Accord d'entreprise ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS

Accord de mise en place du Conseil social eté conomique (CSE)

Application de l'accord
Début : 16/05/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS

Le 16/05/2018


ACCORD

de mise en place du Conseil social et économique (CSE)

à l’Orchestre de chambre de Paris


Entre

L’Association “Orchestre de chambre de Paris”

Association loi 1901
dont le siège social est sis 221 avenue Jean Jaurès, 75019 PARIS,
représentée par sa présidente Madame
et par son directeur général Monsieur
ci-après désignée « l’association » d'une part,

Et

les délégations suivantes :
  • la Confédération Française Des Travailleurs - SNAPAC,

représentée par …………………, déléguée syndicale,

  • le Syndicat des Artistes Musiciens de Paris et de l’Ile-de-France-CGT,

représenté par…………………….., déléguée syndicale,

  • le Syndicat National des Musiciens Force Ouvrière,

représentée par……………………………….., déléguée syndicale,


d'autre part,

Préambule

Les parties souhaitent par le présent accord adapter les accords existants en matière de dialogue social au sein de l’Orchestre de chambre de Paris aux nouvelles dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

En particulier, l’avenant à l’accord collectif d’entreprise de 2012 portant sur le dialogue social, en date du 27 mai 2013, dont les dispositions cessent de produire effet à la date du 1er tour des élections du CSE – soit le 19 juin 2018 – selon les dispositions de l’article 9 VII issu de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, modifié par l’article 3 de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et ratifié par l’article 5 de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, est entièrement annulé et remplacé par le présent accord.

Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’application des textes légaux et conventionnels ayant trait à la mise en place du CSE et au fonctionnement du dialogue social au sein de l’Orchestre de chambre de Paris.



Article 2 : Mise en place du comité social et économique (CSE)


Un comité social et économique (ci-après désigné « CSE ») est créé au sein de l’Orchestre de chambre de Paris par le présent accord à l’issue des élections de juin 2018.
Le CSE est doté de la personnalité morale.

Article 3 : Elections des représentants du personnel au CSE - Collèges électoraux


Les élections des représentants du personnel au CSE sont organisées par l’Employeur selon la législation en vigueur. L’association est composée d’un unique établissement.

Conformément à l’article L2324-12, la composition des collèges électoraux est modifiée par le présent accord signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l’entreprise. Cette modification est justifiée par deux éléments :
  • d’une part, l’absence d’employés-ouvriers au sein de l’effectif permanent de l’association,
  • d’autre part, les spécificités d’emplois existant entre les personnels artistiques musiciens et les personnels administratifs et techniques.
Par conséquent, il est décidé entre les parties que les élections se déroulent au sein de deux collèges composés comme suit :
  • Collège artistes musiciens
  • Collège personnel administratif et technique.
Cette modification sera portée à la connaissance de l’inspecteur du travail par transmission du présent accord.
Les modalités des élections sont définies dans le protocole pré-électoral.

Article 4 : Composition du CSE


Le CSE est présidé par le directeur général de l’Association ou son représentant, assisté, le cas échéant, de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est fixé selon la loi, en rapport avec les effectifs de l’association.
Ces effectifs s’établissant entre 50 et 75 salariés, le nombre de représentants du personnel est de

4 titulaires et 4 suppléants, issus de deux collèges :

  • Personnels artistiques musiciens : 3 titulaires et 3 suppléants
  • Personnels administratifs et techniques : 1 titulaire et 1 suppléant
La durée des mandats, comprise entre 2 et 4 ans, est prévue au protocole pré-électoral.
Le nombre de mandats successifs est de 3 au maximum.

Article 5 : Attributions du CSE


Les attributions du CSE sont définies par le code du travail.

5.1. Attributions générales
Dans ses attributions générales, le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
A ce titre, il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

5.2. Attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
Il est précisé que la création d’une commission Santé, sécurité et conditions de travail n’est pas requise, l’Association ayant un effectif inférieur à 300 salariés et n’étant pas considérée comme un établissement à risque selon les articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, le financement de ces formations étant pris en charge par l'employeur selon les conditions prévues par la loi.

Assistent avec voix consultative aux réunions du CSE portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail :
  • le médecin du travail (ou d’un membre de l’équipe  pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin) ;
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de préventions des CARSAT.


Article 6 : Réunions du CSE

Le nombre de réunions annuelles est fixé à u

n minimum de 6 réunions par an, au rythme d’une réunion tous les deux mois, dont au-moins 4 réunions par an portent sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.


Outre ces réunions, le CSE peut être réuni :
  • Pour une réunion extraordinaire à la demande d’au-moins la majorité des membres du CSE ;
  • Dans des circonstances exceptionnelles, comme suite à un accident grave, une atteinte à l’environnement ou à la santé publique.

L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le Président et le Secrétaire, et communiqué aux membres du CSE au moins trois jours avant chaque séance.

En cas de nécessité, les réunions en audio ou visioconférence du CSE (ou des commissions) sont autorisées.

Participent également aux réunions du CSE les personnes suivantes :
  • Les représentants syndicaux : chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical, qui a voix consultative lors de ces réunions. Le délégué syndical est représentant syndical de droit.
  • Les suppléants, en l’absence de leurs titulaires, ou bien en leur présence avec l’autorisation écrite de l’employeur.
  • A titre consultatif et occasionnel, toute personne de l’entreprise qualifiée.

Il est rappelé que les membres du CSE ainsi que ceux participant à ses réunions sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion.

Les délibérations du Comité social et économique sont consignées dans des procès-verbaux. Le procès-verbal contient au moins le résumé des délibérations du Comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion. Il est rédigé par le Secrétaire du CSE qui doit le remettre à l’employeur dans les 15 jours qui suivent la réunion.



Article 7 : Commissions spécialisées

Les commissions se voient confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du CSE relatives à une problématique donnée.

Il est créé 2 commissions au sein du CSE :
  • Commission Plannings
  • Commission Œuvres sociales.

Les commissions sont présidées par l’employeur ou son représentant. Elles sont composées de représentants du personnel désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution prise à la majorité des présents. La durée du mandat des membres de la commission prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La mise en place ou le retrait d’une commission spécialisée doit obligatoirement recevoir l’accord préalable à la majorité des membres du CSE et faire l’objet d’un avenant au présent accord collectif.

Le fonctionnement de chacune de ces commissions est détaillé dans le règlement intérieur du CSE.


7.1. Commission Plannings

La commission Plannings a pour objet la consultation des représentants du personnel sur :
  • les projets de planning mensuel de l’orchestre (programmes et services),
  • les feuilles de route des déplacements et tournées,
  • les récapitulatifs, passés ou prévisionnels, relatifs à l’organisation et à la durée du travail de l’orchestre (volumes horaires, etc.).
La commission Plannings est obligatoirement composée d’au-moins un représentant du personnel musicien parmi les membres du CSE.

Elle se réunit tous les mois où n’a pas lieu de réunion de CSE, afin de maintenir une consultation mensuelle des plannings de l’orchestre.

Après la réunion de la commission Plannings, les documents définitifs (plannings, feuilles de route, etc.) sont transmis par l’Employeur au personnel par messagerie électronique.

7.2. Commission Œuvres sociales

La commission Œuvres sociales a pour objet la gestion du budget du CSE en ce qui concerne les œuvres sociales pour le personnel.

Elle est obligatoirement composée d’au-moins un représentant du personnel musicien et un représentant du personnel administratif et technique parmi les membres du CSE.

Le Trésorier est membre de droit de la Commission Œuvres Sociales.

Les décisions de la commission font l’objet d’un PV adressé aux membres du CSE ou d’une présentation par l’un de ses membres au CSE qui suit immédiatement.


Article 8 : Consultations et informations du CSE

8.1. Consultations et informations récurrentes


Le CSE est informé et consulté une fois par an, selon les dispositions légales et réglementaires, sur :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise
  • La situation économique et financière
  • La politique sociale, les conditions de travail et d’emploi.

Le CSE peut émettre un avis unique portant sur tout ou partie de ces thèmes.

A cette fin, la base de données économiques et sociales (BDES) qui rassemble l’ensemble des informations nécessaires est fournie aux membres du CSE, selon les dispositions prévues au présent accord.

L’employeur communique aux membres du CSE la documentation économique et financière dans un délai maximum de 3 mois après chaque élection du CSE.

8.2. Consultations et informations ponctuelles


Le comité est informé et consulté ponctuellement sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :- Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;- La modification de son organisation économique ou juridique ;- Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle - L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;- Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;
  • La mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés.


8.3. Base de données économiques et sociales (BDES)


Une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du CSE, selon les dispositions prévues par la loi (article L2323-7-2).
L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données doivent permettre au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences. 
Un accord d'entreprise pourra être conclu le cas échéant pour définir l'organisation, l'architecture et le contenu des bases de données économiques et sociales.

Article 9 : Heures de délégation


9.1. Crédit d’heures


Les membres titulaires du CSE disposent pour l’exercice de leur mission d’un crédit d’heures mensuel de délégation.
Ces heures de délégation sont décomptées et rémunérées dans le temps de travail.

En considération des effectifs de l’Orchestre de chambre de Paris, les crédits d’heures de délégation des membres élus titulaires du CSE au sein de l’association sont fixés ainsi : 18 heures par mois chacun, soit, sur la base de 4 membres titulaires, 72 heures mutualisées.

Ne s’imputent pas sur ce crédit d’heures, et sont décomptées et rémunérées dans le temps de travail :
  • Le temps passé en réunion avec la direction, et notamment dans le cadre des diverses instances constitutives de l’association (CSE, commissions spécialisées du CSE, Commission artistique, etc.),
  • Le temps passé en formation pour les représentants bénéficiant d’un droit à formation dans le cadre de leur mandat.

9.2. Caractéristiques du crédit d’heures de délégation

Compte-tenu de l’organisation du temps de travail à l’Orchestre de chambre de Paris, le crédit d’heures de délégation dont bénéficie chaque représentant du personnel pour l’exercice de son mandat peut être utilisé comme suit :
  • Annualisation : le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, sur la période de référence allant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Néanmoins, un membre ne peut disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie (soit ici un maximum de 27 heures mensuelles). Afin de cumuler ces heures de délégation, le représentant doit informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue d’utilisation.
  • Mutualisation : les heures de délégation sont mutualisées entre les membres. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants) sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire (soit ici un maximum de 27 heures mensuelles). Pour ce faire, les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Cette information se fait via un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Les heures de délégations doivent être utilisées pour une activité conforme à l’objet du mandat.

9.3. Déclaration et paiement des heures de délégation

Les heures de délégation sont normalement décomptées et rémunérées à l’intérieur du temps de travail.

Toutefois, s’agissant des représentants du personnel exerçant une activité de musiciens, il est admis que leurs heures de délégation puissent plus difficilement être prises sur les plages horaires de travail constituées de répétitions et de concerts.
Par conséquent, il est prévu, en considération des conditions spécifiques de travail des artistes musiciens, que leurs représentants du personnel :
  • informeront la direction de l’association de leur absence à une répétition ou à un concert, au plus tôt et, dans la mesure du possible, au-moins 72h à l’avance, ceci pour la bonne marche de l’orchestre et afin de permettre à l’employeur de mettre en œuvre les mesures nécessaires à leur remplacement ;
  • présenteront à la fin de chaque mois à l’employeur une déclaration mensuelle récapitulant les heures de délégation prises en-dehors des horaires de travail programmés (voir modèle ci-joint).
L’objet de l’absence n’a pas à être mentionné à l’employeur, sauf en cas de dépassement du crédit d’heures.

Les heures de délégation effectuées sont payées normalement comme temps de travail (maintien de salaire) et n’apparaissent pas de manière différenciée sur le bulletin de paie.

En cas de dépassement prévisible du volume horaire annuel du salarié assumant des fonctions de représentant du personnel, la direction pourra lui accorder du temps de repos supplémentaire en le libérant sur certaines périodes dans le cadre de « dispenses délégation ».
Après prise en compte de ces dispenses, les heures effectuées et déclarées entraînant un dépassement des seuils annuels de durée du travail, tels que prévus par l’accord collectif en vigueur à l’association, feront l’objet d’un paiement en heures supplémentaires.

Article 10 : Information des représentants du personnel


Le présent accord a été présenté avant sa signature aux membres du comité d’entreprise.


Article 11 : Durée de l'accord – Suivi - Reconduction


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Article 12: Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans L’ASSOCIATION, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en mains propres, aux parties signataires.



Article 13 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 : Révision de l’accord


A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 15 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera communiqué à l'ensemble du personnel.

Article 16 : Publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, 2231-4 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Paris et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.


Fait à Paris, en six exemplaires le 16 mai 2018.
Document remis en main propre ce jour aux signataires.


Pour l’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS

Madame……………………………….. , Présidente

Monsieur……………………………….., Directeur général


Pour la Confédération Française Des Travailleurs - SNAPAC

Madame……………………….., déléguée syndicale


Pour le Syndicat des Artistes Musiciens de Paris et de l’Ile-de-France-CGT

Madame………………………………, déléguée syndicale



Pour le Syndicat National des Musiciens Force Ouvrière

Madame……………………………………………, déléguée syndicale
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