Accord d'entreprise ORANO

Avenant n°2 à l’accord groupe prévoyance santé du 5 décembre 2022

Application de l'accord
Début : 19/12/2024
Fin : 01/01/2999

49 accords de la société ORANO

Le 19/12/2024


Avenant n°2 à l’accord groupe prévoyance santé

du 5 décembre 2022

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La

Direction Générale du groupe Orano représentée par XXXX en sa qualité de Directeur des Affaires Sociales du groupe Orano,

D’une part,

Et,

Les

Organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe Orano, à savoir :

− Le syndicat CFDT représenté par XXXX
− Le syndicat CFE / CGC représenté par XXXX
− Le syndicat CGT représenté par XXXX
− Le syndicat CGT/FO représenté par XXXX
D’autre part,




Ensemble dénommées « les parties ».



PREAMBULE

Le 5 décembre 2022, les parties ont conclu un « accord groupe révisé relatif à la prévoyance et aux frais de santé » au bénéfice des salariés du Groupe Orano en France (ci-après « l’Accord »).
En son article 1, il y est prévu que l’Accord « concerne l’ensemble des sociétés du Groupe Orano figurant en Annexe 1 » et que « pour toute entreprise entrant ou sortant du périmètre du présent accord, un avenant portant modification de l’annexe 1 sera conclu entre les parties ».
Au travers le présent avenant, les parties entendent tenir compte des différentes modifications juridiques intervenues au bénéfice des entreprises entrant dans le champ d’application.
Outre la mise à jour de l’annexe 1 précitée, il convient de procéder à des adaptations afin de tenir compte de certaines obligations fixées au niveau des branches au regard des conventions collectives appliquées par les entreprises entrant dans le périmètre du présent accord.

La répartition des cotisations respectivement applicables étant définie dans l’annexe 3 de l’accord du 5 décembre 2022, la modification de cette répartition nécessite une mise à jour de l’annexe précitée.
Le présent avenant constitue un avenant de révision à l’accord du 5 décembre 2022. Il est conclu dans le cadre de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.
Toutes les autres dispositions prévues par l’accord du 5 décembre 2022 restent inchangées.
Il est ainsi convenu ce qui suit :

Article 1.Entrée de nouvelles sociétés dans le champ d’application

Article 1.1 : Principe

Par le présent avenant, et conformément à l’article 1 de l’Accord, les parties conviennent de mettre à jour la liste des sociétés entrant dans son champ d’application.
Les parties ont souhaité y intégrer les sociétés Orano Med Theranostics et Trihom.
Par ailleurs, il est à noter qu'à l’occasion de la création d’Orano Med Theranostics, la société Orano Med a changé de dénomination sociale au profit d’Orano Med Manufacturing.
La liste exhaustive et en vigueur des sociétés couvertes figure en annexe 1.

Article 1.2 : Modalités d’application des dispositions de l’Accord pour les salariés de la société Orano Med Theranostics

Les parties conviennent que les dispositions de l’Accord relatives aux frais de santé et à la Prévoyance s’appliquent aux salariés de la société Orano Med Theranostics, selon les mêmes dispositions que pour les autres salariés bénéficiaires de l’Accord.

Article 1.3 : Modalités d’application des dispositions de l’Accord pour les salariés de la société Trihom

Les parties conviennent que les dispositions de l’Accord relatives aux frais de santé et à la Prévoyance s’appliquent aux salariés de Trihom. De par l’application d’une Convention Collective différente de celles déjà prévues par l’Accord, il a été nécessaire de procéder à des adaptations afin de tenir compte de certaines obligations fixées au niveau de cette branche.

Ainsi, le titre 4 « Régime « incapacité, invalidité, décès » est complété comme suit :

Section 4 : les sociétés appliquant la Convention Collective Nationale des « organismes de formation »

Article 1. L’adhésion au régime

Article 1.1 : Les salariés bénéficiaires

Le régime « incapacité, invalidité, décès » défini à la présente section concerne l’ensemble des salariés des sociétés du groupe appliquant la convention collective nationale des organismes de formation.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la cotisation prévue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisations.
Par ailleurs, l’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
  • Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, mais qui ne bénéficient pas pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société :
  • continuent de bénéficier du régime pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. Pendant cette période :
  • le taux de cotisations est identique à celui prévu pour les salariés en activité.
  • l’assiette de la cotisation est identique à celle prévue pour les salariés en activité. Cependant, pour des raisons pratiques, la rémunération de référence correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours des douze mois précédant la période de suspension du contrat de travail. Dans la mesure où le bénéficiaire n’aurait pas travaillé sur douze mois complets avant la suspension de son contrat de travail, sa rémunération brute est reconstituée sur douze mois. La cotisation servant au financement du contrat d'assurance est calculée conformément au présent accord.
  • La répartition de cotisation entre l’employeur et le salarié est identique à celle prévue pour les salariés en activité.
  • ont la faculté, à l’issue de la durée d’un mois susmentionnée, de solliciter le bénéfice d’un dispositif dont les prestations en matière de décès sont identiques à celles des salariés en activité. Pendant cette période :
  • la cotisation, calculée en fonction de la rémunération de référence, s’élève à 1,26 % pour la tranche A et 0,97 % pour les tranches B et C. Cette rémunération de référence correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours des douze derniers mois précédant le congé. Dans la mesure où le bénéficiaire n’aurait pas travaillé sur douze mois complets avant la suspension de son contrat de travail, sa rémunération brute est reconstituée sur douze mois. La cotisation servant au financement du contrat d'assurance est calculée conformément au présent accord.
  • la cotisation afférente à ce maintien est à la charge exclusive du salarié.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser au gestionnaire du contrat collectif, dans les dix jours suivant la suspension de son contrat de travail, un relevé d’identité bancaire complété d’une autorisation de prélèvement.

Article 1.2 : Le caractère obligatoire du régime

L'adhésion des salariés au dispositif est obligatoire.
Cette adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 2.Les prestations du régime


ORANO SA en sa qualité de contractant de l’assureur pour l’ensemble des sociétés du groupe veille à la bonne exécution du contrat d’assurance du groupe qu’il a souscrit et utilise tous les moyens en son pouvoir à cet effet.
Les parties conviennent de créer, via le présent avenant, une annexe 8 à l’accord du 5 décembre 2022 destinée à lister les prestations du régime.
Ces prestations, ne constituent pas un engagement ni pour le Groupe Orano, ni pour les sociétés du périmètre, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, la bonne exécution des prestations figurant à cette annexe relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 3.Les cotisations du régime

Article 3.1 : Les taux et assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont exprimées en pourcentage de la rémunération brute dans la limite de la tranche C, soit huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Plus précisément, ces cotisations s’élèvent à 2,28 % de la rémunération brute dans la même limite.
La base de cotisations est le salaire annuel brut, hors indemnités de rupture versées lors du départ de salarié, afférent à l’exercice d’assurance considéré, déclaré par l’entreprise à l’Administration fiscale en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Le salaire annuel brut ainsi déterminé est limité aux tranches A, B et C du salaire, définies comme suit en fonction du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur de l’année considérée :

  • Tranche A : fraction du salaire limitée à un plafond sécurité sociale
  • Tranche B : fraction du salaire comprise entre un et quatre plafonds sécurité sociale
  • Tranche C : fraction du salaire comprise entre quatre et huit plafonds sécurité sociale.

Article 3.2 La répartition de la cotisation

La répartition des cotisations entre employeur et salariés est différente dans chacune des sociétés du Groupe compte tenu de la répartition existante préalablement et de la nécessité de préserver l’équilibre économique de chacune des sociétés. Cette répartition figure en annexe n°3.

Article 3.3 L’évolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles diminutions ou augmentations ultérieures de la cotisation globale seront réparties entre les entreprises et les salariés à parts égales.

Article 4.Le changement d’organisme assureur

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation de la convention conclue avec l’organisme assureur. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par la convention conclue avec l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 1.4 : Modification du libellé de la section 1 du titre 4 « Régime incapacité, invalidité, décès »

La section 1 du titre 4 « Régime incapacité, invalidité, décès » est actualisée pour tenir compte de la section 4 mentionnée ci-dessus.

Ainsi la « Section 1 : Les sociétés n’appliquant pas une des conventions collectives de branche mentionnées aux sections 2 et 3 du présent titre (titre 4 « Régime « incapacité, invalidité, décès ») est remplacé par : Section 1 : Les sociétés n’appliquant pas une des conventions collectives de branche mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent Titre

Article 1.5 : Modification de libellé de titre « AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES »

La partie Titre 4 AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES précédant les articles 20 et suivants de l’accord du 5 décembre 2022 est renommée « Titre 5 AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES ».

Article 2.Modification de l’annexe 3 de l’accord du 5 décembre 2022


Afin d’y inclure la répartition des cotisations respectivement applicables aux frais de santé et à la prévoyance pour les salariés de la société Orano Med Theranostics, Trihom et de la modification de la répartition salariale/patronale de la cotisation prévoyance de la société SOVAGIC, le contenu de l’annexe 3 de l’Accord est modifié comme suit :
 

 FRAIS DE SANTE :


PREVOYANCE :


Les répartitions de cotisations pour les autres sociétés demeurent quant à elles inchangées.

Article 3.Annexe 5 : Précision

Il est précisé que les prestations du régime de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) s’appliquent à toutes les entreprises ne relevant pas des sections 2, 3 et 4 du titre 4 de l’accord Orano.

Article 4 : Dispositions finales

Article 4.1 : Dispositions de l’Accord non modifiées par le présent avenant

Les dispositions de l’Accord qui ne sont pas modifiées par le présent avenant restent en vigueur et applicables.

Article 4.2 : Durée de l’avenant – révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé et dénoncé dans les mêmes conditions que l’Accord auquel il se rapporte et dont il fait partie intégrante.

Article 4.3 : Dépôt – Publicité


4.3.1 Portée de l’avenant

La signature du présent avenant par les parties ne vaut pas nécessairement adhésion au contenu de l’Accord d’origine.

4.3.2 Dispositions de l’Accord non modifiées par le présent avenant

Les dispositions de l’Accord qui ne sont pas modifiées par le présent avenant restent en vigueur et applicables.
4.3.3 Durée de l’avenant – révision et dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 19 décembre 2024. Il pourra être révisé et dénoncé dans les mêmes conditions que l’Accord auquel il se rapporte et dont il fait partie intégrante.
4.3.4 Dépôt – Publicité

Le présent avenant sera notifié, contre récépissé, par courrier électronique à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe préalablement au dépôt.

Il sera déposé, à la diligence de la Direction, auprès de la DRIEETS dont relève le siège social de la société Orano directement en ligne sur la plateforme de télé-procédure: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et sera accompagnée de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent avenant sera déposé, comme l’avait été l’Accord lors de sa conclusion, à la diligence des Directions des sociétés entrant dans son champ d’application, auprès des autorités compétentes dont elles relèvent.




Fait à Chatillon le 19 décembre 2024,

Pour le Groupe Orano :

XXXX , en sa qualité de Directeur des Relations Sociales du Groupe Orano 



Pour les Organisations Syndicales :


  • CFDTreprésentée parXXXX




  • CFE-CGCreprésentée parXXXX




  • CGTreprésentée parXXXX




  • CGT-FOreprésentée parXXXX




Les parties conviennent de recourir à la signature électronique du présent accord via la plateforme DocuSign. La date de signature du document figure sur la signature numérique. Pour être valable, un document doit être signé numériquement par tous les signataires. Si ce document venait à être signé de façon manuscrite, la version numérique serait caduque et non opposable. Le document papier devra alors être paraphé, daté et signé, et préciser le nombre d’exemplaires originaux.

Annexe 1 : Liste des sociétés du Groupe Orano entrant dans le champ d’application de l’Accord

  • Laboratoire d’Etalons d’Activité (LEA)
  • Lemarechal Celestin
  • Orano SA
  • Orano Démantèlement
  • Orano Recyclage
  • Orano Chimie Enrichissement
  • Orano DS
  • Orano Diagnostic Amiante
  • Orano Med Manufacturing (*)
  • Orano Mining
  • Orano Support
  • Orano Projets
  • Orano Temis
  • SOVAGIC
  • Orano Nuclear Packages And Services
  • Ceris Group*
  • Ceris Ingénierie
  • Elix
  • Inevo Group
  • Inevo Process Support
  • Inevo Technologies
  • Orano Batteries
  • Orano Med Theranostics (**)
  • Trihom (**)
(*) changement de dénomination sociale au 1er novembre 2024
(**) adhésion effective dès le 1er janvier 2025



ANNEXE 8 - PRESTATIONS DU REGIME PREVOYANCE (INCAPACITE, INVALIDITE, DECES) (FORMATION)



NB : Le concubin notoire est assimilé au conjoint pour le calcul des garanties décès, à la condition qu'un enfant soit né de cette union
I.A.D : Invalidité Absolue et Définitive
(*) Le décès accidentel est étendu à l'AVC (Accident Vasculaire Cérébral)
(**) Prestation versée si l'assuré a un conjoint ou au moins un enfant à charge
(***) En tout état de cause, le cumul des indemnités journalières complémentaires (nettes de CSG et de CRDS) avec les indemnités journalières de Sécurité sociale (nettes de CSG et de CRDS) ne peut excéder la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait continué à travailler.
(****) "N" représente le taux d’incapacité permanente déterminé par la Sécurité sociale

Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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