des raisons budgétaires, d’un paiement avant fin juin 2019 des jours de dimanche ou de jours fériés travaillés depuis début 2019 sont invités à prendre contact avec la Direction des Ressources Humaines. Un traitement spécifique, sous forme d’avance forfaitaire, sera examiné au cas par cas.

Article 6 : Clause de suivi

En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent protocole d’accord, la Direction et les Organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations syndicales représentatives.

Article 7 : Clause de rendez-vous

Les parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, que la Direction et les organisations syndicales signataires représentatives se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations syndicales signataires représentatives.

Article 8 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra également être dénoncé par chaque partie signataire dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Article 9 : Publicité et dépôt de l’accord

Le texte du présent accord sera notifié par courrier électronique à chacune des Organisations syndicales représentatives.
Conformément au Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente.
Un exemplaire original sera par ailleurs remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.




Fait à Courbevoie, le 26 avril 2019 en 8 exemplaires


Pour la société Orano DS - Démantèlement et Services :


Monsieur XXXXXXXXX


Pour les Organisations syndicales représentatives de la Société Orano DS – Démantèlement et Services :




  • CFDTreprésentée par XXXXXXXXX





  • CFE-CGCreprésentée par XXXXXXXXX





  • CGTreprésentée par XXXXXXXXX





  • FOreprésentée par XXXXXXXXX





  • UNSA/SPAEN représentée par XXXXXXXXX
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