La Société Orano DS – Démantèlement et Services représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Président Directeur Général de la Société Orano DS – Démantèlement et Services.
Ci-après désignée « la Direction » ou « Orano DS »,
D’une part,
Et les Organisations syndicales représentatives de la Société Orano DS - Démantèlement et Services :
CFDTreprésentée par Monsieur XXXX
CFE-CGCreprésentée par Monsieur XXXX
CGTreprésentée par Monsieur XXXX
FOreprésentée par Monsieur XXXX
UNSA/SPAENreprésentée par Monsieur XXXX
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales » ou « les Organisations Syndicales Représentatives »,
D’autre part,
Désignées ci-après ensemble « les parties »,
Il est ainsi convenu ce qui suit.
Préambule
La Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se sont rencontrées les 15 décembre 2023, 18 janvier, 23 janvier 2024 dans le cadre de la négociation obligatoire prévue par les dispositions de l’article L. 2242-15 du Code du travail.
Cette négociation s’est poursuivie lors d’une quatrième réunion qui s’est tenue le 1er février 2024. Au terme de cette dernière réunion, les parties ont convenu ce qui suit.
Article 1 – Mesures salariales des groupes d’emploi A à E
1.1 - Augmentation générale
Une mesure d'augmentation générale de 1,1% sera appliquée sur le salaire de base au 1er janvier 2024 à l’ensemble des salariés de la société Orano DS appartenant aux groupes d’emploi A à E, présent à cette date et encore en activité à la date de versement, hors alternants.
Cette mesure sera mise en œuvre avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.
- Augmentations individuelles
Le budget des augmentations individuelles sera de 1% au titre de l’année 2024.
Le budget consacré aux augmentations individuelles est exclusivement dédié à la reconnaissance de la performance et dépensé dans le cadre de la campagne de révision salariale qui se déroule en avril 2024.
Les éventuelles revalorisations salariales accordées en cours d’année à l’occasion de promotion ou de mobilité ne viennent pas en déduction du présent budget.
Les augmentations individuelles interviennent après l’application de l’augmentation générale et prendront effet rétroactivement au 1er janvier 2024.
- Glissement de la prime d’ancienneté
L’évolution de la prime d’ancienneté est valorisée forfaitairement à 0,3 % pour l’année 2024.
- Mesure spécifique relative à la prime d’ancienneté
Compte tenu de l’importance accordée à la prime d’ancienneté par les Organisations Syndicales Représentatives, les parties sont convenues de finaliser la convergence du calcul de celle-ci sur le salaire de base en consacrant un budget spécifique de 1,4%. Cette mesure sera mise en œuvre avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Article 2 - Mesures salariales des groupes d’emploi F à I
2.1 - Augmentations individuelles
Le budget consacré aux augmentations individuelles est de 3,8% au titre de l’année 2024.
Les éventuelles revalorisations salariales accordées en cours d’année à l’occasion de promotion ou de mobilité ne viennent pas en déduction du présent budget.
Par ailleurs 90% des salariés classés sur des emplois de groupe F à I dont le salaire annuel brut de base est inférieur à 100 000 euros bénéficieront en cumul sur les années 2022, 2023 et 2024 d’une garantie d’évolution de leur salaire de base brut de 8%. La garantie sera mise en œuvre si l’évolution du salaire de base brut entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2024 est inférieure à 8%.
Cette mesure triennale inclut également les augmentations générales sur ladite période.
Article 3 - Mesures d’accompagnement à la promotion et mobilité
Un budget spécifique de 0,4% est dédié à des augmentations individuelles liées à l’accompagnement des promotions et des mobilités pour l’ensemble des groupes d’emploi (A à I) au titre de l’année 2024
Article 4 – Mesures transitoires liées à la mise en œuvre de la nouvelle convention collective
4.1 - Cas spécifiques des salariés cadres au 31 décembre 2023 affectés à un emploi des groupes A à E
Cette mesure a pour objet de prendre en compte la situation des salariés cadres au 31 décembre 2023 affectés à un emploi des groupes A à E (non cadres) à la date du 1er janvier 2024 en application de la nouvelle convention de branche.
Les salariés susvisés bénéficient des dispositions de l’article 2 du présent accord et ce jusqu’à l’éventuelle mobilité vers un nouveau poste de travail relevant des groupes d’emploi A à E.
4.2 - Cas spécifiques des salariés non-cadres au 31 décembre 2023 affectés à un emploi au moins F11
Cette mesure a pour objet de prendre en compte la situation des salariés non cadres au 31 décembre 2023 affectés à un emploi des groupes F et G (cadres) à la date du 1er janvier 2024 en application de la nouvelle convention de branche.
Exceptionnellement, les salariés susvisés bénéficieront de l’augmentation générale prévue à l’article 1 pour les groupes d’emploi A à E au titre de l’année 2024.
Article 5 – Mesures complémentaires
5.1 Congés payés supplémentaires pour ancienneté
Les parties conviennent d’adapter les modalités d’acquisition des congés payés supplémentaires pour ancienneté comme suit :
Pour les salariés affectés à un emploi des groupes A à E :
1 jour pour les salariés ayant 2 ans d’ancienneté
ou 2 jours pour les salariés ayant 15 ans d’ancienneté
ou 3 jours pour les salariés ayant 20 ans d’ancienneté
Pour les salariés affectés à un emploi des groupes F à I :
1 jour pour les salariés ayant 1 ans d’ancienneté
ou 3 jours pour les salariés ayant 2 ans d’ancienneté
ou 4 jours pour les salariés ayant 15 ans d’ancienneté
5.2 Congé enfant malade
Ce congé donne lieu, si le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté et dont l’enfant à charge est âgé de moins de 16 ans, au maintien de la totalité de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler dans la limite de 3 jours par an.
Le congé est accordé au salarié sur présentation d’un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l’enfant.
5.3 Revalorisation de la prise en charge des frais de transport publics pour l’année 2024.
La prise en charge par la Société du prix des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour leurs trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics est portée à 75 % pour l’année 2024.
Article 6 – Dispositif de prime d’ancienneté pour les groupes d’emploi de A à E
A compter du 1er janvier 2024, les modalités de calcul de la prime d’ancienneté sont les suivantes : A l’expiration d’une période de trois ans d’ancienneté, les salariés affectés aux groupes d’emploi A à E perçoivent une prime mensuelle d’ancienneté équivalente à 3% de leur salaire de base mensuel. Toute année d’ancienneté supplémentaire donne lieu à une majoration de cette prime mensuelle d’ancienneté de 1% par an dans la limite d’un plafond de 15 ans.
Le versement de cette prime prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel l’intéressé a effectivement atteint trois ans d’ancienneté et, par la suite, à compter du premier jour du mois au cours duquel il a effectivement atteint une année d’ancienneté supplémentaire.
Article 7 - Modalités de suivi et d’application
Les parties signataires conviennent de se réunir en cas d’évolution du budget alloué aux mesures salariales, ou en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord.
Article 8 – Dispositions générales
8.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur aux dates prévues pour chacune des dispositions définies en son sein, et expirera automatiquement au 31 décembre 2024.
Toutefois, les parties conviennent que les articles 5.1, 5.2 et 6 du présent accord sont conclus pour une durée indéterminée.
8.2 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 et suivants du Code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.
8.3 – Dépôt légal et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié par courrier électronique avec accusé de réception à chacune des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise Orano DS.
Conformément au Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt.
Un exemplaire sera remis au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
De plus, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Enfin le présent accord sera mis à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise. Fait à Massy, le 20 février 2024 en 7 exemplaires
Pour la société Orano DS - Démantèlement et Services :
XXXX en sa qualité de Président Directeur Général.
Pour les Organisations syndicales représentatives :