Accord d'entreprise Orano

Projet d'avenant à l'accord groupe prévoyance santé du 5 décembre 2022

Application de l'accord
Début : 20/12/2023
Fin : 01/01/2999

49 accords de la société Orano

Le 20/12/2023


Projet d’avenant à l’accord groupe prévoyance santé

du 5 décembre 2022

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Direction Générale du groupe Orano représentée par XXX en sa qualité de Directeur des Affaires Sociales du groupe Orano,
D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe ORANO, à savoir :
− Le syndicat CFDT représenté par XXX
− Le syndicat CFE / CGC représenté par XXX
− Le syndicat CGT représenté par XXX
− Le syndicat CGT/FO représenté par XXX
D’autre part.




Ensemble dénommées « les parties ».

PREAMBULE




Le 5 décembre 2022, les parties ont conclu un « Accord groupe révisé relatif à la prévoyance et aux frais de santé » au bénéfice de tous les salariés du Groupe Orano en France (ci-après « l’Accord »).
En son article 1, il y est prévu que l’Accord « concerne l’ensemble des sociétés du Groupe Orano figurant en Annexe 1 » et que « pour toute entreprise entrant ou sortant du périmètre du présent accord, un avenant portant modification de l’annexe 1 sera conclu entre les parties ».
Au travers le présent avenant, les parties entendent tenir compte des différentes modifications juridiques intervenues au bénéfice des entreprises entrant dans le champ d’application.
L’intégration dans le groupe de sociétés nouvellement acquises ou créées appelle la mise à jour de l’annexe précitée.
Par ailleurs, il est convenu d’apporter des précisions complémentaires dans le cadre de l’adhésion des salariés en cas de suspension de contrat de travail indemnisée pour une meilleure compréhension desdites dispositions.
Le présent avenant constitue un avenant de révision à l’accord du 5 décembre 2022. Il est conclu dans le cadre de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.
Toutes les autres dispositions prévues par l’accord du 5 décembre 2022 restent inchangées.




Il est ainsi convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Entrée de nouvelles sociétés dans le champ d’application

Article 1.1 : Principe applicable à l’ensemble des sociétés nouvellement acquises ou créées par le Groupe Orano

Par le présent avenant, et conformément à l’article 1 de l’Accord, les parties conviennent de mettre à jour la liste des sociétés entrant dans son champ d’application.
Les parties constatent l’absorption par LMC de la Société de Transports Spéciaux Industriels (STSI) au 1er janvier 2023, et intègrent au champ d’application de l’Accord les sociétés CERIS GROUP*, CERIS INGENIERIE*, ELIX*, INEVO GROUP, INEVO PROCESS SUPPORT, INEVO TECHNOLOGIES et ORANO BATTERIES.
La liste exhaustive et en vigueur de ces changements figure en annexe 1.

Article 1.2 : Modalités d’application des dispositions de l’Accord pour les salariés des sociétés CERIS GROUP, CERIS INGENIERIE, ELIX, INEVO GROUP, INEVO PROCESS SUPPORT, INEVO TECHNOLOGIES, ORANO BATTERIES

Les parties conviennent que les dispositions de l’Accord relatives à la prévoyance et aux frais de santé s’appliquent aux salariés des sociétés CERIS GROUP, CERIS INGENIERIE, ELIX, INEVO GROUP, INEVO PROCESS SUPPORT, INEVO TECHNOLOGIES, ORANO BATTERIES, selon les mêmes dispositions que pour les autres salariés bénéficiaires de l’Accord.

ARTICLE 2 : Modification de l’annexe 3 de l’accord du 5 décembre 2022

Afin d’y inclure la répartition des cotisations respectivement applicables aux frais de santé et à la prévoyance pour les salariés des sociétés CERIS GROUP, CERIS INGENIERIE, ELIX, INEVO GROUP, INEVO PROCESS SUPPORT, INEVO TECHNOLOGIES, ORANO BATTERIES, le contenu de l’annexe 3 de l’Accord est modifié comme suit :
FRAIS DE SANTE :



PREVOYANCE :

Les répartitions de cotisations pour les autres sociétés demeurent quant à elles inchangées.

ARTICLE 3 : L’adhésion au régime incapacité – invalidité – décès déclinées aux sections 1, 2 et 3 de l’accord du 5 décembre 2022 – modification des articles 8.1,12.1 et 16.1 de l’Accord

Les parties souhaitent modifier les dispositions des articles 8.1,12.1 et 16.1 (qui diffèrent selon la convention collective de branche qui leur est applicable) relatives à l’adhésion des salariés en cas de suspension de contrat de travail indemnisée sont
Les paragraphes 2 et 3 des articles 8.1, 12.1 et 16.1 sont identiques et sont actuellement ainsi rédigés :
« L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses et sous réserve des spécificités définies ci-dessous, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. »
Après ces paragraphes, est ajouté le paragraphe n°4 suivant :
Par ailleurs, pour les garanties incapacité, invalidité et décès, l’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
La suite des articles 8.1,12.1 et 16.1 demeure inchangée.

ARTICLE 4 : Dispositions finales

Article 4.1 Dispositions de l’Accord non modifiées par le présent avenant

Les dispositions de l’Accord qui ne sont pas modifiées par le présent avenant restent en vigueur et applicables.

Article 4.2 Durée de l’avenant – révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé et dénoncé dans les mêmes conditions que l’Accord auquel il se rapporte et dont il fait partie intégrante.

Article 4.3 Dépôt – Publicité

Le présent accord sera notifié par courrier électronique à chacune des Organisations syndicales représentatives au niveau du groupe.
Conformément au Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.
Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Fait à Châtillon, le 20 décembre 2023, en 2 exemplaires originaux

Pour la Direction Générale du groupe Orano représentée par XXX en sa qualité de Directeur des Affaires Sociales du groupe Orano

Pour les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe ORANO, à savoir :
− Le syndicat CFDT représenté par XXX
− Le syndicat CFE / CGC représenté par XXX
− Le syndicat CGT représenté par XXX
− Le syndicat CGT/FO représenté par XXX

Les parties conviennent de recourir à la signature électronique du présent accord via la plateforme DocuSign. Elle rend inutile le paraphe de chaque feuille. La date de signature du document figure sur la signature numérique. Pour être valable, un document doit être signé numériquement par tous les signataires. Si ce document venait à être signé de façon manuscrite, la version numérique serait caduque et non opposable. Le document papier devra alors être paraphé, daté et signé, et préciser le nombre d’exemplaires originaux.

Annexe 1 : Liste des sociétés du Groupe Orano entrant dans le champ d’application de l’Accord

  • Laboratoire d’Etalons d’Activité (LEA)
  • Lemarechal Celestin
  • Orano SA
  • Orano Démantèlement
  • Orano Recyclage
  • Orano Chimie Enrichissement
  • Orano DS
  • Orano Diagnostic Amiante
  • Orano MED
  • Orano Mining
  • Orano Support
  • Orano Projets
  • Orano Temis
  • SOVAGIC
  • Orano Nuclear Packages And Services
  • Ceris Group*
  • Ceris Ingénierie*
  • Elix*
  • Inevo Group
  • Inevo Process Support
  • Inevo Technologies
  • Orano Batteries

*adhésion effective dès le 1er janvier 2023

Mise à jour : 2023-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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