Accord d'entreprise ORANO NPS

AVENANT N°1 A L'ACCORD MESURES TRANSITOIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

17 accords de la société ORANO NPS

Le 02/01/2024


AVENANT N°1

A L’ACCORD MESURES TRANSITOIRES







Entre les soussignés :

Orano Nuclear Packages and Services, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Versailles n°602 039 299 00113, sis 23 place Wicklow 78180 Montigny-le-Bretonneux, représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « Orano NPS » ou « l’entreprise »,
D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux, à s’avoir :


  • CFDTreprésentée parXXXXXXXXXX

  • CFE-CGCreprésentée parXXXXXXXXXX

  • FOreprésentée parXXXXXXXXXX

  • UNSA-SPAENreprésentée parXXXXXXXXXX
D’autre part,

Ensemble dénommées les « parties »

Il est convenu ce qui suit :





SOMMAIRE
TOC \h \z \t "Style1;1;Style2;2" SOMMAIRE PAGEREF _Toc155191365 \h 2
PREAMBULE PAGEREF _Toc155191366 \h 3
Article 1 -Objet PAGEREF _Toc155191367 \h 4
Article 2 -Champ d’application PAGEREF _Toc155191368 \h 4
Article 3 -Prime contrat social PAGEREF _Toc155191369 \h 4
Article 4 -Départ en retraite PAGEREF _Toc155191370 \h 4
4.1.Indemnité de départ à la retraite PAGEREF _Toc155191371 \h 4
4.2.Assiette de calcul PAGEREF _Toc155191372 \h 5
4.2.1.Cadres / salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc155191373 \h 5
4.2.2.Non cadres / relevant d’un décompte du temps de travail en heures PAGEREF _Toc155191374 \h 5
4.3.Ancienneté PAGEREF _Toc155191375 \h 6
4.4.Délai de prévenance PAGEREF _Toc155191376 \h 6
4.5.Groupe fermé IDR PAGEREF _Toc155191377 \h 6
Article 5 -Licenciement PAGEREF _Toc155191378 \h 7
5.1.Dispositions applicables aux salariés relevant du statut Cadre / salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc155191379 \h 7
5.2.Dispositions applicables aux salariés non-cadre / relevant d’un décompte du temps de travail en heures PAGEREF _Toc155191380 \h 8
Article 6 -Congés pour évènements familiaux PAGEREF _Toc155191381 \h 9
Article 7 -Durée de l’accord PAGEREF _Toc155191382 \h 10
Article 8 -Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc155191383 \h 10
Article 9 -Suivi PAGEREF _Toc155191384 \h 10
Article 10 -Révision PAGEREF _Toc155191385 \h 10
Article 11 -Publicité et dépôt PAGEREF _Toc155191386 \h 10

PREAMBULE


Le 9 novembre 2020, les parties ont ouvert des négociations en vue d’une refonte du statut global de la société Orano NPS, projet intitulé « Contrat Social Orano NPS ».
Les parties ont ainsi convenu de conclure plusieurs accords interdépendants annexés à un accord chapeau « Contrat Social Orano NPS ».
Ces accords ainsi annexés forment un tout assurant un équilibre global « gagnant-gagnant » pour les parties.
Dans ce contexte, comme indiqué dans l’accord chapeau et en considération des négociations alors en cours au sein de la branche métallurgie avec pour objectif la refonte de la convention collective, le changement de statut vers la convention collective de la métallurgie était envisagé au 1er janvier 2024.
Dans l’intervalle, afin de faciliter la transition vers ce possible changement de convention et pour accompagner également la mise en œuvre de l’ensemble des nouvelles modalités du contrat social Orano NPS, des dispositions temporaires prévues par « l’accord mesures transitoires » se sont appliquées jusqu’au 31 décembre 2023. Ces dispositions transitoires étaient inspirées des dispositions principales de la convention collective Métallurgie des ingénieurs et cadres / convention collective métallurgie région parisienne.

Après plus d’une année d’application de l’ensemble des dispositions du Contrat Social, un bilan a été présenté aux organisations syndicales signataires des accords le constituant le 17 octobre 2023. Lors de ces échanges a notamment été partagé la nécessité de consacrer plus de temps à la préparation à l’éventuel passage à la convention nationale de la métallurgie notamment en termes de communication et d’explication auprès des salariés et des managers des potentielles évolutions notamment en termes de classification des emplois.
C’est en considération de ce bilan et de ce constat que les parties ont souhaité conclure le présent avenant reconduisant les dispositions de l’accord « mesures transitoires » pour l’année 2024.








Objet
Par dérogation aux dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite « Syntec » les parties conviennent de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Orano NPS.
Prime contrat social
Les parties conviennent de la mise en place d’une prime dite « Prime contrat social » calculée sur l’ancienneté et le coefficient hiérarchique Syntec pour les salariés relevant du statut en décompte horaire.
Cette prime est mise en place dans les conditions suivantes :
Elle s’applique aux salariés en décompte horaire justifiant d’au moins 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou le Groupe Orano.
Cette prime brute est versée mensuellement en 12 mensualités.
Elle est proratisée pour le salarié occupant leur poste dans le cadre d’un temps partiel.
  • Montant mensuel brut de la prime contrat social / coefficient et ancienneté

Départ en retraite
  • Indemnité de départ à la retraite
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions suivantes à l’ensemble des salariés.

ANCIENNETE

MONTANT DE L’INDEMNITE

Après 2 ans
0,5 mois
Après 5 ans
1 mois
Après 10 ans
2 mois
Après 20 ans
3 mois
Après 30 ans
4 mois
Après 35 ans
5 mois
Après 40 ans
6 mois

  • Assiette de calcul
  • Cadres / salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours
Cette indemnité est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont le cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois précédant la notification de son départ en retraite.
Toutefois, si, à la date de fin du préavis, exécuté ou non, l'ancienneté du cadre est inférieure à 8 années, l'indemnité de départ en retraite pourra être calculée sur la moyenne des 3 derniers mois si cette formule est plus avantageuse pour l'intéressé ; dans ce cas, toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, au cours des 12 ou 3 mois (cf période considérée pour l’assiette de calcul), il est retenu, au titre de chacune de ces périodes de suspension, la valeur de la rémunération que le cadre aurait gagnée s'il avait travaillé durant la période de suspension considérée, à l'exclusion de toutes les sommes destinées à se substituer aux salaires perdus – telles que les indemnités de maladie – éventuellement perçues par l'intéressé au titre de la période de suspension.
  • Non cadres / relevant d’un décompte du temps de travail en heures
Cette indemnité sera calculée sur la base de la moyenne des rémunérations des douze derniers mois de présence du salarié, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période.
Toutefois, pour les salariés ayant moins de cinq ans d'ancienneté, ladite période sera limitée aux trois derniers mois de présence.
La rémunération prise en considération devra inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant, tels que rémunération des heures supplémentaires, primes etc.
  • Ancienneté
Il est précisé que sera prise en compte l’ancienneté Groupe Orano et le cas échant l’ancienneté spécifiée dans les conventions de mutation / mobilité tri partites (intra Groupe Orano ou conclues avec des entreprises où des conventions de mobilité spécifiques avec le Groupe Orano s’appliquent.)
A défaut, la durée des contrats de travail antérieurs avec la même entreprise n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité de départ à la retraite.
L’ancienneté s’appréciera à la date de fin du préavis, exécuté ou non.
  • Délai de prévenance
Le délai de prévenance applicable sera le suivant :
1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans.
2 mois pour une ancienneté d’au moins 2 ans.
  • Groupe fermé IDR
Par exception, les salariés présents dans les effectifs de l’entreprise Orano NPS au 31/12/2021 se verront appliquer les dispositions conventionnelles Syntec s’agissant des modalités de calcul de l’indemnité de départ en retraite, dès lors qu’ils auront formalisé via un courrier adressé à la Direction des ressources humaines au plus tard le 31/12/2022 :
-leur engagement à liquider leur retraite au plus tard le 31/12/2022.
Ou
-leur engagement à :
- liquider à une date spécifiée dans ledit courrier leur départ en retraite au-delà du 31/12/2022 et au plus tard le 31/12/2024.
Et
- le cas échéant avoir organisé au plus tard au 31/12/2022 l’articulation des différents dispositifs permettant d’organiser sa fin de carrière et notamment : solde de tout ou partie du CET, du compte fin de carrière, conversion de l’IDR etc… et signé un avenant au contrat de travail en conséquence.

Licenciement
  • Dispositions applicables aux salariés relevant du statut Cadre / salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours
Il est alloué aux salariés relevant du statut cadre salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis.
Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :
-pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
-pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d'ancienneté.
Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté et, le cas échéant, les conditions d'âge du cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non. Toutefois, la première année d'ancienneté, qui ouvre le droit à l'indemnité de licenciement, est appréciée à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement.
En ce qui concerne le cadre âgé d'au moins 50 ans et de moins de 55 ans et ayant 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement sera majoré de 20 % sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 3 mois.
En ce qui concerne le salarié âgé d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans et ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité de licenciement ne pourra être inférieure à 2 mois. S'il a 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement résultant du barème prévu au deuxième alinéa sera majoré de 30 % sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 6 mois.
L'indemnité de licenciement ne peut pas dépasser la valeur de 18 mois de traitement.
En ce qui concerne du salarié âgé d'au moins 60 ans, le montant de l'indemnité de licenciement limité à 18 mois et résultant des dispositions ci-dessus, sera minoré de :
5 %si l'intéressé est âgé de 61 ans ;
10 %si l'intéressé est âgé de 62 ans ;
20 %si l'intéressé est âgé de 63 ans ;
40 %si l'intéressé est âgé de 64 ans.
La minoration ne pourra aboutir à porter l'indemnité conventionnelle de licenciement à un montant inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement.
La minoration deviendra inapplicable s'il est démontré que, le jour de la cessation du contrat de travail, soit l'intéressé n'a pas la durée d'assurance requise au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein, soit l'intéressé ne peut pas prétendre faire liquider sans abattement une des retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui.
Par dérogation, la durée des contrats de travail antérieurs avec la même entreprise n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité de licenciement.
L'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont le salarié a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois précédant la notification du licenciement.
Toutefois, si, à la date de fin du préavis, exécuté ou non, l'ancienneté du salarié est inférieure à 8 années, l'indemnité de licenciement pourra être calculée sur la moyenne des 3 derniers mois si cette formule est plus avantageuse pour l'intéressé ; dans ce cas, toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, au cours des 12 ou 3 mois (cf. période considérée pour l’assiette de calcul), il est retenu, au titre de chacune de ces périodes de suspension, la valeur de la rémunération que le cadre aurait gagnée s'il avait travaillé durant la période de suspension considérée, à l'exclusion de toutes les sommes destinées à se substituer aux salaires perdus – telles que les indemnités de maladie – éventuellement perçues par l'intéressé au titre de la période de suspension.

Durée du préavis : les dispositions de la convention collective Syntec continueront à s’appliquer pour l’année 2024.

  • Dispositions applicables aux salariés non-cadre / relevant d’un décompte du temps de travail en heures
Il sera alloué aux salariés relevant du statut non-cadre / relevant d’un décompte du temps de travail en heures

et licencié avant soixante-cinq ans, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :

à partir de deux années d'ancienneté jusqu'à cinq années d'ancienneté, un dixième de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
à partir de cinq années d'ancienneté, un cinquième de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
pour les salariés ayant plus de quinze ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent un dixième de mois par année entière d'ancienneté au-delà de quinze ans.
L'indemnité de licenciement ne sera pas inférieure à deux mois de rémunération lorsque le salarié sera âgé de cinquante ans et plus et comptera au moins huit ans d'ancienneté.
Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise.
Toutefois, lorsque le salarié aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'indemnité de licenciement sera calculée par application des règles ci-dessus énoncées, en tenant compte de l'ancienneté totale de l'intéressé sous déduction de l'indemnité précédemment versée, exprimée en nombre de mois ou fraction de mois sur lequel le calcul de celle-ci aura été effectué.
L'indemnité de licenciement sera calculée sur la base de la moyenne des rémunérations des douze derniers mois de présence du salarié congédié, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période.
Toutefois, pour les salariés ayant moins de cinq ans d'ancienneté, ladite période sera limitée aux trois derniers mois de présence.
La rémunération prise en considération devra inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant, tels que rémunération des heures supplémentaires, primes d'ancienneté, etc.
En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra procéder au règlement de l'indemnité de licenciement par versements échelonnés sur une période de trois mois au maximum.

Durée du préavis : les dispositions de la convention collective Syntec continueront à s’appliquer pour l’année 2024.


Congés pour évènements familiaux

Evènements

Durée du congé en jours ouvrés

Mariage du salarié
5 jours
Pacs du salarié
4 jours
Mariage d’un enfant
1 jour
Naissance ou adoption
3 jours
Décès d’un enfant
5 jours / 7 jours ouvrés sous condition (**)
Décès du conjoint
3 jours
Décès du partenaire de PACS, du concubin
3 jours
Décès du père ou de la mère
3 jours
Décès du beau-père ou de la belle-mère (*)
3 jours
Décès du frère ou de la sœur
3 jours
Décès d’un grand parent, d’un petit enfant
1 jour
Survenue d’un handicap chez l’enfant
2 jours
(*) il est rappelé que le congé pour décès du beau père ou de la belle-mère est ouvert uniquement au décès du père ou de la mère du conjoint, concubin ou pacsé.
(**) Sauf évolutions des dispositions légales ultérieures à la date de signature du présent accord : Cinq jours pour le décès d’un enfant sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
Durée de l’accord

Le présent accord s’applique pour une durée déterminée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Clause de rendez-vous
Les Parties conviennent, en application de l’article L2222-5-1 du code du travail, qu’elles se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps, soit à l’initiative de la direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations syndicales représentatives signataires au niveau de l’entreprise.
Les parties conviennent également de se rencontrer au 3ème trimestre 2024 afin de faire le point sur l’équilibre du Contrat Social Orano NPS avant mise en œuvre du passage à la convention collective de la Métallurgie. Conformément à l’article 4 de l’accord chapeau du 1er février 2022, les parties réétudierons, le cas échéant, l’équilibre global du contrat social ORANO NPS.
Suivi
En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la direction et les organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la direction, soit sur la demande d’au moins deux Organisations syndicales représentatives signataires au niveau de l’entreprise.
Révision
Le présent accord peut être révisé selon les modalités définies aux articles L2261-7-1 et suivants du code du travail. Cette demande de révision pourra être formulée par écrit dans un délai raisonnable.
Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié par courrier électronique avec accusé de réception à chacune des Organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Conformément au Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version anonymisée.





Fait à Saint-Quentin-en-Yvelines, en sept exemplaires originaux, le 2 janvier 2024.




  • Pour l’entreprise XXXXXXXXXX
Directrice des Ressources Humaines,




  • CFDTreprésentée parXXXXXXXXXX



  • CFE-CGCreprésentée parXXXXXXXXXX



  • FOreprésentée parXXXXXXXXXX

  • UNSA-SPAENreprésentée parXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2024-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas